‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 647 sur 1162 · Acte écrit, 48 et s., 66. et s · texte numérisé non relu

Acte écrit, 48 et s., 66. et s

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Adjudication, 134 et s Affiches, 129 et s.

Agrès, 2, 117 et s.

Arbitrage, 65 Armement, 2, 119.

Assignation, 120 et s.

Assurances, 75.

Bateaux, 157.

Bàtimens à vapeur, 19.

Cabotage, 23, 33.

Canons, 2, 1 19.

Opacité, V. Tonnage.

Capitaine, 59, 71, 121.

Date certaine , 50.

Distraction, 146 et s.

Distrib. par contribua,

152, 160 et s.

Don.mages-int., 78 , 89.

Droits de navigat., 70,82.

Droits de transfert, 58.

Emprunt, 71 et s., 85.

Enchères, 132, 134 et s.

Entre-tien, 70.

Etranger, 35, 36, 162.

Experts, 25 et s., Folle enchère, 144 et s.

-aulion , 108 et s., 149 , Forfait, 77, 96 et s.

jugée, 99.

♦^llocat., 152 et s., 162. Frais de just., 70, 81 Omiiiiamlement, 113ets. Francisation, 5, 52 <<>iii[»c u-nce, 124.

, 30 et s.

•.«.iiMgnataire, 90.

Consignation, 143 et ».

Fournitures, 60, 67, 73

et s., 83, 86, 96 et s.

Fret, 40.

Gardien, 70, 83.

Ins;iisissabilité, 107 et»., 154 et s.

Journaux, 127 et s.

Licilation, 53 et s.

Long cours, 23.

Loyer de magas.,70, 83.

— des gens de l'équipage,

Main-d'œuvre, 73 et s.

Majorité, 08 et s., 63.

Mesurage, 14 et s.

Meubles, 3,44, 68 et s.

Mineur, 5G, 57.

Nantissement, 156 Opposition, 147 ets.,150

et s.; 159.

Paiement, 143 et s Prescription, 59 et s., 67. Prêt à la grosse, 78, 87.

Preuve, 49, 64.

Prime, 78, 88.

Privilège, 68 et s.

Procès-verbal , 27 et s.,

34, 116 et s.

Propriété, 36 et s., 153.

Publications, 125 et s.

Purge, 92 et S., 141.

Remise, 133, 137, 139.

Réparation , 63.

Revendication, 76.

Saisie; 57,106 et s., 116

ets.

Salaires, 61.V. Loyers.

Société en partie. ,64 et s.

Subrogation, 102 Success. bénélic.,56, 57.

Tierce-opposition, 161.

Titre, 44 et s.

Tonnage, 9 et s.

Transfert (droits de), 58.

Vente, 41, 43, 47 et s.,

86, 92 et s., 103.

Victuailles, 2.

Visite, 23 et s., 34.

Voyage, 45, 76, 92 et».,

103 et s., 112.

g 1er. — Des navires en général.

^2.— Capacité ou tonnage des navires.

§ 3. — De la visite et du congé.

§ 4 . — De la propriété des navires. — Mode de tran»>

mission. g 5. — Des privilèges sur les navires.

§ 0. — De la saisie et vente des navires.

S 1er.— Des navires en général.

notions générales.

1. — Sous la dénomination de navires et autres bàtimens de mer (C. com., 190), la loi comprend tous les bàtimens employés au commerce maritime, quelque soit leur dimension, tels que bricks, cutters, pingues, tartanes, brigantins, felouques, etc.

2. — L'expression de navire, comprend nonseulement la coque du bâtiment, mais encoie tous les accessoires qui s'y rattachent comme objets nécessaires a la navigation et aux manoeuvres, et qui sont habituellement désignés sous le nom générique CCagrès : tels sont la chaloupe, le canot, les mâts, les ancres, les cables, les vergues, les poulies, les voiles et les canons, même ceux qui auraient été mis à terre; mais non les provisions de guerre et de bouche et en général ce qu'on appelle victuailles et armement. (V. Boulay-Paty, t. 1, p. 99.)

3. — Les navires et autres bàtimens de mei sont meubles (C. com., 190); mais ce sont des meubles d'une nature toute particulière, à raison de leur importance : aussi sont-ils soumis à des règles spéciales en ce qui touche le mode de leur transmission volontaire ou forcée (V. inf., SS 4 et 6), et les privilèges auxquels ils peuvent être affectés. (V. inf., § 5.)

i.— Les navires, en ce qui louche le droit maritime , peuvent itre considérés par rapport à eux-mêmes; par rapport a ceux à qui ils appartiennent; par rapport aux tiers, et par rapport à la fois aux propriétaires (ou à ceux qui les représentent) et aux tiers.

5. — Par rapport à eux-mêmes, les navire* peuvent être considérés eu égard à leur nationalité (V. Francisation); à leur capacité (V. inf., § 2 ) ; aux mesures de précaution et de sûreté auxquelles ils sontsoumis. (V. inf., § 3.)

6. — Par rapport à ceux à qui ils appartiennent, la loi a dû s'occuper des droits des propriétai-

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rei (V. inf., $ 4; l'art. Armateur, et le* autres art. Indiqué! sup.) , et'riu mode de transmission de la propriété des n;i\ ire*. | V. inf., S, i et $ *'»•)

7.— Par rapport aux tiers, les dispositions législatives ont dû régler les privilèges pu préférences des créanciers (V. inf., S 5); les droits du capitaine (V. ce mot); ceux des geni de l'équipage (V. Gens de l'équipage), des affréteurs et assureurs (V. les mots Assurances, Chartepartie, Connaissement, Contrat à la grosse et Fret.)

8.— Enfin, par rapport à la fois aux propriétaires et aux tiers, la loi a réJéla forme et l'effet des contrats qui lient les armateurs avec les capitaines, les affréteurs, les assureurs etc., et les cas de responsabilité des propriétaires du navire (V. Armateur, Assurances, Capitaine , (linrtcparlie, Connaissement, Contrat à la grosse, Fret, etc.)

S 2. — Capacité ou tonnage des navires.

NOTIONS GÉNKHALES.

9.— La capacité des navires se mesure par le nombre des tonneaux de mer qu'ils peuvent perler, de là vient que, lorsqu'on veut exprimer la contenance d'un navire, on se sert de l'expression de tonnage; on dit un navire du port de 50, de 100 tonneaux, etc.

10. — Le tonneau en lui-même peut être considéré sous deux rapports : sous !e rapport de l'espace qu'il occupe , et sous Je rapport du poids qu'il représente. — Sous Je rapport de l'espace qu'il occupe, ou di' sa capacité, le tonneau égale i-2 pieds cubes, ou 1 stère t04 millièmes. — Sous le rapport du poids, le tonneau représente 2,000 livres, ou 1,000 kilogrammes. Air. du 13 brum. an 9.)

11. — Il faut remarquer du reste, que la capacité d'un navire par tonneau, ou, ce qui revient au même, la capacité du tonneau, n'a une mesure uniforme et absolue que relativement a l'administration, aux droits perçus par le fisc . :i raison du tonnage des navires, cl aux prescriptions législatives basées sur la contenance du bâtiment. (Y. S 6, n. 125 et 138.)

12. — Mais relativement aux commerçans, propriétaires de navires ou affréteurs, comme la capacité du navire n'a d'importance que pour la fixation du fret (V. ce mot), la valeur du tonneau varie suivant la marchandise qui doit eue chargée sur le navire.

là. — Le navire et le tonneau ont donc deux suites de capacité, une capacité légale ou :li».>lue, et une capacité conventionnelle ou relative.

— Il est impossible de donner des règles p isi ,

sur la capacité conventionnelle : elle < hange suivant les lieux. On trouve d'ailleurs dan* tous les ports de mer des tarifs qui indiquent le poids de chaque marchandise nécessaire peur faire un tonneau de fret.— Les tarifs sont basés Sur le rapport de la pesanteur spécifique de chaque nature de marchandise, a celle de l'eau.

14.— Quant a la capacité légale, elle est déterminée par les lois et règlemens.— Voici I a suivre, et ie mode de procéder pour arrivei à connaître le port en tonneaux d'un navire.

15. — Pour mesurer un bâtiment a plusieurs ponts, il faut ajouter la longueur du pool prise de tète en lete a celle de l'elambot, déduire la moitié du produit ; multiplier le reste par la plus grande largeur du navire au maitie-bau; multiplier encore ce produit par la bailleur de la cale

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et de l'entrepont; puis diviser par le nombre 3 80 (1). [L. du 12 DM • an 2 ; L. du 5 juill. 1830, art. 0; Ord. du ls DOV. 18*7.)

10. — Pour mesurer un bâtiment qui n'a qu'un pom : prendre la plus grande longueur du bâtiment; multiplier par la plus grande largeur du navire au maltre-bau. et le produit par la plus grande hauteur , puis diviser par 3, 80. (Menée luis et Ord. que ci-dessus.)

1". — Voici du rote comment les mesures doivent être prises :— La longueur de l'étrave a l'elambot, doit être prise sur la quille; — La hauteur BC prend de planches sous planchés, >an> avoir égard a la carlingue ni aux biarrots (Uécis. du 19 flor. an 10.) — Les coupées qui se trouvent dans l'intérieur des navires doivent être défalquées des calculs. Decis. du 5 déc. 1807.)

1 s.— Toutes ces dimensions doivent être prises intérieurement. On conçoit, en effet, que si les mesures étaient prises extérieurement , el comprenaient l'épaisseur des planches el des saillies, elles auraient pour résultat d'exagérer la contenance du bâtiment. (Circul. du 8 iherm. an 10 )

19. — Pour les batimens à vapeur, une ordonnance du 8 août 1821 avait déterminé une méthode particulière pour le calcul de leur tonnage: la longueur du bâtiment, disait celte ordonnance esl prise de tête en tele; on en retranche la longueur de l'espace occupé parla mat bine a feu ci par son approvisionnement en combustibles; on mesure la largeur du r.av ire de dehors en deh«u > sur le pont, a chacune des deux extrémités de l'espace occupé parla machine a feu, en ne tenant aucun compte des galeries et roues extérieures destinées a mettre le navire en mouvement; on additionne tes deux largeurs et on prend la moitié de leur somme; le produit de cette largeur moyenne par la longueur réduite est multiplié par le creux mesure a la pompe de secours du navire; le produit total est divise par 94 (maintenant 110. V.attp., n. 1S et la note), et le quotient donne le tonnage égal du bâtiment. — .Niais depuis, uneOrdon. nouvelle du 2 sept. 183s, a dispose sur ce point , de la manière suivante : « Les bateaux a vapeur seront jaugés d'après le mode déterminé par notre Ordonn. du ls nov. 1837, pour les navires a voiles (V.Jttp., u. 15 ; mais sur le nombre de tonneaux résultant de

mode, il sera Lot déduction de 15 pour 100 , qui représentent l'espace occupé parles machines et leurs accessoires ,2 . »

20. — Il est bien entendu que, si des marchandises étuienl placées dans une partie de l'espace destine, SOÏI a la uiachinea vapeur, suit au combustible, le I serait alors mesuré sans dis- Ord. du B août 1811.)

81.— Le tonnage OU la contenance (lu navire ainsi déterminé, <i"it être gravé au ciseau sur

les Faces avant et arrière du inaitre-bau. A lin de l'a< iliter les verilications de la douane,

C ' nombre diviseur était auparavant île '.' >.1U et à . répondant a 110 dana lyatèae, an»

i proQl ut en |>.in > . ;r iruer noir.- marine mar< bande, par <iiit'- de l'excédant de lun- B l'ancien procéda donnait . .para-

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sures de dune s on dee batimens a vapeur différente da ■ployé p '«r les bàlimoni à roilet.

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de* marques fixes doivent être appliquées ou gravées par les soins de l'administration, sur les points du bâtiment où auront été prises les dimensions principales sur lesquelles le tonnage a été calculé. Ces dimensions doivent être exprimées en mètres et fractions décimales du mètre. (Ord. 18 nov. 1837, art. 1 et 2.)

■2-2.— La vérification du tonnage peut être faite dans les différons ports d'arrivée, afin de s'assurer que le bâtiment est véritablement celui pour lequel on a délivré le congé. (Circul. du 6 vend, an 7.)— V. inf., n. 30 et suiv.

S 3.— De la visite et du congé.

NOTIONS GÉNÉRALES

23.— Les navires destinés aux voyages de long rouis sont soumis, avant de prendre la mer, à deux visites laiies par desexperts. (C. corn. 225.) Ces visites onl pour but de reconnaître l'état du bâtiment, et s'il est en état de tenir la mer. (Loi (ies 9-13 août 1791, tit. 3, art. 12, 13 et 14.) —M lis les navires destinés au cabotage, ne sont soumis qu'a une seule visite. (Ibid., art. 14; Circul. 30 nov. 1820.) — V. Cabotage, n. 6, et inf., n. ,33. n.30 et s.

2i.— La première visite est faite avant que le navire ne soit mis en armement; la seconde lorsque l'armement est terminé et avant de prendre charge.— (L. 9-13 août 1791, tit. 3, art. 12 et 13.)

25.— Cette visite est faite par des experts visiteurs choisis autant que possible parmi les constructeurs et navigateurs, et nommés pour un an, par le tribunal de commerce; et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, par le maire, qui peut s'adjoindre pour faire cette nomination, des armateurs capitaines de navires, ou officiers d'administration. (Ibid., art 3 ets.; Circul. du 31) nov. 1820.)— V. inf., n. 34.

20.— Le prix de la visite des navires, variable suivant les localités, est assis sur la base uniforme du tonnage. (Circul. du 30 nov. 1820.)

27.— Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les procès-verbaux de visite sont reçus par le juge de paix. (C. com. , art 225; Ordonn. du 1er noy> 1820.)

28.— Dans ce dernier cas,les capitaines peuvent, dans les 2ï heures de la remise des procèsverbaux, s'en faire délivrer un extrait par le greffier de lajusticedepaix. (Ordonn. du 1er nov. 1820.)

29.— Al'expiration de ce délai de 24 heures, le juge de paix est tenu d'envoyer le procès-verbal au présidentdu tribunal de commerce le plus voisin; et le dépôt en est fait au greffe de ce tribunal.

30.— Les navires ne peuvent sortir du port, sans un congé délivré sur la représentation des ■êtes de propriété et autres qui établissent que le navire a rempli les conditions requises pour pouvoir voyager. (Lois des 9-13 13 août 1791 lit. 2, art. 1 ets.; 27 vend, an 2, art. 9 et 10.)

M .—En général, le congé ne sert que pour un Toy âge, aller et retour. Le retour ne compte pour le même voyage qu'autant qu'il est immédiat.— Cependant, et par exception, le congé sert pour un an aux navires qui l'ont des voyages d'une côte étrangère à une antre avant de rentrer en France* aux navires de 30 tonneaux et au-dessous, ainsi qu ans bateaux.— Il sert pour un mois aux bâti- ■KM pécheur! qui sortent et rentrent tous les

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jours. (Décis. minist. du 28 mars 1812.) Il sert pour un an aux bateaux pontés de 50 tonneaux et au-dessous qui ne font la pêche que devant le port auquel ils appartiennent et en rapportent le produit soit dans ce port, soit dans un port voisin. (Décis. min. 10 oct. 1827.)

32.— Le congé accordé pour un voyage devient sans effet après le voyage fini , et le capitaine doit le représenter au port d'arrivée, pour en obtenir un nouveau. (Dec. 27 vend, an 2, art. 11.)

JURISPRUDENCE

33. — La formalité de la visite du navire, avant de prendre charge, imposée au capitaine, n'est exigée que pour les voyages de long cours, et non pour le petit cabotage.

Danican. — 21 sept. 1831. — Trib. de com. de la Seine. —S-V. 34. 1.234.— D.P.34. 1.228— V. su,,., n. 23.

34-35. — Les procès-verbaux de visite destinés à constater le bon état de navigation du navire avant le départ, doivent, à peine de nullité, contenir le nom du capitaine qui requiert la visite, être enregistrés et déposés au greffe du tribunal de commerce.

Berardi et fi!9.— 14 nov. 1823.— Trib. de Marseille. — J. Mars.4. 1.345.

S k.—De la propriété des navires. — Mode de transmission.

NOTIONS GÉNÉRALES

30.— Aucun étranger, à moins qu'il ne jouisse des droits civils , ne peut être propriétaire en tout ou en partie d'un navire français, jouissant des privilèges accordés aux bâtimens nationaux. (Loi du 21 sept. 1793, art. 2. ) — Y . Francisation.

37. — Aucun français résidant en pays étranger ne peut être propriétaire en totalité ou en partie d'unbâtimant français, s'il n'est pas associé dans une maison de commerce française , faisant le commerce en France ou possessions de France , et s'il n'est pas prouvé par le certificat du consul de France, dans le pays étranger où il réside, qu'il n'a point prêté serment de fidélité à cet état: et qu'il s'est soumis à la juridiction du consu de France. (Décret du 27 vend, an 2, art 12.)

38. — L'emploi et la disposition du navire sont soumis à des règles particulières, lorsque le navire est la propriété de plusieurs personnes. Dans ce cas, et en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité est suivi (C. com., 220.), à moins toutefois de stipulations contraires (Delvincourt, t. 2, p. 181 ; Pardessus, n. 020; Dageville, t. 2, p. 151; Boulay-Paty, tit. S, sect. 5, t. 1, p. 339 et s.) — Cette majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. (C. com., 220.)

39. — Mais il faut remarquer que la minorité ne subit la loi de la majorité, que dansles choses qui sont relatives uniquement à l'emploi du navire,telque son affrètement, etàl'administration de la propriété. La minorité ne pourrait être tenue de suivre la majorité dans les spéculations commerciales auxquelles elle voudrait se livrer, par exemple en achetant et expédiant pour le compte de la communauté un chargement sur le navire. (Valin; Dageville, t. 2, p. 152; Pardessus, n. 021 ; Delvincourt, t. 2, p. 183 )— V. n. 03.

40. — Observons que la minorité, qui n'a pas voulu concourir à la spéculation commerciale, a droit néanmoins à sa part du fret, qui doit lui être payée par la majorité à raison de l'usage qui a été fait de la propriété commune. (Ibid.)

41. — L'avis de la majorité ne peut prévaloir lorsqu'elle décide que le navire sera vendu: il

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faut pour cela l'unanimité. (Pardessus, n. 623; Favanl de Langlade , v> navire, $ I, n. 8.)

il— .Mais la minorité doit obéir a la majorité, lors même que la majorité serait d avis de désarmer le navire, bien que le désarmement eût pour effet de rendre la propriété commune improductive. (Valin; Boalay-Paty, ubisuprà, p. ;iU; Dageville, t. 2, p. 154; Contra, Emerigon.

43, — D'après Valin , sur l'ordonn. de 1681 , si unco-propriétaire vendait sapartd'un navire, les autres copropriétaires pourraient refuser ce nouvel associé (C. civ., art. 1861), en lui remboursant le prix d'achat, ou le prix d'estimation, si le prix d'achat paraissait frauduleusement excessif. Mais M. Pardessus (n. 623) est d'un avis contraire, et nous partageons cet avis, comme plus conforme au principe de la libre disposition de la propriété, lorsque d'ailleurs aucune disposition d'ordre public ni aucune convention particulière n'y ont apporté de restriction.

44. — Nous avons dit plus haut n. 3, queles navires sont meubles et qu'ils sont soumis a cet égard, à des règles particulières. — Ainsi on n'applique pas aux navires la règle du droit commun qu'en fait de meubles la possession vaut titre (C. civ., 2279): il faut pour être propriétaire d'un navire, l'avoir fait construire, ou avoir un litre de propriété (V. inf., n. 64); sauf toutefois le cas de prescription. V. inf., n. 59.

45. — Ainsi encore, celui qui aurait acquis de bonne foi le navire d'un propriétaire apparent, ne pourrait puiser un litre dans sa possession, lors même que le navire aurait fait un voyage sous son nom et à ses risques; bien que ce voyage fût suffisant pour purger les privilèges C. com., 193; Boulay-Paty; Dageville, t. 2, p. 157; Contra, Pardessus, n. 618.)— V. inf., n.92.

46.— La transmission de la propriété d'un navire s'opère a titre gratuit ou onéreux , ou à titre successif, comme celle de toutes choses qui sont dans le commerce.

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