Une société formée par actions Cava&l
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loi du 21 avril, 1810) pour exploiter «les mines, est une société commerciale. En conséiponee , les de* niaiul<-s formées contre une tcll< KM < té pour fournitures , constructions ou réparations nécessaires à son exploitation, sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Bejçhin.— 3 mars 1S10. — Bruxelles.— S-V. 7 2. 1 206.—
12. — Jugé au contraire (sous la loi du 21 avril 1810), qu'une société forméeentre non commerçans, pour extraction des produits d'une mine qui leur a été concédée, est essentiellement une sociét* civile.— Elle ne peut être réputée société commerciale anonyme, quand même elle oserait de quelques procédés ordinaires aux sociétés anonyme* Bordet — ' fer. I82G.— C. Rej.—- Msraes.— S-V. 27.1.
13. — Le principe, riest associé qui ne veut (C. CIT., 1865), et cet autre principe, nul n'eti tenu de rester dans l'indivision (C. civ., art. 815), ne sont pas applicables aux sociétés pour concession de mines.— L'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, portant que la propriété d'une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans autorisation, semble vouloir que la dissolution comme la formation de telles sociétés n'ait lieu, qu'avec autorisation du gouvernement.— Ainsi, pour peu que le contrat de société formée à cet égard exclue l'idée de dissolution volontaire, l'arrêt qui l'aura prohibée doit être à l'abri de la cassation.
.Malm.izet.— 7 juin 1830.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 30.1. 205.— D.P.30. 1.279.
MIXEUR (Commebcam).
NOTIONS BKKÉBALBS.
1. — Tout mineur de l'un ci 1 autre sexe âgé de 18 ans accomplis, peut faire le commerce lorsqu'il a été émancipé. (C. civ., 487.) Mais celte faculté ne lui est accordée qu'à doux conditions: 1° qu'il y ait été préalablement autorisé par son père, ou, en cas de décès, interdiction ou absence du père, par sa mère, ou. à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2" que l'acte d'autorisation ait été enregistré et affiché an tribunal de commerce do lien où ce mineur veut établir son domicile. (C. com. 2.)
2.— Ces formalités doivent être également remplies à l'égard des mineurs non commerçans pour tous les ai tes réputés actes de commerce. (C. com., 3. 63i et 633.) V. Acte de commerce.
3. — L'autorisation doit être expresse : elle ne peut résulter par voie de présomption, du silence «lu père, de la mère ou du conseil de famille qui, Voyant le mineur faire le commerce, ne l'en aurait pas empêché. (Pardessus, n. 58.)
1. — Cette autorisation est irrévocable, les param du mineur ne pouvant avoir le droit d'interrompre, à leur gré, le cours de ses affaires commerciales. Cependanl la révocation de l'autorisation qui a été accordée au mineur de faire le commerce, peut résulter du retrait du bénéflee «le son émancipation civile, s'il en i abusé • dam re cas, la révocation doit recevoii la même publicité q. l'avait eue 1'autprisation ; elle doit être enregistrée et affichée au tribunal de commerce. (C. civ. is:(; C. com., 8; Pardessus, n ii
5.— Les mineurs ainsi autorisés sont réputés majeurs pour tous les .oies de leur commerce : en conséquence ils ne sent pas restituables pour lésion ou autrement contre CCS actes, comme léserait UO simple mineur. (C.C1V., 1305 et 1308 : Joosse, sur l'ord. de 1073, lit. 1 , n. i; Vincent, t. 1, p. «33.)