‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 638 sur 1162 · Un marche à terme d'elf. Is publlCS D*e»t · texte numérisé non relu

Un marche à terme d'elf. Is publlCS D*e»t

pas réputé jeu de !>.>ursc ou pan , et il s-:oi s ne peut être annule comme tel , par cela s.miI <pi au m >meiit de Tachai ou de la livraison, l'uMl.ur ne ternit

pas nanti d«'s fonds nécesa »*m s pour pavi r. V i e cas ne t'applique point la présomption légale de jea on pari , résultant . s, 'ion l*arl. ISS , Cetl. p a., de te qu'il ne sertit pas prouva que 1rs effets pub vendus étaient dans la posa i vendeur, m

Bornent de la convention , <>u devaient s'j trouver au moment de la livraison. (Cod. civ., 1JS3 et 1966.)

MAIVCHÉ A TERME.

Mène.— 9 juin 1836.— Paris.— S-V. 37.2.85. — D. P.36.

27j. — Le principe qui veut , à p<ine de nullité, que tous mai rme sur les effets pul ,

soi. ii :i ou du dépôt réel

des effets a livn r et .i - ■ payer, est ap—

plicable non-seulement enli 'n-'e

et leurs clietis, ma

ut-mèmes. — Vainement na dirait que l'or* ration a formé, à l'égard d- s agens île change, un ut personnel, de l'exécution duquel <

cun d'eux est - is de son collègue,

quelles que soient - >ns envers son diestfa

(Arr. 27 prair. an 10, art. 13.) .Même arrêt qu> ci-dessus.

26. — Encore qu'un marché à terme d'effi ts publics soit nul , celui qui , ayant acheté à terme des effets publit s , a approuvé et ratifié son achat après la livrais. m éfl'eci nsuite non-recevablè i proposer la nullité. I.. 23 vend, an 4.)

BiaoalL— 13 flor. an 9 C. Rej.— S-V. 7.2.933.— D.

27. — L'exception |>riso par un débiteur, de ce que la délit pour laquelle il < st poursuivi et qu'il a . u condamné à payer, est le résultat de marchés à terme qu'il soutient n'être que d. s jestsosl paris, ne puni , lorsqu'elle n'a pas été proposée de van) les juges du fond, cire pn tentée, pour la première fois, comme fondement d'un moyen de cassation contre le jugement ou l'arrêt qui a condamné le débiteur à payer.

Qu nesson.— 29 nov. 1R31.— C. Rej.— Paris.— S-V.32. !.<:.— 1). P. 32.1.120.

28. — Lorsqu'un agent de change demande à son client de le couvrir de là perte d'un jeu de bourse ou marché à terme, et qu'il se prévaut d'un règlement fait avec le client, si le client excipe de la nullité | en ce qu'il aurait eu une cause illicite et nulle, l'arrêt qui ordonne l'exécution du règlement, sans se prononcer sur I exception de nullité, est nul pour défaut de motifs, suivant l'art. " de la loi du 20 av. 1810.

Bouvière.— il août 1824.— Cass.— Paris.— S-V. 211. fl i — D. A. C.76G.

29. — Tout marché à terme sur les eau\-de-vir, lorsqu'il n'oblige aucune des parties! livraison , et se résout dans le paument de la d IV. renée du cours îles marchandises , constitué un jeu de hasard Si niirll. nient i éprouvé par la loi. (Ord. 1629; C. civ., 10(15.

; lao&tl 2s. — Bordeaux — S-N ;.'.-o.r>. P. 2 1 2.1

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