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Voici le mécanisme particulier de ces

* démarchés. -- Lorsque les deux agens de

chance vendeur et acheteur sont tombés d'ac-

led'un marché à terme, qu'ils l'ont

. i net , (V. effets publics, § 3 ),

aettent à la bourse du lendemain Ictus

engauemeus respectifs portant, l'un qu'il a tendu,

MARCHE A TEHME.

l'autre qu'il a acheté une telle quantité de rentes ou effets publics à tel taux, pour tel prix, livrables fin du mois ou fin du mois prochain... — S'il s'agit d'un marché ferme, l'engagement ajoute : ou plutôt, à la volonté de Vacheteur... —S'il s'agit d'un marché libre ou à prime, il y est dit, après renonciation delà quantité de rente vendue : à la prime de... fr... cent..., laquelle est indiquée payée à Compte...: puis l'acte ajoute: l'acheteur est tenu de déclarer à son vendeur, au plus tard à la bourse du..; (le dernier jour ouvrable du mois) , s'il entend retirer ladite rente, à défaut et passé lequel jour, le présent marché sera nul.

13. — Le même jour, l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur passentehaeun avec leur client, un double engagement analogue, énonçant les conditions du marché fait entre les deux agens de change, et portant que ce marché, vente ou achat, a eu lieu d'ordre et pour compte du client. Cet engagement n'est au fond qu'un mandat et en a tous les effets.

14. —Dans le cas de marché à prime, le client acheteur est tenu de remettre le montant de la prime à son agent de change, à l'époque où le marché se conclut, et le client vendeur a droit également d'exiger que la prime lui soit remise par son agent de change; mais entre les agens de change, la prime reste en compte, et ne se règle qu'al'époque de la liquidation. (Fremery , p. 450.)

15.— Au moyen des engagemens ci-dessus , chaque client , sans connaître la personne avec laquelle il a traité, mais connaissant l'agent de change qui lui a servi d'intermédiaire, se trouve muni d'un titre sur son propre agent de change pour faire exécuter le marché , et l'agent de change, de son côté est muni d'un double titre sur son client et sur son confrère.

16.— Toutefois, dans cette situation, l'agent de change n'est point garant envers son client delà solvabilité de son confrère; il n'est tenu de lui remettre que ce qu'il en reçoit, argent ou effets, comme en serait tenu un commissionnaire envers son commettant, lorsqu'il s'est chargé de vendre ou d'acheter, sans se porter garant delà livraison ou du paiement du prix : s'il ne reçoit rien, il n'a rien à remettre. En d'autres termes, l'agent de change représente et garantit son client envers son confrère ; mais il ne garantit pas son confrère envers son client (C. com., 86; Mollot, n. 131 ; Fremery, p. 454.)

17.— Pour parer à cet inconvénient, c'est-à-dire pour obtenirgarantie contre son agentde change, le client qui veut acheter ou vendre à terme, peut exiger que cet agent de change remplisse le double rôle de vendeur et d'acheteur, c'est-à-dire, qu'il représente deux cliens à la fois et agisse comme étant chargé par l'un d'acheter, et par l'autre de vendre au même prix. Dans ce cas l'engagement de l'agent de change envers son client, au lieu d'indiquer le nom d'un confrère, auquel il aurait vendu ou duquel il aurait acheté, porte: vendu à client, s'il opère pour un client vendeur; ou acheté dédient , s'il opère pour un client acheteur. (Fremery, p, 455.)

JURISPRUDENCE

18. — En principe, les marchés à terme d'effets publics sont valables : il n'y a de prohibés et de nuls que ceux qui servent à déguiser une opération tle jeu. — Le dépôt du prix d'achat entre les mains de l'agent de change de l'acheteur, n'est pas indispensable oour la validité du marché', il suffit qu:il

MARCHE A fBHMK.

toit établi qu'au moment de ee marché, le ven- .: ur avait en sa possession les effets vendus et les i. nait à la disposition de l'acheteur. (C. civ., 1583

et 1966.)

Verrier.— 29 mars 1832.-Paris.-S-V. 32.2.293.— D P. 32.2 150.

19. — I,f>s marchés à terme d'effets publics sont prohibés et nuls 'et irisdsceptibles d'être ratifie s'il n'y a dépôt d'effets ou de Litres..., surtout si ces opérations ne sont que des spéculations >ur la hausse et la baisse, on de véritables jeux de bdUrse, n'olTrant à gagner ou à perdre que sur les différences entre le prix de la revenir et le pri« de l'achat.

L'agent de change qui sert d'intermédiaire à de tels marchés , est sans action civile pour réclamer le paiement des sommes qu'il aurait avancées pour son client.

Perdonnet.— 4 août 182Î.— C. Rej.— Paris.— S-V. 2 i.

1.40'» —1). P. 24.1 306 là.— Auge.— Il août IK2J.—C. Rej.— Paris.— S-V.24.

20. — Les marchés à terme d'efTets publics, sont licites, alors que la livraison est stipulée exigible à volonté.

Soubeiran.— 13 fruct. an 13.— ParK— S-V. 24. 2. ".17. li.-— Pelait.'.— 29 mai I8l0. — Paris.— S-V. 11.1.15.— D. A. &. 7G0

21. — Un marché à terme, ou vente d 'effets publics, est considéré comme non-avenu , si la livraison îles rentes proposées ne l'effectuant pas a l'époque stipulée, l'achètent1 ne met le vendeur en demeure de les livrer, et s'il n'en fait ensuite faire le rachat sur ce dernier, par le sy ndic des agens de change.

Delaunav.— 7 mars 181 1.— Paris.— S-V. 1 1.2.457.— D. A. G.7Ô8.

22. — Des ventes d'effets publics dont le prix n'est pas pavé, «H dont la livraison ne s'effectue pas dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, ne doivent pas, par cela seul , être consid rées comme marchés à ternie, du genre de ceux qui sont prohibés par les régleniens anciens et par les art. 421 etsuiv., C. pén.

Delalte.— 29 mai 1810.— Paris —S-V. 1 1.2.25.— D. A. 1.326.

23. — L'obligation imposée aux agens de change, au cas de marché à tenue sur des < ffets puh! d'être nantis des effets à livrer ou des sommes à paver, doit l'entendre d'un dépôt existant bu moment même de l'opération, l'ail. 122 Cod. p. il, qui ne punit les paru sur les fonds publics, qu'autant que le vendeur ne prouve pas que Us val Se trouvaient enliv ses. mai US ni temps de la livraison, n'est relatif qu'à la poursuite criminelle. — Si donc l'agent de change ne prouve pas qu'à l'époque de la vente il \ avait dépôt effectif, le marché doit être annulé [Cod. peu., 422 , Ait. du conseil, du 7 août 17^

Coaret — 2 mai 1827.— C Rej — Paris.— S-V. 17.1.450. D. P. 27.1.22".

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