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LOUAGE

d'une maison, le locataire qui ne la garnit pas de meubles suffisans, peut être expulsée moins

3u'il ne donne des sûretés capables de répondre u loyer. (C. civ., 1752.)— V. inf., n. 22 et 27.

8.— Le bailleur a privilège pour le paiement de ses loyers sur tout ce qui garnit les lieux loués. (C. civ., 2102.)— Sur les droits du bailleur en cas de faillite, V. ce mot, n. 132.

9.— Quant au louage d'ouvrage ou d'industrie, il y en a trois espèces principales : 1° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 2° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. (C.civ-, 1779.)

10. — Le louage des gens de travail comprend celui des gens de services, commis et ouvriers. V. à cet égard, les articles Apprenti- Apprentissage, Commis et Ouvrier.

Sur le louage du transport, V. les mots Commissionnaire de transport, Entrepreneur de transports, Voiturier et Voitures publiques.

Quant au louage des entrepreneurs d'ouvrages, V. les mots Entrepreneur de travaux et Owvrier.

JURISPRUDENCE

11. — La clause qui défend au locataire décéder son bail, n'est pas rigoureusement obligatoire dans le cas où c'est le vendeur d'un fonds de commerce qui a donné à bail les lieux où ce fonds est établi; — L'acquéreur, ayant la faculté de céder le fonds de commerce, a nécessairement la faculvéde céder en même tempo le bail.

La dame Hue. -16 fév. 1822.— Paris— SV.23.2.95.— D. A. 9.926. — V. encore l'art, tonds de commerce, n.

1 et 11.

12. — Le preneur d'une maison qui s'est interdit la faculté de céder son bail, peut néanmoins souslouer une partie de la maison, si d'ailleurs il n'en change pas la destination.

Thébaut.— 27 mars 1817.— Angers.— S*V. 18.2.234.— D.A9.923.

13. — Jugéencore que la prohibition de céderun bail, n'emporte pas prohibition de sous-louer. (C. civ., 1717.)

Bourquin.— 24 mai 1817.— Amiens.— S-V. 24.2.62.— D. A. 9.923.

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