Acte s. s. privé
Action en nullité, 95,
111 et s.
Amiables compositeurs,
2, 5 et s., 8, 80 et s.
Appel, 90 et s., 98 et s.,
Arbitrage mixte, 7, 38.
Arbitrage volontaire, 2,
5 et s., 9 et s., 80 et s.
Caractère, 1, 4 et s.
Cassation, 93, 109 et s.
Crssionnaire, 22 et s.
Compétence, 1, 3, 4 et s.,
37 et s., 106, 119.
Consentement en justice,
Décès, 46, 66 et s.
Délai, 42 et s., 48 et s. Déport, 47.
Dépôt, 57,74,79 et s. ,85.
Dernier ressort, 97 et s.
Diffamation, 4 et s.
Droits civils, 20.
Durée, 42 et s., 48 et s.
Enquête, 78.
Erreur, 122.
Étranger, 35.
Excès de pouvoirs, 118.
Exécut. provisoire, 87.
Experts, 39.
Fin de non recevoir, 12.
Foi, 56, 105.
Fonctionn.publ.,1,4 ets.
Si". — Caractère de l'arbitrage forcé. — Vans quels
cas il a lieu.
5 2. — Nomination des arbitres forcés.
S 3. — Pouvoirs des arbitres forcés.
S 4. — Durée des pouvoirs des arbitres forcés. —
Prorogation.
S 5. — Procédure devant les arbitres forcés. — Jugement arbitral. — Ordonnance rfexequatur.
5 6. — foies de recours contre le jugement arbitral.
$ 1er. — Caractère de l'arbitrage forcé, — Dans quels cas il a lieu.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — L'arbitrage forcé est une juridiction exceptionnelle et spéciale, à laquelle la loi attribue la
(1) Un projet de loi présenté à <a Chambre des Dépoté» dans la session de 1838. relativement an» sociétés en commandite pir actions, avait propos, l'abolition de V Arbitrage />rr*. Mais ce p. ojei,considérjl>l«-ir.nit modifia parle travail «<• la commission à laquelle il fut renvoyé, rsi resté sans d.scuss.on. (V. M„,„t .les 16 I". •%.. 24 tl 25 avril 1S38 ) Nous ignorons s'il sera reproduit pins lard -.jusque-là. les dispositions du Codecoinm. sur l'arbitrage forcé conservent tout leur empire.
Sur la législation relative à V.4iùitragt tn général, roy. » résume placé en tète de ce mot.
connaissance des contestations en matière de société commerciale, lorsqu'elles s'élèvent entre associés, leurs \euves, héritiers ou ayans cause (C. coin. 62), et à raison delà société. (C. com. 51.)
Celte juridiction s'exerce par des arbitres choisis par les parties, ou désignés par le tribunal de commerce, d'après les différens modes qui seront exposés au § 2.— Ces arbitres sont tenus de juger suivant les règles du droit, et non pas seulement suivant les règles de l'équité.
Aussi les arbitres forcés ont, à certains égards, le caractère de juges véritables et sont considérés comme des fonctionnaires publics, en ce qui se rattache à leur mission temporaire. — V. infrà, n. t\ et suiv., et n. 96.
2. — Une question qui a fait gravement difficulté, est celle de savoir si les arbitres forcés peinent perdre leur caractère public d'arbitres-jn^s, par la volonté des parties, par exemple, lorsqu'elle s leur confèrent le pouvoir destatuer comme amiables compositeurs, ou sans aucunes voies de recours. De là dépend la solution de plusieurs autres questions importantes : celle de savoir si , dans ce cas, la sentence arbitrale doitétre déposée au greffe du tribrlbal de commerce ou au greffe du tribunal civil (V. infrà, n. 79 et 80) ; si l'ordonnance tfexequatur doit être rendue par le président de ce tribunal ou par le président du tribunal de commerce (V. n. 75 et 81) ; si enfin , la sentence arbitrale est ou non susceptible d'action en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur. (V. n. 413 et suiv., et n. 95.)
Sur toutes ces questions, la jurisprudence des Cours royales et de la Cour de cassation elle-même offre beaucoup de variations, et l'opinion des auteurs, subissant l'influence des derniers arrêts de la cour suprême, s'est généralement prononcée pour la dégénérescence de l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire... Cependant. un arrêt tout récent de la Cour de cassation, rendu en chambres réunies, semble renverser tout ce système* V. n. 5.
3.— Sur le point de savoir quant il y a lieu à arbitrage forcé, et quelle est l'étendue delà compétence de cette juridiction. V. Société, §dernr.
JURISPRUDENCE
4. — Les arbitres forcés , en matière âe société commerciale, sont de véritables juges, agissant dans un caractère public. — Par suite, c'est à laCourd'aasiscs, et non au tribunal correctionnel, qu'il appartient de connaître de la diffamation dont ils ont pu être l'objet. (Ï..26 mai 1819, art. 20.)
Sali non et consorts f.iff ParquinV — 15 juill. 1836. — Casa, — s-V. 3C.1 539.— D.l'. 36 1345.
5. — Il en est de même, alors que les arbitres auraient été autorisés par les parties à juger connue amiablrs compositeurs et en dehors des r«glc«de la procédure et du droit.
Menu- alf.inv que ci-ile-sus — 11 m.ii 1838. — C. Rrj. (cil. réun.)— H.m.n.— S-\
d.nis ir même iras, i W, " 10.
6. — Mais, par un précèdent «n't, ivn«lu dans la même affaire, Ia0.our(ch. cr.\ avait jugé lecontraire- 2'.> aviil 1837 — (ass.— IU. mu — s-\ . — |). I1.
Tettc jurispi udriK cl lit im'iue alors dominante, ainsi que l'attestent 1rs .unis .i-.-qui -.
7. — L'arbitrage forcé qui ■ lien par l'effet dp lalo. dans toute contestation eoti s, pont rt
de la MK'Hic, dei ienl partiellement arbitrage volontaire s'il est modifié par la eoavtentioa J< spartîes. —
En ce cas, il est soumis aux relies de ces devxopèctl
ARBITRAGE FORCÉ
ARBITRAGE FORCÉ
d'arbitrage, scion qu'il s'agit de dispositions légales, ou de dispositions conventionnelles.
May.— 21 av. 1S23.— I.yon.— S-V. 2.23.257.— D.A. 1.646.
8. — Au cas de contestation en matière de société, l'arbitrage étant ordonné par la loi, il a le caractère d'arbitrage forcé. — Cependant il est dénaturé, il perd son caractère d'arbitrage forcé, si les parties confèrent elles-mêmes aux arbitres le caractère d'«rniables compositeurs.
Frossard el Margeridon.— 28 avril 1829. — Cass.- — Paris. -S-V. 29.1.185.— I).l>. 29.1.228.