Jugé en sens contraire
Bachereau.— 28 mars 1829.— Paris. —S-V. 29.2.286. —DP. 29.2. 182.
/./.—Desbrosses.— 28 août 1824.— Paris.— S-V. 25.2. 106.— D. A. 9. 925.
15. — La prohibition de sous-louer et d'arrièrebail 1er, emporte prohibition de sous-louer, même pour partie.
Mimerel —22 juin 1822.— Amiens.— S-V. 24. 2.44.— D. A. 9 925.
16. — Si le preneur sous-loue, nonobstant une clause du bail qui lui interdit de sous-louer, le bailleur peut demander la résiliation du bail, et le juge doit la prononcer sans délai. — Ici ne s'applique point l'art. 1184, Cod. civ.
Thenrer.— 16 août 1816.— Coîmar.— S-V. 19.2. 27.— D. A. 9.924.
17. — L'infraction delà part du locataire à la clause prohihjtivede sous-local ion, n'emporte pasde plein droit résiliation du bail, si le locataire déclarequ'il est prêt à expulser le sous-locataire, et à occuper les lieux par lui-même. La réalisation de cette offre désintéresse suffisamment le bailleur.
André.— 16 déc. 1825.— Lyon.— S-V. 26.2.55.— D. P. 26.2.40.
JL ld.— Bonnariat.— 6 juin 1821.— Lyon S-V. 26.2.5$.
MAITRE ou PATRON
18. — 11 n'y a plus lieu de prononcer la résolution itu bail, pour contravention à la défense de souslouer, lorsque la demande n'en a été formée qu'après la résolu lion du MUS— bail; et alors surtout que le bailleur ne peut alléguer aucun préjudice résultant d« la sous-location.
Tiers et Despagnat. — 13 déc. 1820.— C.Rej.— Paris — S-V. 21. 1.319— D.A.9.924.
19. — Si la prohibition de céder son bail n'emporte pas l'interdiction de sous-louer en partie, elle renferme cependant et nécessairement la défense de sous-louer en totalité, une telle sous-location nedifférant en rien de la cession du bail.
Lerraud.— 6 mai 183 .1.— -Paris.— S- V. 35.2. 30J. — D.P. 35 i MO.
20. — Lorsqu'un locataire a pris dans le bail la qualité de négociant, et a déclaré louer pour lui et sa famille, s'interdisant la faculté de sous-louer, si cians le fait, sa véritable profession est celle A hôtelier, et s'il emploie la maison à recevoir et loger des ouvriers, la résiliation du bail peut être demandée par le bailleur.
Pilet.— 10 mars tS2s.Bordeaux.-S-V. 28 2 170.— D. P. 28.2.104.
21. — La clause par laquelle le fermier d'une usine est chargé de tous les cas fortuits quels qu'ils soient, doit s'entendre des cas prévus ou imprévus, c'est-àdire ordinaires et extraordinaires.
Guitard.— 14 déc. 1830.— Bordeaux.— S-V. 3t. 2.103.— V. encore, if, n. 28.
22. — Lorsqu'il a été convenu dans un bail que, faute par le locataire de payer les termes échus, dans la quinzaine qui suivrait sa mise en demeure le bail serait résilié, la résiliation doit être en effet prononcée, bien que le locataire soit tombé en faillite, si, dans la quinzaine qui suit un commandement adressé à ses syndics par le bailleur, il n'v a pas eu paiement effectif des loyers.
Vainement on soutiendrait que la faillite a dénature la clause résolutoire; que le défaut de paiement ne produit pas les mêmes effets contre le failli que contre un débiteur non failli : — La clause résolutoire a un effet égal, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas faillite.
Desnorer.— 19 fér. 1830.— Paris.— S- V.30. 2.301. — D P.30.2.287.