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;:2. — Le tiers qui, au cns <lo marché à terme sur
iux-de-vie, ayant le caractère de jeu de hasard,
a prêté sou DOni à l'un des joueurs, et a p;ivé les
différences qu'il avait perdues , n'a pas contre lui
d'action en répétition ou remboursement.
Leeoq.— 29 août IS2S. — Bordeaux.— S-V. 29.2.70.— D.P. t9.~2.f36.
33. — Celui qui a chargé un tiers, de faire, pour »on compte, des marchés à terme ou « livrer , ne peut, sous prétexte que ces marchés ne constituent qu'un jeu ou pari, refuser de payer à ce tiers les sommet qu'il s est engagé à lui fournir, pour réaliter ces mêmes marchés.
Qienesaon.— 29 nov. 1831.— C.Rej.— Paris —S-V. 32.
34. — La disparition d'un agentde change, autorise la liquidai ion immédiate des opérations à terme passées entre lui et ses collègues, et la disposition par ces derniers pour leur propre compte, «les effets qu'ils lui avaient vendus: cetteliquidation et cette disposition des effets est opposahle, même aux tiers, dans l'intérêt desquels l'agent de change avait opéré.
Franchessin.— 16 mars 1833.— Paris— S-V. 33.2.652. —D.P. 33 2. 175.