‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 629 sur 1162 · MAIT1ÎE DE POSTE · texte numérisé non relu

MAIT1ÎE DE POSTE

poste et par cheval, sous peine, contre les coutrevenans, d'une amende de 500 IV. —Les voitures non suspendues ou allant à petites journées sont affranchies de cette obligation. — V. sur ce point, tes lois des '.» vend, an o, tit. 7, et lô vent, an 13 ; les décr. des 30 flor. an 13; 10 hrum. an li; 6 jnill. 1S0G; les ord. des 13 août 1S17 et 11 sept. — Y. encore l'art. Voitures publiques, et in/., n. 5 et s.

2 bis. — Sur le point de savoir si les maîtres de poste doivent être considérés comme commerçons, V. Acte de commerce, n. 22, 49, 73, et le mot Commerçant, n. 40 et 41.

JURISPHUDE.NCE.

3. — Los maîtres de postes aux chevaux sont, de» «gens commission nés d'un service puhlie, qui peuvent être révoqués indépendamment des cas de destitution prévus par la loi. (L. 24 juif 1. 1793, art.

Toutefois, et dans le cas de révocation hors des cas prêtas par la loi, ils peuvent, selon les circonstances, être fondés à demander une indemnité en leur qualité d'entrepreneurs de relais.

Disj et lîizouard.— 30 août 1832.— Ord. encons. d'Ét. —S V. 13.2.165.

M. — ,Bertrand Derbaux. — 28 juin 1837. — Ord- en cous. d'Etat.— S-V. 37.2.509.

4. — Le ministre des finances est investi du droit de li\< r, à volonté, le prix dû aux maîtres de poste pour le transport des malles-postes; il peut dés lors, introduire dans les prix déjà déterminés les modifications qu'il juge nécessaires : ce n'est pas la une matière sur laquelle il n'appartienne qu'au pouvoir législatif de prononcer.

Dailly et autres.— 23 mars 1833.— Ord. En cons. d'Ét. —S Y.33.2 230.— D. P. 33.3.46.

5. — La loi du 15 vent, an 13, qui assujétit les voitures suspendues à une Indemnité envers les maîtres de poste dont elles n'emploient pas les chevaux, n est pas applicable à des voitures non suspendues extérieurement, et dont les sièges ne serai, ut <jue suspendus dans l'intérieur, sans être à rts. — Ainsi, les entrepreneurs de ces voitures ne sont pas soumis au droit établi en faveur des maîtres de poste.

Puuin.— l'idée. 180G. — Cass.— Vaucluse.— S-V. 7 2. — D.A.i 1.230.

6. — Jugé néanmoins qu'une voiture est suspendue, dans le sens de la loi du 15 vent, an 13, nonseulement lorsqu'elle repose extérieurement sur des ressorts ou soupentes, mais encore lorsque, intérieurement, ces banquettes reposent sur des bandes de cuir. — Une voiture publique ainsi suspendue intérieurement est soumise à l'indemnité envers les maîtres de poste.

Lefèbre.— 28 déc. 1810.— Cass.— S-V. 11. 1.1 17.— D. A.

Id.— Gauckler.— 21 déc. 1833.— Cass.— (Umar —S-V M.f.50.

7. — Le propriétaire d'une voiture publique, qui, I IU relayer, parcourt un rayon de plus dedixlieues •n un jour, ne peut être considérée comme voyageant à petites journées, et par conséquent n'est. lempt de l'indemnité attribuée aux maîtres te poste.

DeUendre.— 27 janv. 1808.— C.Rej.— Bruxelle.;.— S-V.

7 bu. — ld... Encore que, dans le trajet, il ne ; ire pas une distance de dix lieues sur une

Jacqu i 2 juin 1827— CaS3.— Poitiers.— S-V. 27.1.

entrepreneur de voitures publiques sus-

MAITRË DIS POSTE.

pendues, marchant à grandes journées, ne peut être dispensé de payer l'indemnité de 25 cent, par lieue et. par cheval au maître de po^te dont il n'emploie pas les chevaux, par le motif que la ligne de poste ne s'étend pas sur la totalité de la route parcourue, et que !e changement de chevaux se fait sur une portion de la route où il n'y a pas de ligne de poste.

Sivan.— 3 nov- 1827.— Cass.— Aix.— S-V. 28. 1.1 79.

9. — Une voilure est censée voyager à petites journées lorsqu'il n'y a pas plus de dix lieues entre le lieu du départ et celui de l'arrivée; peu importe que, dans le même jour, la voiture revienne au lieu du départ, et que le chemin du retour j^int au chemin de l'aller, excède dix lieues. (L. 15 vent, an 13; ord. 13 août 1817.)

Derome.— 17 mai 1833.— Douai.— S-V. 33.2.602.— D.

Id.— Arrêt Guider, inf.,n. 14.

10. — Les loueurs de voitures qui ne vont pas à petites journées sont assujétis au paiement de l'indemnité envers les maîtres de poste, alors même que ces voitures ne seraient pas établies en services réguliers et périodiques, mais partiraient à volonté comme les voilures déplace.

Roncamps. — 6 oct. 1832. — Cass. — Coutances.— S-V.33.

11. — Jugé en sens contraire. Guidel.— i9nov. 1816.— Rouen.— S-V. 17.2.359.— D.

12. — Les entrepreneurs de messageries, partant à jours et heures fixes, sont réputés loueurs de voiture, en ce sens qu'ils sont exempts du droit de 25 cent, payable aux maîtres de poste, lorsque leurs voitures voyagent à petites journées et ne relaient pas.

Duranton.— 2 av. 1824.— C. Rej.— Nancy.— S-V.24.1. 249— D. A. 11.231.

13 — Une voiture publique n'est pas réputée relayer dans le sens des lois qui établissent pour ce cas, une indemnité en faveur des maîtres de poste, lorsque, à l'attelage habituel de la voiture, on ne fait qu'ajouter momentanément un cheval, dans les temps et les chemins difficiles;... ou encore, lorsque, avec d'autres chevaux, la voiture retourne dans le meme jour à son point de départ.

Derome.— 17 mai 1833.— Douai.— S-V. 33.2.602.— D. P. 35.2.180.

14. — Encore qu'une voiture publique ne se serve pas de relais, elle doit l'indemnité aux maîtres de poste si elle verse ses voyageurs dans une autre voiture, à moins qu'il ne soit établi ou que la voiture est non suspendue, ou que le versement des voyageurs ne se fait que plus de six heures après l'arrivée.

Galtier.— 9 juin 1815.— Cass.— Nancy. — S-V. 15.1. 196.— D. A. 11. 230.

15. — La voiture qui fait le chemin jusqu'au lieu de l'arrivée, avec les mêmes chevaux, et qui seulement change de chevaux pour le retour au lieu du départ , n'est pas censée relayer , dans le sens de la loi du lovent, an 13, relative à l'indemnité à payer aux maîtres de poste.

Môme arrêt que ci-dessus, n° 12.

16. — La coïncidence qui existe entre l'arrivée d'une voiture et le départ d'une autre, en telle sorte que les personnes transportées par la première, continuent de suite leur voyage dans la seconde, ne constitue le versement prévu par la loi , qu'autant qu'il y a concert entre les entrepreneurs. (Déc. 6 juill. 1806, art. 5.)

Derome.— 17 mai 1833.— Douai.— S-V. 33.2.602.— D. P. 35.2.180.

Page 1