‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 645 sur 1162 · V. infrà, n. ô · texte numérisé non relu

V. infrà, n. ô

.Néanmoins lorsqu'il ^'a;i t d'un titre

transmissible par voie d'endossement, un en-

nl i ier est suffisant pour établir le

privilège du créancier nanti du titre passé à

son u 13.) — V. inf., n.

:>().— Si la créance demi i en g g • consiste en nonj me, on doit observer, punique le priviii Misse, les [oriiiajités

prescrites pour lati s actions l'nd )

bien que les ci ■ fussent : au porteur, l

blirait pas par la seul du nu

faul un i certaine. [Ibid.)

■ quisesquand le nantissement esl au profit dur» demeurant dans un autre lieu que l'envoyeur. [ibid.) — V *uj r .. n. 6 , et < notre, n. 55 cl - M). — Maisclleï

: - même que les marchan ndraient

d'une > ille autre que celle où réside le ronsignataire , si le commettant i qui le prêt ecl t.u; meurait dans la même ville une lui.

XAXTISSEMF.NT.

40- — 11 v a exception aux règles qui exigent un acte coostatanl le nantissement, dans le cas ou un commissionnaire ou tout autre mandataire qui a fait de- achats pour le compte d'un commerçant, retient les marchandises achetées , à défaut par le commettant de l'avoir couvert de ses avances. (Pardessus, ubi sup.)—\. sup. n. 6.

41. — Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un acte écrit pour que l'aubergiste ait un privilège sur les effets apportés chez lui par un voyageur. ( Pardessus ,lbid.) — Y. Aubergiste, n. il.

4-2.— Le droit de préférence ou le privilège établi par tous les moyens indiqués ci-dessus, ne subsiste qu'autant que le gage est en la possession du créancier.

43. — Néanmoins le commissionnaire ou autre créancier qui, sur la promesse de son commettant ou débiteur, de le rembourser sur-le-champ, réexpédie la marchandise, ne cesse pas d'avoir sn privilège tant que la ma**handise est encore dans le port ou dans un dépôt public , et non chargée. ( Pardessus , n.l2u3.)

44-. — Il faut remarquer que, dans le cas du numéro précédent, si le commissionnaire était commissionnaire de transport , son privilège durerait tant que la marchandise serait en route. {Ibid.)

45. — Lorsque le nantissement porte sur un navire ou autres choses qui peuvent se louer, le créancier doit se faire remettre, par le débiteur, les pièces qui constatent la propriété, el qui représentent entre ses mains le navire que la nature des choses et l'intérêt réciproque commandent de laisser voyager. (Ibid.) — V. suprà, n. 16.

46. — Observons, en terminant, que le créancier quia un privilège sur le gage ,est néanmoins primé par les créances résultant de frais de justice, de frais funéraires, de dernière maladie , du salaire des gens de travail ou de service, des fournitures de subsistance, et des frais de défense du débiteur failli. (Pardessus , n. 1198.)

JURISPRUDENCE

47. — Au créancier seul appartient l'option, ou de demander que le gage dont il est nanti lui demeure en paiement jusqu'à <h\e concurrence, ou de demander que le gage soit vendu aux enchères. — L'option ne peut être déférée au débiteur.

Paravicini.— 23 fév. 1828 — Colmar.--S-V. 28.2.174. — D A. 10.399.

48. — Sous l'empire du Cod. civ. la saisie d'un effet mobilier ne confère pas privilège sur l'objet laisi : l'art. 2102, qui parle du privilège sur le gage dont le créancier est saisi, s'entend d'un gage dont il est saisi à titre de nantissement dans le sens des «rt. 2073 et 2076.

Danoort.— 11 déc- 1806.— Bruxelles.— S-V.7 2243 — D. A. 9.43.

49. — Bien qu'en général un acte écrit soit nécessaire en matière commerciale, comme en matière mile, pour que le privilège puisse s'exercer sur le gag.- on nantissement, cependant, ce principe est susceptible de modification en matière commereiali-.

Pelletier.— 9 juin 1S26.— Rouen.— S-V.27. 2.253.— D. ^ I'. 27.2.4.

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