‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 634 sur 1162 · L'acceptation du mandat doit être régie · texte numérisé non relu

L'acceptation du mandat doit être régie

{)ar la convention des parties, en ce qui touche a nécessité de celte acceptation. Si L'obligation de présenter le mandat a l'acceptation avant l'échéance, n'avait pas été stipulée, celui qui a créé le mandat ne pourrait faire peser sur le porteur les conséquences du défaut de présentation a l'acceptation.

22. — Il en est de même de la présentation à l'échéance, lorsqu'il y a une échéance déterminée. Cette présentation n'est de rigueur qu'autant qu'elle a été une des conditions de la délivrance du mandat. Ainsi , lorsqu'il n'a pas été stipulé que le porteur serait tenu de demander paiement à l'échéance, les conséquences de l'insolvabilité de celui sur qui le mandat est tiré, encore bien que cette insolvabilité ne fût survenue que depuis l'échéance, devraient être supportées par le tireur; il en serait autrement, et le porteur resterait sans recours contre le tireur, si la présentation à l'échéance avait été une condition du mandat.

23 —Le mandat , comme le billet à ordre , n'est réputé acte de commerce et n'entraîne devant la juridiction commerciale, qu'entre commerçons, receveurs , payeurs ou comptables de deniers publics. (C. coin., 632, 63i.) — A l'égard de toutes autres personnes, il n'est qu'un acte purement civil, qui ne soumet ni à la juridiction commerciale, ni à la contrainte par corps.

24.— Observons enfln qu'à la différence des obligations résultant de la lettre de change qui se prescrivent par cinq ans, celles qui naissent du mandat ne sont prescriptibles que par trente ans. — V. Lettre de crédit.

JUUSPlu mince.

25. — L'endosseur d'un man.lat sous forme do /ettre de change ne peiil ê t r « • dispensé de toute garantie , sous ce prétexte que l'effet endossé ne coutenant aucune remise de place en place, n'est pas une vcritahle lettre de change donnant lieu a garantie. — Dans ce cas, le mandai produit l'effet «l'une cession ordinaire, qui oblige I*' Cédant à garantir l'existence «le la dette an tenpfl du transport, et , par Miite , l'endos nr t »l léttU de justifier de la provision à IVelieance.

Lecocq.— lu pluT. an 13. — Cass.— Riom. — S-V. 5. t. -D.P.S.J.ios.

26. — Les billets ou mandats à ordre, à la différence des lettres de change, ne constituent des actes de commerce qu'entre négociant, ou quand

ils ont pour cuise une opération de commerce.

Arril el Evetlartt.— 26 Janv. 1S27.— Cass— Rouen — îvV. 28.137.— D. P. 27.1.37G.

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