MAITRE DE POSTE
demander caution hypothécaire, encore que le
failli offre de garnir les liens de meubles suffisans.
Eloignée. — 16 déc. lho7.— C. R j. — Dijon.— S-V. 8. l
24 — Un failli, locataire d'objets mobiliers, peut être privé de la location, par résiliation du bail, s'il ne fournit caution.
Faillite Touquet.—IG août 1825.— Paris.— S-V. 26.2. 34.— D.P. 26. 2.5 4.
25. — Si le locataire d'une boutique n'en use pan du tout, mais la tient fermée, il y a lieu à résiliation du bail.
Hubert.— 28 ar. 1810.— Paris.— S-V. 12.2.378.— D. A. 9.'>26.
26. — Le propriétaire d'un magasin loué par un épicier, ne peut exiger (s'il n'y a convention expresse) que le locataire tienne le magasin ouvert, et destiné à son commerce d'épiceries. — Vainement il objecterait que le local fut, de tout temps, consacré à cette espèce de commerce; que la clôture du magasin changerait les habitudes des chalans, et serait, en résultat , dommageable au propriétaire. A cet égard, il n'y a à réclamer ni indemnité, ni résiliation de baii. (C.civ., 1728.)
Vindry.— 26 mai 1824.— Lyon.— S-V. 25.2.81.— D. P. 25 2.86.
27. — La résiliation du bail d'une maison servant à un établissement de commerce, telle qu'une auberge, peut, dans le cas où le preneur ne garnit pas les lieux de meubles suffisans pour l'exploitation «le l'établissement, et se trouve, pour défaut de ressources pécuniaires, hors d'état de le faire valoir, être prononcée sur la demande du bailleur, nonobstant l'offre faite par le preneur d'une caution pour le paiement des loyers.
Dochêne.— 17 mars 1834.— Rennes.— S-V.3J 2.598.
23. — Le locataire d'une usine n'est pas fondé i demander la résolution de son bail, par cela seul que des procédés nouvellement inventés ont place l'usine dans un état d'infériorité relative, qui ne lui permet plus de supporter la concurrence. V.od. civ., 1719, 1721.
Delame.— 19 mai 1838 — Caen. — S-V. SS.1.386.— Y. 5n/>., n. 21.
LOUAGE D'OUVRAGE.— V. Louage, n. 0 et suiv.— V. aussi Ouvrier.
MACHINES A VAPEUR.-Les machines à VBpear a haute pression sont rangées parmi les étabUssemens dangereux de 2e classe; les machines a basse pression sont rangées parmi les étahlissemens de 3« classe. — V. le mot Machines à vapeur dans l'état de Classification joint à 'art. EtabUssemens dangereux, insalubres ou incommodes.
De plus, la construction et l'usage de ces machines sont soumis à des règles particulière"., dont le détail tient plus a la science de la mécanique et à la police proprement dite, qu'an droit, mais qui se trouvent con>iunéos dans divers donmicns administratifs.— V. sur ce point, Tord, du 29 oct. 1823; les cinul. des l* a\nl I884etl9mai 1825; Tord, du 7 mai is-2s; lacircul. du lOjuill. suiv.; les ord. du ->:\ sept. 1 s-2>» et :>:> mars is:io, et enfin, h'N cir ul. des 5 juin is:m et (lu is tout 1839. — Ces J umeni M trouvent dans le Code d< l I <enicns d<ui-
0er*ti8,par ILTrébuchet.
MAITRE oi; PATRON DE NAVIRE
—Y. Cafitaiab,