LOUAGE
LOUAGE.— V. Apprenti.— Bail.— Commis.
— COHMISSIONNAIBB DE TRANSPORT. — ENTREPRE- JSF.I K DE TRANSPORT. — ENTREPRENEUR DE TRAVAUX.
— OlVRIER.
Indication alphabétique.
Aubergiste, Y. uos 20,27. Ouvrages, 2, 9, et 3.
Bail à renne, 2 — à loyer, 2.
Bailleur, 3.
Boutique, 25 et s.
Caractères, 1 et s.
Caution, 7, 23, 24, 27.
Dépréciât., 25, 26,28.
Faillite, 22 et s.
Emploi, 7, 25 et s.
Entrepreneur, 9 et s.
Gens ne travail, 9 et s
Paiement, 7, 22.
Perte, 6.
Preneur, 3.
Privilège, 8.
Réparation, 6.
Résiliation, 5et s.,16ets.
Services, 2, 9 et s.
Transports, 9, 10.
Travail, 2, 9 et s.
Sous-location, 4, 11 et s.
Usine, 21, 28.
Hôtellerie, V. Aubergiste. Voituriers, 9, 10 bis.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Le louage est un contrat par lequel une personne s'engage envers une autre, à la faire jouir •l'une chose ou d'un service pendant un certain temps, ou pour la confection d'un certain objet, moyennant un prix déterminé. (C. civ., 1709 et 1710.)
2.— Il suit de cette définition qu'il y a deux sortes de louages : celui des choses, qui prend le nom de bail à loyer, bail à ferme... selon qu'il s'agit de louage de maisons , d'immeubles ruraux, et même de meubles; et le louage de services ou d'ouvrage, lorsqu'il s'agit d'un travail a exécuter par la main de l'homme. (C. civ., 1708, 1709, 1710 et 1711.)— V. Bail.
3.— Le louage des choses (régi par les art. 1713 et suiv. du Code civil), oblige le propriétaire de la chose louée ou bailleur, a faire ce à quoi il .s'est engagé, c'est-à-dire à faire jouir de la chose louée celui qui la prend à bail et que l'on nomme preneur. Réciproquement, ce dernier est tenu de payer le prix convenu pour prix de cette jouissance, pendant le temps déterminé par le contrat, et de remplir toutes les autres obligations qu'il aurait accessoirement contractées.
4.— Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour tout ou partie, mais cette clause est toujours de rigueur. C. civ., 1717.) — Y.inf., n. 11 et s.
5.— Le bail peut prendre fin avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, soit parle consentement des paities, soit lorsqu'il survient une cause de résiliation. Les causes de résiliation
peuvent provenir du chef du bailleur, ou du chef du preneur.
0.— 11 y a cause de résiliation du chef du bailleur, lorsque pendant la durée du bail la chose est détruite en tout ou en partie. Si elle est détruite en totalité, la résiliai ion a lieu de plein droit ; n elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les cas, demander soit une indemnité, loit la résiliation. (C.civ., 1722 ) 11 en e« de même si les réparations nécessaires à la sont de telle nature qu'elles en rendent pendant un certain temps, l'usage impossible. (C*.
CIT., 1 t'Zt.) v
7— Il y a muse de résiliation de la part du preneur ou locataire s'il emploie la chose louée à que celui auquel elle a été desti- ■ on dont il puisse résulter un dommage pour ^bailleur C. cit., 172») ; ou bien encore lorsqu ,1 «paie pas le pr» aux termes convenus C. c« v , 1 i n), et même, lorsqu'il D'agi t de la location