‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 644 sur 1162 · Mais en dehors de leurs opérations com · texte numérisé non relu

Mais en dehors de leurs opérations com

MOÀOPOLE.

merciales, il? rentrent dans la classe des mineurs émancipés, dont les enagemens, même commerciaui, ne sont que des actes civils (C civ.,

7.— Lors donc que la cause commerciale n'est pas exprimée dans les engagemens du mineur, elle ne s'y présume pas, et on ne peut finlera de sa qualité de commerçant comme s'il s'agissait d'un commerçant majeur: cette présomption n'est admise que dans le cas où ses engagemens ont une forme commerciale, comme les billet> a ordre, lettres de change, mandats négociables. (Pardessus, n. 62.)

8.— Les mineurs autorisés, comme il est dit ci-dessus, à faire le commerce, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner; mais ensuivant les formalités prescrites parles art. iôTetsuiv. C.civ. Ccom.,6.)

9.— Leurs créanciers pour fait de commerce, ont le droit de saisir leurs biens et de les taire vendre dans la forme des ventes sur saisies immobilières, en tenu d'un titre exécutoire ou d'un jugement, et sans au préalable discuter leurs valeurs mobilières, l'autorisation de faire le commerce les faisant réputer majeurs, quant a l'exécution de leurs engagemens commerciaux. (C. civ., 2206; Pardessus, ri. 60.)

MONNAIES.— 1.— Sons la dénomination de monnaie ou argent, on désigne les pièces de métal de toute sorte frappées dune empreinte au nom de la nation ou du souverain , et qui servent à payer les choses dues ou achetées.

2.— L'unité monétaire. en France, c$l\e franc, composé" de cinq grammes d'argent, au titre* de neuf dixièmes de fin. (L. 7. germ., an 11) (1).

3.— Les monnaies d'or de France, contiennent ainsi que celles d'argent, un dixième d'alliage et ncur-dixièmes de fin. Leur titre exact exprimé en millièmes et sans tolérance est de 900 millièmes, on 0,000.

L— Le titre du billon ou monnaie de cuivre, est de 2(K) millièmes , ou 0,200.

5.— La tolérance du titre soit en dessus, mil en dessous, est de 2 millièmes pour l'or; de 3 mil lièmes pour l'argent, et de 7 millièmes pour le billon.

6.— Sur la manière dont les différentes espèces de monnaies peinent être emplovées dans les Paiemens, V.ce mot.

7. — Le refus de recevoir les monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours, est puni d'une amende de ti a 10 francs. C. pén., i:;>. n. 11 )

S.— Sur les peines applicables au crime de fausse monnaie, V. lésait. 132 et s., C pén.

MONOPOUB.— I.— Cesl l'exploitation par

un seul, on par un nombre restreint de privileV

d'un commerce ou d'une industrie qui. d'après le cours ordinaire des cho>es , devrait appartenir a tout le monde.

2.- Puis |,- système de liberté commerciale qui existe aujourd'hui , le monopole n'est plus qu'une exception, établie en f.neur du gouvernement, comme le monopole des tabacs, des

poudres (V. Liberté du commercé), on dam m

intérêt public, comme le monopole des foncions (\'a</cnt de change, de OOajrftSIS, etc — V. ces

mots divers.

3. — Il est même des cas on le monopole peut constituer un délit , comme lorsqu'il s'agit d'uccaparemeut. Y. ce mot.

(1) Pour la Belgique, V. la loi du 5 juia 1632.

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NANTISSEMENT

NANTISSEMENT

NANTISSEMENT.— V. Prêt. — Privilège Indication alphabétique.

Acteconser\al., V.n" 15. Effets publics, 58 Action sociale, 36. Endossement, 85, 56 et s.

Antidir.se, I. Faillite, 3:-}, 51.

Aubergiste, 41. Frais , 12.

Bail emphytéotique, 22. Intérêts, 14.

Caractères, 1 et s., 23. Jugement, '27 } 58. Commissionnaire, 6. 38 Louage, 16.

et s., 43 et s. Meubles, 1 et s., 55.

Competenee, 60. Navire, 16, 45.

Coosigoalaire. V. Com* Option, 47.

missionnaire. Perte, 13.

Créance, 23, 34. Possession, 42.

Crédit ouvert, 9, 60. Prescription, 20et s., 25. Date certaine, 32 et s. Pr< uve, 28 et s., 49 et s. Dépôt, 3, Il et s., 24. Privilège, 26 et s. l>i signation, 53 et s. Promesse, 7 et s. Distrib. par eonlrib.,59. Revendication, 17 et S. Ecritures, 31 et s., 49 et Saisie, 48.

s., 56. Titre au porteur, 37.

§ 1er. — i)u gage ou nantissement en général. — Nature de ce contrat. — Obligations réciproques qu'il impose au créancier et au débiteur.

§ 2. — Droits du créancier dans l'exercice de la garantie qui lui est offerte par le gage. — Privilège sur le prix.

S lor— Du gage ou nantissement en général. — Nature de ce contrat. — Obligations réciproques qu'il impose au créancier et au débiteur.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— L'art. 2071 du Code civil définit le nantissement, un conlrat par lequel le débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de ia dette.— Lorsque le nantissement s'applique à des choses mobilières, telles que des marchandises, il prend le nom de gage; il s'appelle antichrése, lorsqu'il s'agit d'immeubles. (C. civ., 2072.)

2.— C'est du nantissement ou gage des choses mobilières, principalement usité en matière de commerce, dont nous avons à nous occuper ici. — V. pour ce qui concerne Yantichrèse, les art. 2085 et suiv. du Cod. civ.

I»— l.o L'âge n'est enlre les mains du créancier qu'un dépôt qui assure ses droits, et qui ne cesse pas d'être la propriété du débiteur (C. civ , 2079); | t H tains égards , le gage est donc un dépôt forcé, destiné à la garantie d'une obligation.

4.— Le contrat dégage ou nantissement, se forme par une convention expresse, ou par une Convention tacite. Il y a convention expresse quand le gage est stipulé comme condition de la dette que l'on contracte, ou comme garantie du paiement d'une dette déjà contractée.

5— Il \ a convention lacite quand le contrat de nantissement résulte de la force des choses , ou de la volonté de la loi.

C— Ainsi , c'est par convention tacite que les marchandises envoyées en consignation, ou simple dépôt, deviennent de plein droit, et pourvu que l'expédition soiteonstatée par connaissemens ou lettres de voiture, le gage des cosignataires ou dépositaires, pour les frais et avances par eux m commettant qui les leur a expédiées, même avant nue les ri archandises soient arrivées chez eux.-;C. corn., 93; Pardessus, n. 4860

7.— La promesse de gage donne au créancier le droit de se faire délivrer la chose engagée, s'il n'en a pas encore été saisi (Pardessus, n. 487) ; cet égard, il n'en est pas comme du dépôt, qui est toujours facultatif. V. Dépôt, n. 13.

8.— Bien plus, la promesse de donner un gage suffit pour que le créancier ait des droits sur la chose promise, si c'est un corps certain; tellement que celui qui, sur la foi de cette promesse, a l'ait desavances, a, indépendamment de son action personnelle contre l'obligé, une action réelle sur le corps certain qui devait lui être livré, si d'ailleurs il est libre et disponible entre les mains de son débiteur. (Pardessus, ubi sup.)

9. — Le contrat de gage ou nantissement peut avoir lieu pour la garantie d'une dette future , aussi bien que pour la garantie d'une dette présente; ainsi, on peut donner un gage ou nantissement pour sûreté d'un Crédit ouvert. — V. ce mot.

10.— Toutes choses corporelles et incorporelles susceptibles d'être vendues, peuvent être données en gage.

11. — De ce que le gage doit à certains égards être assimilé au dépôt, il s'ensuit que le créancier ne peut se servir de la chose mise en gage , sans la permission expresse ou présumée du débiteur, et qu'il doit apporter a sa conservation les mêmes soins que s'il s'agissait d'un dépôt ordinaire. Au cas d'abus la restitution du gage pourrait être ordonnée. (Arg. des art. 1930, 2079: C. civ., 2082; Pardessus, n. 487.)

12.— Par contre, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. (C. civ. , 2080.)

13 — Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage, qui survient par sa négligence (C. civ., 2080); mais il ne répond pas de la perte ou détérioration qui provient de force majeure ou du vice propre de la chose. (Pardessus, ubi sup.) 14..— Si la chose donnée en gage consiste en un titre de créance produisant des intérêts, le créancier doit les percevoir avec le même soin que pour lui-même, et les imputer sur les intérêts de la dette, et si elle ne produit pas d'intérêts, sur le capital (Pardessus, n. 488; C. civ., 2081.)

15. — A l'échéance de la créance engagée , le détenteur du gage doit faire les actes conservatoires et les poursuites pour le recouvrement, dont l'omission ou le retard pourrait entraîner quelque déchéance. (Ibid.)

10.— Si l'objet donné en gage était de nature à être loué, par exemple, un navire, cette location ne pourrait avoir lieu que du consentement du débiteur, et alors les produits de la location devraient être imputés annuellement sur les intérêts de la dette, et ensuite sur le capital. (Arg. de l'art. 2085, C. civ.)

17. — Le créancier nanti du gage, a le droit de le conserverjusqu à parfait paiement, et de le revendiquer, s'il lui a été enlevé par dol ou fraude, dans les mêmes cas où un propriétaire peut revendiquer une chose mobiliaire. (Pardessus, n. 487.)

18.— Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé tant en principal au'intérêts et frais, la dettspour su-

NANTISSEMENT

reté de laquelle le gageaétédonné.T. civ ,2082 ) 19. — S'il existe de la pari du même débiteur, envers le même créancier une autre dette contracté* postérieurement à In mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne peut èlre tenu (le le dessaisir du gage, avant d'être entièrement payé de l'une et l'autre dette, lors même qu'il n'x aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de 1 a seconde. (C. civ., 208?.)

20.— L 'existence d'un gage dans les mains du créancier est un obstacle à la prescription; ainsi le débiteur ne peut jamais opposer la prescription de la dette au créancier qui a reçu un gage. —V. inf. , n. 25.

21. — Réciproquement, le créancier ne peut acquérir, par quelque laps de temps que ce soit, la propriété de la chose qu'il a reçue en gage. (C. civ. , 2231) ; Pardessus n. i.89.) ji rarsPBi iik.nck.

22. — Un bail emphytéotique ne peut être donné en nantissement connue chose mobilière,

Testant.— 3 ter. 1830.— Paris.— S-V. 30.2.147.— D.l\ 30.2. 70.

23. — l)ans un acte de prêt , la stipulation par laquellc l'emprunteur c<de ru prêteur un titre île créance, afin qu'il en dispose somma de chose à lui appartenant, mais avec l;i réserve de reprendre le titre, en remboursant la somme prêtée , ne peut. êlre considérée comme wnc cession véritable; ce n'est qu'un simple nantissement.

Lesatfe.— 3 mill. 1 S ; ï . — C. Hej. —Paris.— S-V Ii5.-T.TJ p. ,i.l. , i.— \ . i . n. :;, et 9.

21. — Le en ancier qui diverl il I. gage à lui remis par son débiteur , doit êlre assimile au d< posi taire ■ni viola le dépôt, et puni comme tel de la peine ponée en l'art, 4li8, C. |>< n

Lefèvre.— 3 déc. I8l*î. — C. Rej.— Paris. — 8-V. 19.1. igo.— D. A. ■..-.:.

2ô. — I,i prescription ne court point cpntre le créancier nanti à litre de gage, tant qu'il a l'objet dans sa possession*

Châtiant. — 2 mas 1 812. — Casa, — Turin — S-V. 13. 1.

sj.— 1) A.l i -

S 2. — Droits <lu créancier dans l'exercice de la garantie oui lui est fferte pur le gage. — Privilège sur leprfo.

Mi l ln.Ns (IKHKIt \l.l s.

26.— Ona vu dans le paragraphe précédent que le gage est , cul | I i.i ga-

rantie du paiement de lu dette; (je teque

si le débiteur ne paie pus, la \ ul •• i payer poui i défini, n'i si ; a

ne ne sans robservatiun de i préalables, protêt ri es des intérêts d et des droits des lien.

27.— Ainsi . le créancier ne peut , a dé ont de paiement , disposer du gage : il ne peul q • ordonner on justice queec gage lui demeui

mi et jusqu a due concurrent • une estimation , dte par exp< rts , ou qu vendu aux enchères i . inf , n. 4 eioqse qui autoriserai! le créancier n -'approprier le gage ou a en dispose liiés ei-dessus , s. rail nulle. (1 ci\ . . ré^le l'applique même en matière de commerce, Fort. 20Hi, ii. civ., ne devant recevoir piication <rne lorsqu'il a dérogation expresse dans les hus commerciales, A.rg. de l'arrêt de ci-aprés, n. :»1.)

jk. — l .es formes indiquées au numéro précédent ne sont pas toujours les seules qui si ienl i eées au creanciei gagiste , il peut se présenter d*«

cas, et co sont les plus fréquent dam le commerce , où l'exen ice des droits du créant iei • subordonné, à l'é ird des» tiers, a la preuve du contrat de nantissemenl , preuve qui ne peut pas toujours se faire pat tous les moyens au ton ordinairement en matière commen iale. ( C civ

29. — Pour tracer la marche à suivre, il faut donc distinguer le cas où le créancier nanti du gage esl si ul à fane val< ir si - droiM -ou

il se trouve en concurrence avt c d'autres créanciers.

80.— Dans le premier cas, et entre le créancier et le débiteur, la convention de ;age ou nantisseinent peut être prouvée par i < -u • de

preuves. — Ainsi, un créancier peut être admis a prouver de toute manière, par écrit ou par témoins , qu'un gage lui a été promis ; et le débiteur peut réciproQuemenl faire preuve, parlas mêmes voies , que ici objet a été par lui donné en gage. ( l'aides, .o, n. (45 )— Alors cette preuve étant ainsi faite, a l'égard des deux seules parties intéressées , rien n'empêche que le créancier n'exerce son droit sur le gage, ainsi qu'il a été explique supra n.27.— V. utf.} n. 50.

:5(. — .Mais il en est autrement dans le second cas. L'art. 207:î , il. civ. , porte bien que le gage ou nantissement confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par prix lieue et préférence ausautrescréoneieroi mais c'esl à la condition (le prouver a leur égard , d'une manière irréfragable , résistance du contrat de ou nantissement.

- L'art. 207 i, C- civ. , ajoute donc, qu'en toute chose d'une valeur excédant l.">0 fr., ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y i un acte public in -privé, dûment enregistré , contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'es; èce ou la nature ib-s choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesures. —X.inf., n. 53 et s.

33.— Lorsque le débiteur est tombé en faillite, : nantissement donné par lui, ne peut avoireffel que suivant les distinctions établies, v° Faillite, u. isi bis et s.

:>i . — Si une créance a été donnée en nantisse-

ent, le privilège ne s'établit que par un acte

public ou sous seing-privé . enregistré et signifié

au débiteur de la créance donnée en iv ,

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