MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. — V
Gauantie des matières d'or et d'argent.
MESSAGERIES. — V. Voitures publiques.
MERCURIALES. — On donne le nom de mercuriales, a un état ou relevé fait par l'autorité municipale pour constater le prix courant des denrées comestibles : ces mercuriales sont ordinairement dressées à la fin de chaque marché.
Les mercuriales, constatant le prix des grains et farines, servent de base à la fixation du prix du pain. Considérées comme s'appliquant aux denrées en général , les mercuriales servent de renseignemens à toutes parties intéressées, lorsqu'il est nécessaire , pour la liquidation de droits incertains ou contestés, de rechercher le prix des denrées à une époque déterminée , ce qui peut avoir lieu au cas de vente sans fixation de prix, ou lorsqu'il y a lieu, de restituer les revenus indûment perçus d'une propriété rurale.
MESURES.— V. Poids et mesures.
notions générales,
1. — Les mines sont des masses de substances minérales renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface.
2. — La nature particulière de ces produits et leur Importance , a conduit à la nécessité de soumet ire leur exploitation a une législation toute particulière et exceptionnelle, dont les disposiprincipales se trouvent aujourd'hui dans la loi du 21 avril 1810.
:;. — !) après cette loi, les mines non encore en état d'exploitation, ne sont précisément, ni des propriétés domaniales, ni des propriétés parti-
culières : l'Etat n'en est pas propriétaire , car il n'en peut disposer, que sous certaines conditions et notamment à charge d'indemnité préalable envers le propriétaire du fonds; elles ne sont pas non plus la propriété de celui dans le fonds duquel elles ont leur gisement, car elles ne peuvent être exploitées par lui, qu'en vertu d'une concession du gouvernement, délibérée en conseil d'Etat, lequel juge des motifs de préférence à accorder aux divers demandeurs en concession , inventeurs ou autres, sauf indemnité au propriétaire de la surface, s'il n'obtient pas la concession. (LL. 12, 28 juill. 1791, art. 1, et 21 avril 1810, art. 5 et 6.)
4. — Les mines ainsi concédées , deviennent entre les mains des concessionnaires, des propriétés immobilières nouvelles, auxquelles s'appliquent toutes les dispositions des lois civiles sur les immeubles. (Ibid., art. 5.)
5. — Un point digne de remarque, c'est que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et par suite n'est pas sujette à patente V. ce mot. (Ibid., art. 32.)
6. — Toutefois, si celui qui exploite une mine, joint à son exploitation une autre industrie, quoique analogue, par exemple, si au lieu de se borner à extraire le minerai, à l'épurer, et à le mettre à la portée des fabricans qui emploient le métal dans leurs produits, il fabrique lui-même, avec le métal qu'il a extrait et préparé, des objets qu'il livre soit aux marchands en gros ou en détail, soit à la consommation immédiate, il doit être en ce point réputé commerçant. — V. Acte de commerce, n. 52 et 5.
7. — Nous ne pensons pas qu'une société formée pour l'exploitation d'une mine , doive être réputée société commerciale, alors que la société se renferme strictement dans l'exploitation : si l'exploitation par un seul n'est pas un acte de commerce , on ne voit pas pourquoi, l'exploitation par plusieurs aurait un caractère commercial.— Y.inf.t n. 9 et s.
8. — Aussi, aux termes d'un avis du conseil d'Etat, en date du 7 juin 1826, les sociétés pour l'exploitation des mines, ne sont pas plus astreintes à prendre patente, que les concessionnaires qui exploitent individuellement. — V. cependant les numéros suivans. — V. aussi le mot Patente.
9. — L'exploitation d'une mine, quand elle a lieu au moyen d'une réunion d'actionnaires, doit être réputée acte de commerce; et par suite, les difficultés qui y sont relatives sont de la compétence des tribunaux de commerce. — L'art. 32 de la loi du 21 avril 1810, portant que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, doit s'entendre seulement du cas où l'exploitation a lieu sous la direction et pour le compte des concessionnaires.
Thérouenne.— 30 ay. 1828.— C. Rej— Paris.— S-V.28. I.4J8.— D.P. 28 1.234,
10. — L'exploitation d'une mine peut être considérée comme une opération de commerce, dans le sens «le l'art. 48, C. com., et par suite comme pouvant former l'objet d'une association en participation.— Peu importe qu'une telle exploitation puisse avoir une durée sans terme : la loi n'ayant pas défini ce qu'elle entend par opération , ses dispositions ne doivent pas être restreintes aux simples actes dont l'exécution ne prendrait qu'un court espace de temps. (C. com., 47, 48.)
Môme arrtît que ci-dessus.