‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 646 sur 1162 · V. sur ce point le mot Ouvrûr · texte numérisé non relu

V. sur ce point le mot Ouvrûr

50. — L'existence d'un gage ou nantissement, même lorsque sa valeur excède 150 fr.. peut être prouvée , entre les parties contractantes, par de ■implrt pu MMDptiona ou par la preuve lest i moniale.

st que lorsque le gage donne lieu à une question de privilège ou de préférence entre créait-

ctors, qu'il y a nécessité que le nantissement soit constaté par écrit.

Vayssier-Four.— 31 mai 1833.— C. Rej.— Dijon.— S- V. 36-1.857.

51. — En matière commerciale, comme en matière civile, il n'y a, vis-à-vis des tiers, de nantissement valable , pour un objet excédant 150 fr., que celui qui est constaté par acte authentique, ou par un acte sous signature privée dûmentenregistré; — Peu importe, en matière de faillite, que la date du nantissement et la chose qui en était l'objet, aient été reconnues d'après les livres et la correspondance du failli, par les syndics de ses créanciers : ces derniers n'en sont pas moins recevables à demander le rapport à la masse, en soutenant la nullité du nantissement.

La faillite Pascal.— 6 juill. 1820. — Cass. — Montpellier. — S-V.2l.M4.— D. A. 10.398.

52. — La preuve testimoniale peut être réputée non admissible même en matière commerciale, à l'effet d'établir qu'une vente de marchandises légalement constatée n'est en réalité qu'une consignation ou nantissement.

Syndics Maurice.— 15 juin 1829.— C. Rej.— Paris— S- V.29 1.311.— D.P.29. 1.270.

53. — Lorsque de plusieurs objets donnés en gage la majeure partie n'a pas été désignée conformément à l'art. 2074, Cod. civ., l'acte de nantissement est nul pour le tout.

Roger.— 4 mars 1811 .— CRej.— Paris.— S-V. 11,1.185. — D. A. 10.397.

54 — Est nul l'acte de nantissement, lorsque des livres donnés en gage n'ont point été désignés par leur format, leur édition et l'espèce des ouvrages, encore que le nombre des volumes ait été énoncé.

Roger.— \ mars 181 l.—C.Rej.— Paris.— S-V 11.1.185. — D. A. 10.397.

55. — En matière de gage, il ne suffit pas, pour acquérir un privilège sur un meuble incorporel, de signifier au débiteur de l'objet donné en gage l'acte qui en contient la stipulation, il faut de plus qu'il y ait tradition de cet objet parla remise du titre.

Dotreppe.— 15 mai 1810.— Liège.— S-V. 11.2.54.— D. A. 10.395.

56. — La remise, à titre de garantie d'une créance, d'actions sur un navire, négociables par voie d'endossement, n'est pas soumise, pour conférer au créancier privilège sur ces actions ou le produit de leur vente, à la nécessité d'un acte écrit, comme au cas de nantissement sur des meubles ou marchandises :ce créancier est saisi par le seul effet de l'endossement des actions passées à son profit.

Syndics Porte. — 22 av. 1837.— Rouen. — S-V. 37.2.

57. — Celui qui, en prêtant de l'argent sur billets, reçoit en sus des valeurs commerciales, à titre de garantie ; si les billets ne sont pas payés, et si les valeurs commerciales sont endossées à son profit, peut très bien se faire payer les effets endossés, et s'en appliquer le montant, sans avoir à rendre compte d'autre chose que des billets sou. scrits à son profit et restés dans ses mains, à défaut de paiement. — Vainement des tiers, au cas de faillite du débiteur, prétendraient que le véritable titre du créancier était un titre de nantissement, et que ce nantissement doit rester sans effet à défaut des formalités prescrites par l'art. 2074, Cod. civ. — Le nantissement commercial, par voie d'endossement, est d'une espèce tout autre que le nantissement purement civil; c'est une transmission de propriété sous condition.

Synlics Laussel. — 17marsl829. — C.Rej — Montpellier. S-V.29.1 .24 1 .—D.P.29. 1 .183.

KALFRAGE.

58. — Lorsque des effet! publics ont été donnés en gage, le juge peut ordonner <|u'à défaut «le paiement ils seront vendus a la bourse par le ministère d'un agent île change : l'art. 70, Cod. comm., en réservant exclusivement aux agens de change le droit de faire les négociations des effets publics, déroge à l'art. 2078, Cod. civ., qui ne permet la vente du gage qu'aux enchères publiques.

Catlic — 1« fév. Ib35.— Cass. de Belgique.— J. Belg. 1835.1.324.

59. — Une distribution par contribution peut êlre ouverte sur des créances données en gage , bien que le créancier gagiste ne soit pas désintéressé. — Et à défaut par ce créancier de faire valoir son pri-

XALFRAGE.

vilége dans les «biais, il peut être déclaré forclos (C. civ., art. 2082; C. pr. civ., art. 660 et 756.

Lesage.— 3 juill. 1834.— C. Rej.— l'aris.— S-V. 35.1 155.— D. 1». 34. t. 371.

60. — Lorsque des marchandises données en nantissement pour sûreté d'un crédit ouvert, ont été saisies dans le lieu de leur consignation , par des créanciers chirographaires du propriétaire de ces marchandises, le créancier nanti , qui veut exercer le privilège résultant de son contrat de nantissement, n'est pas tenu d'intenter son action devant le tribunal où les créanciers chirographaires ont déjà porté leur demande en distribution par contribution du prix des marchandises consignées. Cette demande «les créanciers chirographaires, ne peut être considérée que comme accessoire de la demande principale formée en vertu «lu contrat «le nantissement ; elle doit être portée devant les juges où cette demande principale est pendante.

Goldschmidt.— 21 juin 1820.— C. Rej — S-V. 20.1. 418. — D.A. 7.604.

NAUFRAGE. — V. Assurances maritoiks. — Avaries. — Capitaine. — Contrat I la crosse. — Délaisskme.nt. — Jet et contribution. — inavigation. — Navire.

notions générales.

1. — Le naufrage est la perte d'un navire par fortune de nier , soit qu'elle arrive par submersion totale du navire, soit qu'elle arrive par échouement avec bris donnant ouverture à l'eau dans l'intérieur du navire.

2. — Certains devoirs sont imposés en cas de naufrage au capitaine, aux autorités des lieux voisins , et même aux habitans. Ces devoirs ne se bornent pas à chercher a sauver du naufrage les débris du navire et de sa cargaison ; on doit de plus, mettre tout en œuvre pour que le navire ne devienne pas la proie du pillage. C'e-t à ce double but que doivent tendre les dispositions à prendre en pareil cas.

3.— Tout individu témoin du naufrage ou de l'ëchouement d'un bâtiment sur les côtes, doit en informer sur-le-champ l'agent municipal le plus voisin des lieux. Ceux qui négligent ou refusent de remplir ce devoir, sont, en cas de pillage des objets naufragés, examinés pas l'officier de police judiciaire compétent, afin de s'assurer s'ils ne sont pas complices du délit. (Ait. du 27 therin. an 7, art. 1.)— Les communes dans lesquelles a lieu le pillage d'un navire naufragé , en sont rendues responsables conf rinénient aux dispositions de la loi du 10 vend, an 4. (Ibid., art. 7 )

4. — Aussitôt qu'un fonctionnaire public est averti n'un naufrage . il en prévient le juge de paix, r administration municipale, l'agent marilime, al l"s autres autorités civiles et militaire! ilbid., ait. 2), qui doivent prendre lUSSitôt, ans le cercle de leurs attributions respectif

toutes fes mesures propres à assurer le succès de leurs communs efforts. (L. 9-13 août 1701, lit. I, art. 5.)

5. — Quant au capitaine, il doit plus que t. .ut autre veiller au sauvetage; il peut même emprunter pour en payer Les frais, et affecter a la garantie de la dette les débris et effets sa (Pardessus, n. 6»3); il peut encore, pour le même objet, requérir, a l'instant même, les roituriers et mariniers dont le concours peut êti ire.

(Ord. de 1681, liv. 4, tit. 9, art 7.)

6.— Si des effets naufragi pleine mer ou tirés de son fond, la I partie en est délivrée incessamment et sans frais, en espèces ou en deniers, à ceux qui les onl sauvés. (Ord. de 1681, ibid., art. 27.— V. inf., u. 19, et le mot Epaves.

Sur les droits des matelots relativement aux effets sauvés , V. Gens de Viquip., n. 67 et s.

7.— Les objets ainsi sauvés, déduction faite de la partie qui a dû être délivrée aux sauveteurs, sont confiés à un gardien nommé par l'administration, et chargé de veillera leur conservation, jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par ceux à qui ilsappartiennent.(Déclar. dulOjanv 1770, art. 7.)

8.— Si trois mois après le sauvetage, les objets sauvés ne sont pas réclamés, l'administration en fait vendre quelques-uns pour paver les frais de ce sauvetage. (Ibid., art. 13.)

9. — Si, un an après, aucunes réclamations ne se sont manifestées, les objets saurés sont vendus par l'administration, et sur le produit de la vente on paie les frais de justice. Le surplus est déposé dans les caisses de l'administration, et ces fonds ne sont remis ensuite à qui de droit, qu'après paiement des frais de dépôt. {Ibid. , ai t. 24.)

10.— L'autorité administrative a seule le droit d'ordonner la vente d'un navire échoué et des objets qui en proviennent; cette vente a lieu parlejuge de pai:u(L. 9-13 août 1791, tit. l.art.6.)

11.— Outre les obligations imposées au capitaine, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n. ;>.il est encore tenu, si, dans le cas de naufrage, il s'est sauvé seul ou avec une partie de son équip de se présenter devant le juge du lieu, ou, i défaut de juge, devant toute autre autorité civile; d'y faire son rapport; de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition. [C. coin., 146.

12.— Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des i:ens del'équip. ■ et s il est possible des passagers, sans préjudice des autres preuves. (C. coin., 147. )

13. — Les rapports non vérifiés ne SOBl point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en Justice, excepte dans le cas ou le capitaine naufragé s'est trouvé seul dans le lieu ou il i fait son rapport. Ibid.' La preuve des laits contraires est réservée aux parties. Ibid.]

U.— Lorsqu'un capitaine de navire, âpre» avoir éprouvé un naufrage OU échouemenl avec bris, arrive dans un potl étranger, il doit en faire » | rapport au consul, s'il en existe un dans le lieu. (Ord. ItOCt. 1893, ait.

15.— Le capitaine doit indiquer avec détails, le lieu du sinistre : donner les noms i\c< marins ou passagers qui onl péri, el fournir des explication!

sur l'état du navire, barques OU etnlurc.iti. ng

qui en dépendaient, ainsi que sur les effets, papier» ou sommes qu'il aurait sauvés I

l§.— S*j| > a eu échouemenl avec bris, le capitaine rail la même déclaration, et, en outre, il est tenu d indiquer tout ce qui pourrait faciliter

NAVIRE

le «auvetnce du navire et de la cargaison. Il doit énoncer toutes les circonstances , telles que les cas de fortune denier, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate qui l'auraient forcé à jeter le navire à la côte. (Lbtd.)

17. — Sur la manière dont il est procédé ^au sauvetage par les soins du consul, Y. Consul, n.75.

18.— Le naufrage est un fait de force majeure, qui, dans le cas où le navire est assuré, donne ouverture a l'action en délaissement; ou à l'action fannes. (C. com., :!o<>.) V.àeet égard, les art. Assurances maritimes, n- I2i, 103 et s., Avaries, n. 59, H Délaissement, n. 2.

JURISPRUDENCE

19.— L'art. 27 du titre 9 de l'ordonnance de la marine, qui accorde la troisième partie des effets naufragés à ceux qui les ont sauvés, ne s'applique qu'aux effets trouvés en pleine mer, ou tirés de son foiul ; nullement aux effets sauves d'un vaisseau, à la proximité de la côte où il a échoué.

Le» pécheurs de l'IU-Dieu.— 2 therm. an 10.— Poitiers. —S-V .2.2.199.

/</.— Franklin.— 20 janv. 1817.— Conseil des prises.— S-V.H.2.IG8.

20. — L'administration n'est responsable du naufrage d'un bateau arrivé dans un canal dont elle a la gestion, qu'autant que ce naufrage est piouvé provenir de la faute ou négligence des agens de l'administration : il ne suffirait pas d'établir que le naufrage a été causé, par exemple, par un pieu caché au fond du canal, si, d'ailleurs, rien ne justifie que les préposés de l'administration eussent connaissance de l'existence de ce pieu.

Frenoy-Tassart.— 27 juin 1832.— C. Rej.— Amiens. — S-V .32.1. 838.— DP. 32. 1.279.

NAVIGATION V.inf., après le mot Navire.

NAVIRE. — V. Armateur. < — Armement en course. — Assurances maritimes. — Avaries. — Carotage. — Capitaine. — Charte-partie. — Contrat a la grosse. — Délaissement. — Francisation.— Fret. — Gens de l'équipage. — Navigation. — Prises maritimes.

Pour la législation sur cette matière , Voy. le résumé placé en tête de l'article Navigation.

Indication alphabétique.

Accessoires, V. n. 2 et s., Contribution, 79, 152.

117 et s. Copropriété, 38 et s., 63

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