Lorsqu'au jugement arbitral a Ole rc
ARBITRAGE
vêtu de l'ordonnance iVexequatur, il s'exécute de la même manière que tout autre jugement. (V. à cet égard les régies tracées au livre 5 du Code de procédure civile.) — Il est pourtant an cas où le jugement arbitral peut être exécuté sans aucune forme de procédure, et même sans ordonnance à'exequatur , c'est lorsque la chose litigieuse a été mise en dépôt par les parties dans les mains des arbitres. Dan*ce cas, les arbitres peuvent la délivrer sans autre forme de procès à celle des parties qui a obtenu gain de cause. (Merlin, Répert. hoc, vcrb., t. 1, p. 297 (3e éd.); Carré, Comp., éd. Foucber, t. 5, p. 513.)
249. — Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux ordinaires, sont applicables aux jugemens des tribunaux arbitraux. (C. pr. 1024.) — En général, l'exécution provisoire sans caution doit être ordonnée, s'il y a titre autbenthique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel (C. proc. 135),— Elle peut être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agit de pensions ou provisions alimentaires, et de quelques autres cas d'urgence spécifiés par l'art. 135, C. proc, en tant toutefois qu'ils peuvent rentrer dans la juridiction arbitrale. (C. pr.439 et suiv.)
JURISPRUPENCE.
250. — En matière commerciale, et notamment en matière d'assurances, les sentences arbitrales peuvent être mises provisoirement à exécution, nonobstant l'appel, quoique cette exécution provisoire n'ait pas été ordonnée par le jugement.
Barrois.— 3 nov.1807.— Rouen.— S-V. 82.41. — D. A. 1.
251.— L'action en nullité, contre une sentence d'arbitres, ne suspend pas son exécution.
Hupasi.— 14 sept.1808.— Paris.— S-V.8. 2.283.— D.A. 1.
252. — Les délais accordés pour l'exécution des sentences arbitrales, à la différence des délais accordés pour l'exécution des jugemens, ne courent que du jour de la signification, et non du jour de la prononciation.— L'art. 123 C. pr., ne doit s'entendre que des jugemens proprement dits. — Rés. seulem. par la Cour royale.
Pilté-Grenet. — 3 mars 1830.— C. Rej. —Bordeaux. — S-V. 30.1.228.— D. P. 30.1.154.
252 bis. — L'exception d'incompétence prise de ce que les difficultés relatives à l'exécution d'une sentence arbitrale ont été portées devant un tribunal autre que celui qui a rendu l'ordonnance à'exequatur, n'est pas absolue ; elle doit être proposée in liminelilis. (C. pr. 1021.)
Coorecb.— 22 juillet 1836.— Montpellier. —S-V. 36.2.
§ 41. — Honoraires des arbitres.
NOTIONS GÉNÉRALES
253. — On admet en général que les arbitres volontaires ont seuls le droit de réclamer des honoraires, lorsque leur mission est accomplie; maison dénie ce droit aux arbitres forcés, à cause du caractère de juges que la loi leur a attribué d'une nanièro plus déterminée qu'aux arbitres volontaires. Toutefois, les arbitres forcés, comme les arbitres volontaires, peuvent, avant d'accepter le mandat t;ue les parties ou les tribunaux leur confèrent, stipuler des honoraires, (C civ., 1986.) J
ARBITRAGE
254 —Dans tous les cas, lorsque les arbitres ont droit à des honoraires, ils ne peuvent retenir Ie3 pièces du litige pour gage de ce qui leur est dû. (Valimesnil, Encycl. du dr. , v° Arbitr. ». 277.) —Mais pourraient-ils retenir la sentence ? Nous ne le pensons pas , et nous croyons que les tribunaux pourraient dans ce cas les forcer à la déposer, s'il était constant qu'elle eût été rendue. — Au surplus, en cas de contestation sur les honoraires, la demande est portée , comme toute autre action personnelle, devantle tribunal du domicile du défendeur. (Ibid. n. 278.)
JURISPRUDENCE
255. — Le mandat donné àdes arbitres volontaires n'est pas gratuit de sa nature ; ils ont droit à des ho noraires.
Dupouy.— J4janv. 1826. — Bordeaux. — S-V. 26.2.217.- D. P. 26.2.96.
256.— Les arbitres nommes en matière commerciale, à l'effet d'entendre les parties, vérifier leurs comptes, etc. , (C.pr . 429), ont droit à des honoraires pour les travaux dont ils ont été chargés.
Espelet et Masson. — 24 août 1821.— Montpellier.— S V 29.2.232.— D. P. 29.2.79.— V. Trib. de commerce, $ 3.
257. — Les arbitres forcés, en matière de société commerciale, n'ont pas le droit d'exiger des honoraires contre les parties dont le litige leur était soumis.— Leurs fonctions sont gratuites, comme celles des magistrats ordinaires (en ce sens que , comme eux, ils n'ont pas d'action pour exiger des hono raires). (C. corn., 51.)
Constant.— 17 nov. 1830. — C. Rej.— Montpellier. — S.V 31.1.28— D. P. 31.1.330.
Id.— Hery — 2 août 1831.
-lyon.— S-V. 33.2.250.— D.
258. — L'action des arbitres, pour le paiement des avances par eux faites, est solidaire contre chacune des parties. (C. civ., 1202 et 2002.)
Même arrêt que ci-dessus (1 7 nov. 1830.) Id.— Dupouy.— 14 janv. 182C— icrdezux.— S-V. 36.2. 217.— D.P. 26.2.96.
259. — Les arbitres ne peuvent agir par voie de commandement en vertu de la sentence qu'ils ont rendue, pour obtenir le paiement de leurs honoraires taxés et liquidés par cette sentence; il y a nécessité de recourir aux tribunaux.
Même arrêt que ci-dessus.
260. — Les arbitres, pour leurs honoraires, nesont pas comme les officiers ministériels, pour leurs frais, autorisés à porter leur action devant le tribunal où ils ont exercé leurs fonctions; ainsi, l'action desarbitres nommés sur appel par la Cour royale, ne peut être portée de piano devant la Cour. (C. pr., 60 et 464, anal.)
Loir et Monachon.— 30 août 1828.— Lyon.— S -V. 29.2. 145.— D.P. 2.92.11.
261. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en paiement des frais et honoraires d'un arbitre devant lequel il a renvoyé les, parties. — Toutefois, il n'y a pas lieu, au cas de condamnation, à prononcer la contrainte parcorps. (C. com., 621,632; C. civ., 2063.)
Barde.— 1 2 juill. 1 826.— Paris.— S-V.27.2.1 29.— D.P.27. 2.130.
262. — Les arbitres n'ont pas le droit de taxer euxmêmes leurs vacations, alors même que le compromis leur donnerait le pouvoir de statuer sur les frais : ces frais ne doivent s'entendre que de ceux de procédure.
Delamarre.— 9 jtin 1837.— Caen.— S-V. 27.2.400.— 1).
ARBITRAGE FORCÉ
ARBITRAGE FORCÉ. (1)— V. Arbitrage
EN CÉNÉRAL, et ARBITRE (TIERS).
Indication alphabétique.
Incidens, 73.
Intérêts distincts, 19.
Juge, 1, 4 et s.
Jugement arbitral, 74.
Mandat forcé, 21.
Mineur, 91.
[Négociant, 29, 36.
Nombre, 19, 33 et s.
Nomination , 13 et s.,
22 et s. 32.
Nomin. d'office, 13 et s.,
16 et s., 21 et s., 31.
Notification, 54.
Nullité, 22 et s, Omission, 41, 122.
Opposition, 30, 89, 95,
111 et s.
Ordonn .iVexequateur ,7 4 ,
95, 111 et s.
Partage, 76.
Péremption, 86.
Pouvoirs, 1, 37 et s.
Président, 74, 79 et s.
Prise à partie, 47, 96,
123 et s.
Procéd., 71 et s., 77 et s.
Procès- verbal, 14.
Prorogation, 44, 58 et s Recours, 88 et s.
Récusation, 45, 68 et s.
Refus, 21, 47.
Remise de pièces, 40,
Remplaccm., 32, 45ets.
Requête civ., 92, 107cts.
Révocation, 45, 65.
Société, 1.
Tierce opposition, 94.
ARBITRAGE FORCÉ