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même est un véril tble mandat donne par le tireur au t - indépendamment de la lettre hiinue V. ce mot), il I a dans le contint très effets connus sous h' nom 4e mandats peuvent, ou se confondre avec la lettre de chai t'en rapprocher plus ou moins: tels .change et le mandat de paie nu nt, OU plus simpement le mandat, appelé I jnatiun, deli <jation,rcs-
:;. — Le mandat de change est une véritable lettre di - . forme et i <es elTets :
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reur el le preneur d'une lettre de change stipulont queracceptation ne sera pas demandée, n'est contraire à aucune loi. L'acceptation est dans l'intérêt du preneur ou bénéficiaire ; il peut donc toujours v renoncer. — V . Lettre de change, n. 151.
6. —La dispense d'acceptation a été imaginée dans le but surtout de faciliter les achats entre le L\\ ricant et le marchand en détail. Ordinairement, le marchand qui achète d'un fabricant, ne paie pas comptant : il ne veut pas non plus promettre de paver à terme fixe, parce que la possibilité du paiement dépend pour lui du succès de la revente : il arriverait alors que si le fabricant tirait sur le marchand une lettre de change dont l'échéance coïnciderait avec un terme de paiement, cette lettre de change présentée à l'acceptation serait refusée par le marchand qui ne voudrait pas l'engager, ne sachant pas s'il pourrait y faire honneur; la lettre alors reviendrait protestée, et le tireur serait obligé de la rembourser.. .—On comprend aisément que ce mode de procéder rendrait les capitaux inactifs entre les mains du tireur, soit qu'il fit traite, soit qu'il ne fit pas traite : s'il faisait traite, il serait obligé de tenir de l'argent prêt pour parer aux conséquences de la non acceptation; s'il ne faisait pas traite, le pn\ des marchandises par lui vendues resterait sans produit jusqu'au paiement. — Pour parer à cet inconvénient, on a créé la lettre de change dispensée d'acceptation, c'est-à-dire le mandat de change.— Le fabricant peut émettre cet effet, stipulé non acceptable, sans avoir à en craindre le retour par suite d'un protêt faute d'acceptation, ce qui lui permet de ne jamais laisser ses capitaux sans emploi, et de solliciter son débiteur à se libérer, tout en lui accordant un terme plus Ioivj.
Tout le monde trouve à cela son intérêt, sauf cependant le bénéficiaire qui est privé des garantit1-; de l'acceptation ; mais comme la convention est tout-a-fait libre, il peut la refuser, et s'il éprouve un tort, c'est volontairement.— V. inf., n.U.
7.— Ce qui prouve d'ailleurs que, dans l'usage, le mandat ne jouit pas dans la circulation delà faveur de la lettre de change, c'est que le droit de change est beaucoup moins élevé pour un mandat que pour une lettre de change.
8. — La forme du mandat de change doit être comme on le voit, à très peu de chose près, la même que celle de la lettre de change. Toute la différence consiste dans la substitution quelquefois faite , de la qualification de mandat de ehange à celle de lettre de change, et dans la mention ordinaire de la stipulation de non acceptation, par ces mots : non acceptable.
9, — Noua pensons que cette mention est indispensable pour obliger le porteur, c'est-à-dire, Fui qu'il lui soit interdit de présenter l'effet à ; t ition et de le faire protester en cas de refus, car l'acceptation est de droit en matière de lettre de change, et il faut une dérogation ex-
d'aeceplatioQ. — Toutes les autres dispositions relatives à li I ttr ■ de change. surit applicables BU ma dat de change.» 1 le proposition ne lut pas accueillie. Si d'une part ■ it im un partisans parvinrent à démontrer l'utilité do roiml.it de change, d'un autre côté, ses adversaires ■rat voir le danger d'une innovation législative dans une matière aussi soigneust-ment élaborée que la lettre de ehange; ili ne voulurent pas qu'on portât atteinte aux dispo itionî qui ont réglé la forme et les effets de ce coni y introduisant un dérogation qui peut toujours ♦ire rexpia lc par une stipulation particulière.
presse pour que la rèulc générale cesse de recevoir son application : il faut enfin que les porteurs successifs de l'effet soient instruits des condition! de son émission.
10.— Ainsi, il ne suffirait pas de qualifier une lettre de change mandai ou mandat de change pour qu'elle ne fût pas acceptable. On a vu, en effet au mot Lettre de changeas, que c'est l'ensemble des formalités déterminées par la loi qui constitue la lettre de change, et non la dénomination qui serait donnée à l'acte.
11. — Il ne suffirait pas davantage, ainsi qu'un usage assez général aurait pu le faire penser, de mettre l'effet sur papier non timbré, pour qu'il devint unmandat non acceptable. La circonstance qu'un effet est sur papier libre est bien un obstacle à ce que le porteur le présente àl'acceptation et le fasse protester en cas de refus , parce qu'il serait obligé de faire l'avance d'une amende assez forte; mais cet obstacle n'est pas une défense.
12. — Il faut donc une stipulation exprimée dans le corps du titre , et la nécessité de cette mention a été consacrée par l'usage.
JURISPRUDENCE
13. — Un effet de commerce qualifié mandat , mais renfermant tous les caractères de la lettre de change, énoncés en l'art. 1 10, Cod. comm., est une véritable lettre de change, soumis aux mêmes règles et emportant les mêmes obligations que la lettre de change proprement dite.
Grenet.— 30 juill. 1825.— Rouen.— S-V. 27.2.78.— D. P. 27.2.185.
14. — L'usage établi dans une ville, de ne pas présenter à l'acceptation des lettres de change qualifiées mandats, est un abus que les magistrats ne doivent pas consacrer, qui surtout ne peut être opposé aux commerçans des autres villes.
Grenet et Desvaux.— 30 juill. 1825.— Rouen.— S-V. 27.2.78.
S 2. — Du mandat de paiement.
NOTIONS GÉNÉRALES
15. — Le mandat de paiement , que Ton désigne plus simplement sous le nom de mandat, ou encore de mandement, assignation, déléga» tion, rescription, est un titre ou billet par lequel une personne en charge une autre de payer à un tiers une certaine somme pour son compte.
16.— On comprend que ce genre de billet peut se rapprocher plus ou moins de la lettre de change, selon qu'il réunit un plus ou moin» grand nombre des conditions propres à ce dernier contrat; mais il n'en produit les effets qu'autant qu'il les réunit toutes. (Savary, t. 1, p. 223 et s. et t. 2, p. 712 et s.)
17.— Il suit de là que la condition d'exécution du mandat, les droits qu'il confère , les effets qu'il produit, résultent de l'appréciation des termes dans lesquels il est conçu.
18.— Le mandat peut être tiré d'un lieu sur un autre lieu; mais il peut être tiré aussi par une personne sur une autre personne résidant dans le même lieu : dans ce dernier cas, il ne peut jamais avoir les effets d'une lettre de change.
19.— Le mandat peut être à ordre, et alors il est transmissible par la voie de l'endossement. Mais tout ce qui résulte de cette circonstance, lorsque d'ailleurs l'effet manque de quelquesunes des conditions delà lettre de change ou du billet à ordre, c'est que le porteur du mandat peut le transmettre comme il l'a reçu, et que celui à qui le mandat est adressé, paie valablement à celui qui le lui présente et en e§t por-
MANDAT DE Cil ANGE, ETC.
teur en vertu d'un endossement régulier. Mnis s'il refuse le paiement , le porteur n'a d'autre droit que celui de (aire constater ce refus par
un protêt ou autrement ; el B'ita lui-même payé l»i valeur du mand.it a son endosseur immédiat, de recourir contre lui, mais contre lui seul , parce que le recours collectif contre tous les endosseurs précédens, ou en particulier contre l'un d'eux, autre que l'endosseur immédiat, n'a lieu qu'en matière de lettre de change et de billet à ordre. — V. Endossement, n. 6.
20.— Celui à qui le mandat est adresse n'est obli*-'^ de l'acquitter qu'autant qu'il l'a accepté, à moins toutefois qu'il n'eût provision; mais il n'y a obligation pour lui de ne pas disposer de cette provision, que lorsqu'on lui a donne connaissance du mandat.