MANDAT
U — Gibmiri.— 24 déclSoT— C. Rej.-S-V. 7.2.12:2. —I). A. ! 1.3
17. — La distance de faveur, doit être comptée comme dislance réelle |"MI m de l'indem-
nité ilni- nui aoatlres de poste. I- 15 vent, an 13 : Décret 10 hrmii. an 14 ; Ordoiin. 1 !'•)
Lcsueur.— 11 OC*. Is27.— <.. Iiej.— Bordeaux. - ,.-!> I\ I*. 1.5 10
18. — En matière de contravention aux rcglemens qui «Ici. tiiii mnt l'indemnité due au\ maîtres de poste par les entrepreneurs de voitures publiqu il est dû autant d'amendes qu'il \ a de contraventions.
Même arrêt que ci-dessus.
19. — Les entrepreneurs de voitures publiqu de messageries qui refusent de payer aux ma! de poste, dont ils n 'emploi ni pas le» chevaux, l'indemnité île 2'i cent, par poste et par cheval , doi- \ent être condamnés a payer, non seulement I amende de 500 fr., mais encore le droit de 25 cent.
i ri t ■ i a . v. 183 .— ;.a -s. — Grenoble.—
20. — L'action des maîtres de poste contre les entrepreneurs de voitures publiques >,iu contreviennent à la loi du 15 vent, an 13 , ts ■! être de la compétence des tribunaux correctionnels, et ne le devient pas de celle d»*s tribunaux civils , par cela seul qu'elle n'a pas été intentée immédiatement apr. s que la contrai en' ion :i été commise.
Durai.— 3 ma- C Rej—fcure.— S-V. 7.2.1 J