‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 648 sur 1162 · La vente d'un navire est volontaire ou forcée · texte numérisé non relu

La vente d'un navire est volontaire ou forcée

48.— La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signatures privées. (C. com., 195.)

49.— La vente verbale n'aurait d'effet qu'entre les contractant et encore pourvu qu'elle fut avouée par eux : si elle était contestée par I Un d'eux, la preuve par témoins n'eu pourrait être admise. ( Pardessus, n. 602; Dageville, t. 3. p. 19. — V. inf, n. 66.

50.— La vente sous seing-privé acquiert date Certaine à l'égard des tiers, non-seulement par l'enregistrement et les autres moyens indiqués dans Part. 1328, Code civ., mais encore par la mention qui en serait faite sur les livres des parlies, si elles sont commerçantes. — Du reste les auteurs varient sur celle solution (Y. PardeSJ I n. 607, et Dageville, t. 2, p. 51.)

51.— La vente d'un uav ire peut avoir lieu pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le pori ou en voyage (G. com., 195.) —v. toutefois tn/rti, n.94.

52.— L'acte de vente doit contenir COnje de l'acte de frmicisation. Y. ce mot.(Loi du 27 vendent, an 2, art. 18)

53.— La vente volontaire peut encore avoir lieu en justice, sur licitation , c'est -a-dire BOX enchères, devant un tribunal ou «levant notaire, lorsque le navire est possédé indivisément par plusieurs propriétaires qui ne voulait pas ou ne

rVWIHK.

peuvent pas rester dans l'indivision.— V t'nr* n. 57.

94.— La licitation d'un navire ne peut être accordée que sur l,i demande des propriétaires formant ensemble la moine de rintérét total dan le navire. i'i| „> ;, MT écrit, cODTentkm contraire, it:. com., 220.)

55.— Si la co-propriété se composait de plusieurs navires, la licitation de tous ces n.iv ires ne pourrait également avoir lieu que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans tons les navii es Valin ; lîoulay-Paty; Dageville, t. 2, p. n;o.)

56.— La licitation du navire appartenan là un mineur, à une succession bénéficiaire, doit éire faite dans la forme des ventes sur saisie, ainsi qu'il est dit infrà, 6. (Pardessus, n. 616.)

57.— La vente forcée a lieu lorsquil y a nécessité de liciter un navire qui fait partie d'une succession bénéficiaire, ou dans laquelle il y a des héritiers mineurs, ou encore lorsqu'il y a saisie du navire. — V. inf, <;.

58.— Il est payé un droit de transfert pour la vente des navires. Pour les navires au-dessous de cent tonneaux , ce droit est de six centimes par tonneau. (L. 2 juill. 1836, art 6.) Pour les bàtimens décent tonneauxet au-dessus, ce droit est de six francs. (L. 27 vendém. an 2, art. 17.)

59.— La propriété des navires peut encore s'acquérir par la possession trentenaire (C. civ., 2202 : la prescription dans ce cas éteint l'action de celui qui se prétendrait véritable propriétaire du navire.— 11 y a toutefois exception a l'égard du capitaine: il" ne peut acquérir par voie de prescription la propriété du navire qu'il commande. (C. com., +30.)

00.— Cependant, s'il faut trente ans pour prescrire la propriété du navire, certaines choses dépendant du navire se prescrivent par un moindre laps de temps.

Ainsi toutes actions en paiement pour fourniture de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, sont prescrites un an après ces fournitures faites. C. com., i33.)— V. inf, n. 67.

61 . — De même, tontes actions en paiement pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, sont prescrites un an après la réception des ouvrages.

68.— Remarquons toutefois que ces prescriptions particulières cessent d'avoir flea, s'il > a cédille, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. (C. com., i34)

ji usrai m \ce.

63. — L'art. 220, Cod. eooin., qui veut <pic l'a- \ is de l.i majorité dea propriétaires d'un nav ira soit inivi en tout »•«• qui concerne leur intérêt roaa mini , donne bien! la majorité le droit de décides1 en principe que le n.*\ir«- ien réparé, mais non de Bxer arbitrairement L nature »t l'importance des n parai ions.

B atoux.— 33 tV'v. 1817. — An.-S-v. I

64. — l.a eo-propriété d'un nuire ne peut ôtre prouvée par témoins comme une association rxx participation.

Cautelii<r.--22 nor. 1824. — TroY oV Marseille. — J. Mars. 8.1.838. — V. MOort a.

Mi la ce propriété d*na navire ne conatit— point antre !» iutéreaaés une société eu Bortictna> lion donnant lieu à l'arbitrage forcé, la eoaiecV quence, le co— propriétaire qui est Msignépareoa i o - init 1 1 -m- devant le tribunal de commerça à raison dune difficulté rotative à Parmemestf du navire, no peut décliner la juridiction de ce tribunal al demander le renvoi devait arbi''

IVAVmE.

Caire— 31 mai 1833. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 13.1.183.

66. — La vente volontaire ou la promesse de vente et d'acquisition d'un navire, n'est obligatoire qu'autant qu'elle résulte d'un acte revêtu de h signature do toutes les parties et fait à double original. — En conséquence, la promesse de vendre ou d'acquérir un navire , qui n'est étable que par une note dressée à la suite de conférence entre les parties, mais sans être signée et faite à double, ne peut former titre en faveur du prétendu vendeur pour obliger le prétendu acquéreur à prendre livraison.

Quirel.— 25 sept. 1833 —Trib. de Marseille —J. Mars 14.1.97.

67. — La prescription d'un an établie par l'art. 433, Cod. comni., contre l'action en paiement de fournitures de bois pour la construction d'un navire , n'est applicable qu'à l'action du fournisseur même contre le propriétaire du navire ; elle ne s'applique pas à l'action formée contre le fournisseur par des tiers auxquels il a acheté le bois par lui livré.

DeRoquefeuil.— Vi fév. 1830.— Montpellier.— S-V 30. 2. 121— D. P. 30.2.169.

S 5. — Des privilèges sur ces navires.

NOTIONS GÉNÉRALES

68.— Bien que les navires et autres bâtimens de mer soient meubles (V. sup., n. 3 et 44), cependant, par une dérogation remarquable aux règles du droit commun, ils sont affectés, d'une manière toute spéciale, aux dettes du vendeur, et aussi a certaines dettes que la loi a déclarées privilégiées. (C. corn., 190.)

69.— Cette disposition, qui prend sa cause dans l'importance vénale des navires, autorise sur ces meubles une espèce d'hypothèque qui permet aux créanciers privilégiés, et dont le privilège n'a pas été purgé, de suivre leur gage en quelques mains qu'il pa*sse. C'est là une exception a la règle du droit civil portant que les meubles n'ont pas de suite, et qui n'accorde de privilège sur cette sorte de biens, qu'autant qu'ils demeurent la propriété du débiteur.

70.— L'ordre des privilèges que la loi accorde sur les navires, est réglé par l'art. 191, C. com., comme il suit :

1° Les frais de justice et autres, faits pour parvenir a la vente et a la distribution du prix ;

2° Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage, et bassin ou avant-bassin ;

3° Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à l> vente; H

4° Le loyer des magasins où se trouvent déposa les agrès ou apparaux;

5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage, et «on entrée dans le port;

6° ' s et loyers du capitaine et autres

gensde l équipage employés au dernier voyage(l). — Y.inf.tn. 95.

i 7i!'~~7° L(S sommcs prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, elle remboorseneni du prix des marchandises pir lui vendues pour le même objet (C. com. , encore bien que, par infidélité, le capitaine n eut pas appliqué ces sommes a leur destinalion.

'\ Le capitaine et autres geftl de l'équipage ont, pour le neme objet, un privilège sur le fret— V. Gcus dt , .«v- ?■(', a. 22, 7'j et a

NAVIRE

j (Valin; Pothier; Emerigon, t. 2. ch. 4, sect. 7; Boulay-Paty, t.l , p.119; Pardessus, n. 946 et 947.)

72. — Lorsqu'il a été fait plusieurs emprunts relatifs à plusieurs besoins successifs du bâtiment, les plus nouveaux, comme étant les plus nécessaires, sont préférés aux plus anciens. Si au contraire les emprunts successifs avaient eu la même cause, ils concourraient ensemble dans le même ordre. (Pardessus, n. 954; Dageville, t. 2, p. 22.) —V inf., n. 102.

73. — 8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire , s'il a déjà navigué. (C. com., 191.)— V. inf., n. 100 et s.

74.— Ceux qui ont prêté des fonds pour payer le vendeur, les fournisseurs ou employés à la construction, ne jouissent pas du privilège de ces derniers , à moins de subrogation expresse. (Pardessus, n. 954.)

75. — En cas de perte du navire , le privilège du vendeur, fournisseur et ouvrier ne passe pas sur le prix de l'assurance. (Pardessus , n. 957 ; Boulay-Paty, t. 1, p. 135; Delvincourt, t. 2, p. 186.)

76.— Le vendeur qui a perdu son privilège par l'effet du voyage , peut néanmoins exercer l'action en revendication, à la charge par lui de tenir compte de la créance aux créanciers privilégiés, jusqu'à concurrence de la valeur du navire. (Dageville, t. 2, p. 26.)

77.— Les ouvriers employés par un entrepreneur qui construit un navire à forfait pour le compte d'un tiers , n'ont pas de privilège pour leur salaire sur le navire par eux construit (Emerigon; Boulay-Paty, t.l, p. 133; Favard-de- Langlade, v° Privilège, sect. 1, § 2, n. 19; Pardessus, n. 602); pourvu toutefois que ces ouvriers aient su, par notification, ou autrement que l'entrepreneur faisait construire pour un tiers. (Delvincourt, t. 2, p. 185; Pardessus, n. 943 et 954; contra, Dageville, t. 2, p. 683 et s.) — V. inf., n. 96 et s.

78. — 9° Les sommes prêtées à la grosse, sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire. — V. sur ce point l'art Contrat à la grosse, n. 8 4 et s.

10° Le montant des primes d'assurance faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage— V. Assur. marit., n. 121 et s.

11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut, de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par ces marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. ( Cod. com., 191.)

79. — Les créanciers compris dans chacun de ces différens ordres de privilèges , viennent en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix. (C. com., 191.)

80.— L'ordre de ces privilèges ne peut être changé par aucune convention qui tendrait à donner à une créance privilégiée d'un ordre inférieur , quelle que soit sa date , le rang d'une créance privilégiée d'un ordre supérieur. (Pardessus, n. 951.)

81. —Le privilège accordé aux dettes qui viennent d'être énoncées, ne peut être exerce qu'au-

NAVIRE

tant qu'elles sont justifiées dans les formes suivantes (C. coni., 192); savoir :

1° Les frais de justice doivent être constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens.

82.-2 Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs.

83.-3° Les dettes désignées par les n. 1, 3, t et 5 ci-dessus, doivent être constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce.

8i.— 4° i>es i:ages et loyers de l'équipage par les rôles d'armement et de désarmement . arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime.

85—5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du liai Ire, pendant le dernier voyage, par des états an par le capitaine, appuj es de procès-i erbaui signés tant parle capitaine que parles principaux de l'équipage, constatant la nécessité <ie> emprunts.

96.— 9* La vente du navire, par un acte ayant date certaine; elles fournitures pourfarmenient, équipement et victuailles du navire, par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double est déposé au greffe du tribunal de commerce, avant le départ du navire, ou au plus tard, dans les dix jours après son départ.

87. — 7° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement el équipement avant le départ du navire, sont constatées par des contrats passé> devant notaires, ou sous

natures privées, dont les expéditions ou doubles doiu'nt être déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date.

88 — 8° Les primes d'assurances sont constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances.

89—9° Enfin , les dommages-intérêts dus aux affréteurs , par les jugemens ou par les décisions arbitrales qui seraient intervenues. (C. corn.,

90. — Outre les privilèges ci-dessus énumérés, on en acccrdc au consignalaire qui aurait fait do avances sur le navire, surtout si ces avances ont 5er\i a désintére»er les créanciers privilégiés. (Dageville, t. 2, p. 18; arg. des art. 93 et suiv.; C. com.j

91.— Les privilèges des créanciers sont éteints par les moyens généraux d'extinction des obligations (C. com. ,193), c'est-à-dire par le paiement , la novation , la remise de la dette , la compensation , la confusion , la perle de la chose , la nullité ou rescision lu titre , la clause résolutoire , la prescription. (1 . civ., 1334.)

92.— Ils sont encore éteints parla vente en justice'C. mm., 193 . soit après saisie V.inf.,$&)t soit sur licitation de biens démineur, ou «le biens dépendans d'une succession bénéficiaire Pai sus, n.959);- et par la vei t*1 volontaire, laite par convention ou sur licitation volontaire, I. rsque après cette vente le navire a tau un voyage en

mer, sous le nom et aux risques de l'acquéreur,

et sans opposition de la part des créanciers du

vendeur. (C. mm., 193.)— V. inf., n. 199. 93 — On navire csl censé avoir fait un \ en mer. lorsque son départ et son arrivée on; été constatés dans deu\ ports différens, et trente jours après le départ ;— Ou lorsque, s.n.s être arme dans un autre port , il s'est écoule plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port;— Ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante Jours

eu voyage, sans réclamation de la • .ni du eiean-

clcr du \ciideur Ciom., l'j.,, signifiée tant au

.WVIItK.

vendeur qu a f acquéreur. 'Dageville, t. 2, p. 42; Delr incourt, t i, p. 194.)— V. inf., n. lui et 105. — Sur ce qu'il Tant entendre par voyages de long cours , V, Capitaine , n. 5 ; V. aussi Cabotage.

94.— La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créancier» du ressdeur; est conséquence I tut la vente , le nav ire ou

sou prix continue d être le gage des eréancieitj qui peuvent même, s'ils le jugent convenable» attaque la vente pour cause de l'r iule C. coin., 19S et 199); el , a cet égard , le bâtiment est censé en voyage lorsq ineaprisses expédi-

tions. (Arg. de l'art. 21."», C com.;

JLhl-i'ia DEMCB, 95. — Lorsqu'un navire étranger, parti d'un port étranger pour une destinai .on déterminée el r< tour au pori (lu départ, effectue son retour dans un port intermédiaire français où l'équipage est congédié et remplacé, et le navire affrété au gouverm ment français pour un autre voyage avec expéditions françaises, il v a rupture et terminaison du premier voyage, et le nouveau voyage entrepris doit être considéré, non comme une continuation du premier, comme une échelle, mais comme un nouveau, comme le dernier voyage. — Far suite, le capitaine et le second , seuls conservés de lançon équipage

pour le nouveau voyage, ne peuvent paa réclamer de privilège sur le prît du navire pour solde des salaires qu ils prétendent leur tire dus a raison du premier voyage , lors surtout qu'ils ont reçu ceux ilu second sans r» serves ni protestations.

Rlanchenav. — Jl nor. 1 s.?;.— Aii — J. Hars.14.1.257.

9ti. — Les fournisseurs et pni| ■ construc-

tion d'un navire n'ont privilège sur le navire (pue quand l'entrepreneur le construit pour lui-même. — S'il le construit a forfait , pour le compte d'autrni, alors les fournisseurs et employés n'ont action contre le propriétaire que jusqu'à concurrence de ce cpie celui-ci peut devoir à l'entrepreneur. (Cod, civ., 1778; Cod. coin , 191; Décl. lu' mai 1747.)

Lemire. — 31 mai IS2G. — Rouen — S-Y. 16. l.lsO.—D. P.26.2.227.

97. — Juge cependant (pie le fournisseur de bois pour la construction d'un navire a privilège sur le navire, bien qu'il soit construit par l'entrepreneur à forfait, pour le compte d'aulrui..., alors qu'à l'époque des fournitures rien n'indiquait que la construction était l'aile à forfait, ( t (pie le fournisseur a pu croire (pie l'entrepreneur construisait pour son propre compte. (Cod. civ., 1798; Cod. comm., 191.)

M i ".— Ait.— S-V.2

/</— ;toju.n 182'J— C.Rrj.— Ail.— S-V. :•.>.!. 337. —D. P.29.1. •

98. — Lorsqu'un nav ira eut construit à forfait, pu un entrepreneur, pour un armateur «pu paie,

an fur et à mesure, le prix des mato rOS, de la luain-

d ouvre et de l'entreprise, tellement (pie le navire

est réputé tapropriètê% et non celle de l'entrepreneur , ,. s p, rsonnes qui ont fourni a cet entrepreneur, mu! des matériaux, soit leur main-,t\rin-re, n ont pis >ur le navire construit le priiilcc.? établi

par l'ait. 191, n. S, Cod comm., s il est constant

qu'elles savaient (pie l'entrepreneur construisait le

navire pour autrui, ri recevait le paiement de la

façon et des founi i I ores au fur et à mesure de la

construction. — L'art. 191 . n. 8 , suppose «pie les

fourni tu r; s de II main-d «ru\ re ( t de! mat o tes ont été Int. s .ui propr étairt Ju innire, ou à l'entrepreneur construisant pour lui-même. — Cette r l'applique singulii renient au cas ou il parait , d a-

• cou s t. me. s, «pie les ouvrii rs ( t fournis-

l ont entendu traitêl sk/fC l'entrepreneur, ab-

NAVIRE

•traction faite île toute garantie particulière sur le navire. (Déel. 16 mai 1747; Cod. coin., 191 ; Cod. cjv., 1798.) CffanciersTfctbout.— 21 mars 1827.— Cacn.— S-V.28.

99.— Les ouvriers qui ont reconstruit, ou réparé des bàlimens, et qui ont rempli toutes les formalité* exigées pour la conservation de leur privilège, M penreal pas être repousses dans leur demande en collocation sur la plus-value résultant de leurs travaux, par l'exception de la chose jugée tirée d'un jugement d'ordre antérieur, dans lequel ils n'ont ni pu ni dû figurer. (Cod. civ., 1351.) Héritiers Yastel.— 22 juin 1837.— C. Rej.— Rouen.— S-

100.— Le propriétaire du navire qui a conservé la qualité d'armateur, a exclusivement le droit, dans le lieu de sa demeure, d'accorder privilège aux fournisseurs de victuailles en arrêtant les comptes visés par le capilair-e.

L'affréteur ne doit pas être réputé armateur, du moins à regard des tiers, et n'a pas le droit d'engager le navire, même dans le lieu de la demeure des propriétaires, en ce qui concerneles victuailles, s'il a été chargé de les fournir. Millou.— 5 juill. 1825.— Trib. de Marseille.— J. Mars.

101. — Les fournitures faites, d'ordre du capitaine, en logement, nourriture, blanchissage et frais de maladie, soitau capitaine, soit auxmembres de son équipage, pendant la relâche du navire, donnent lieu, en faveur des fournisseurs, non seulement à une action personnelle contre le capitaine, mais encore à un privilège sur le navire. — Il en serait autrement d'une somme d'argent prêtée . u capitaine [tour une autre cause que pour les besoin, du navire.

Estnblier — 19 juin 1835. — Trib. de Marseille. — J.

Mars. 15. 1.296.

102. — Celui qui, avec l'autorisation de la justice, paie des dettes que la loi déclare privilégiées sur le navire et sur le fret, doit être subrogé au privilège nonobstant toute saisie-arrêt et sans être tenu de justifier de la nécessité et de l'impossibilité- où se trouve le capitaine de les acquitter.

Spécialement : le consignataire du navire qui, en l'étal d'une saisie-arrêt faite entre ses mains sur le fret dont il sera débiteur, demande à la justice l'autorisation de faire au capitaine sur ce même fr< l les avances nécessaires pour les besoins de son navire et la nourriture de l'équipage pendant la quarantaine, doit obtenir cette autorisation avec privilège nonobstant la saisie-arrêt, et sans être *oum:s à répondre de l'utilité et de la nécessité de l'acquittement des dépenses, objet de ses avances. Merentié.— 3 août 1832.— Trib. de Marseille.— JMars 13.1.245.

103. — Le vendeur d'un navire perd son privilège sur ce navire , à raison des sommes à lui dues, des l'instant que le navire a fait, sans opposition i part, un voyage sous le nom et aux risques de l'acquéreur.

Dans ce cas, la perte du privilège est absolue: le vendeur n'est pas fondé à prétendre que son privilège d est perdu qu'à l'égard des autres créanprivilégiés, et qu'il doit primer les créanciers ordinaires. — La loi n'admet pas , en ce cas, de rang intermédiaire entre les créanciers privilégiés et ceux non privilégiés.

Millon.— 17 juillet 1828.— Aix.— S-V. 29 2 62.— I) P. 28.2.236.

VU. — In navire qui se trouve en armement

i\A\lliE.

dans un port, n'est pas censé en voyage par cela seul que ce port n'est pas celui de sa matricule. En conséquence, la vente volontaire d'un navire faite dans un port où il est armé, mais différent de celui de sa matricule, peut être opposée aux créanciers privilégiés du vendeur, si d'ailleurs elle a été inscrite sur l'acte de francisation et si elle a été suivie d'un voyage en mer d'une navigation de 60 jours sous le nom et aux risques de l'acquéreur et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Le voyage en mer est censé fait au nom de l'acquéreurdu navire, nonobstant que le congé délivré pour ce voyage au port de l'armement n'énonce pas les noms des propriétaires , si d'ailleurs ces noms sont énoncés dans l'acte de francisation.

Tamisier— 22 déc 1824.— Aix— J. Mars. 6.1.1.

105. — Afin de justifier du voyage en mer exigé par la loi après la vente volontaire d'un navire, pour qu'il soit purgé des dettes du vendeur, il suffit de constater son départ et son arrivée dans deux ports différens, quelque courte que soit la durée du trajet 7 s'il s'est écoulé trente jours depuis le départ.

Grousset.— 10 mars 1830. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 11.1.248.

5 6.— De la saisie et vente des navires.

106. — Comme toutes autres choses, les navires et bâtimens de nier peuvent être saisis par tous créanciers porteurs de titres exécutoires, et vendus par autorité de justice. Mais la loi a environné cette saisie de conditions ou formalités en rapport avec l'importance de l'objet sur lequel elle s'exerce. (C. corn., 197.)

107. r— La loi, dans l'intérêt général de la navigation et du commerce, a défendu la saisie d'un navire au moment où il va faire voile : l'intérêt d'un seul, de celui qui a négligé jusqu'alors de mettre en avant ses prétentions et ses droits, ne peut entraver les spéculations des chargeurs, compromettre leur fortune, et faire manquer peut être l'entreprise la mieux calculée. Le bâtiment prêt à faire voile n'est donc pas saisissable. (C. com., 215.)— V. inf.t n. 154 et s.

108.— Une seule exception est admise à cette règle, dans le cas de dettes contractées pour le voyage. 11 est pe rmis de supposer en effet que, sans ces dettes, le bâtiment n'aurait pas été en état de faire voile : on peut donc saisir pour des dettes de cette espèce, le bâtiment prêt à faire voile, à moins que les débiteurs ne fournissent caution (C. com., 215); et peu importe à cet égard que le navire soit français ou étranger. (Dageville, t. 2, p. 109.)— V. inf., n. 158.

109.— Le cautionnement, dans ce cas, doit être tel, qu'il garantisse aux créanciers saisissans que le navire sera représenté à l'époque du retour, ou que la dette sera payée s'il ne revient pas. (Exposé des motifs; Pardessus, n. 610 )

110.— Si une portion seulement du navire appartenant à plusieurs co-propriétaires était saisie, les co-propriétaires ou les intéressés au voyage pourraient néanmoins faire partir le bâtiment, à la charge par eux de rendre compte de cette même portion au créancier saisissant, et de donner caution à cet effet. (Exposé des motifs.)

111.— Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. (G. com-, 215.)— V. Capitaine, S**

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112.— Le navire en voyage peut être saisi pour les dettes qu'il aurait contractée! au lieu de la relâche. Mais dans ce cas, le capitaine peut, en donnant caution, empêcher la saisie. Pardesana,

n. tilO; Delvincoiiit, t. S, p. 197; Bouluv-Paty, t. I, p. 245; Dageville, t. t, p. 109.)

113.— Il ne peut être procédé à la saisie d'un navire, dans les cas ou elle est autorisée, que 2* heures après commandement de payer fait a la personne du propriétaire ou a son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. (C. corn., 199.)

lli. — Mais le commandement peut être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire. — Y. sup., $ 5. (C. corn., 199.)

115. — Lorsque la saisie n'a pas été faite à une époque rapprochée du commandement, il esl bon de le réitérer : l'usage le répute suranné ou périmé un an et jour après sa date. (Dageville, t. 2. p. 69; Boulay-Pah, t. 1, p. 181. I

116. — La saisie est faite par un huissier assisté de témoins (C. procéd., 585.) — L'huissier énonce dans le procès-verbal de s.iisie, les nom . profession et demeure du créancier pour qui il aL-it : — Le titre en vertu duquel il procède;— La somme dont il poursuit le paiement; — L'élection de domicile faite par le créancier dans le lien où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie , et dans le lieu ou le navire saisi esl amarré; — Les noms du propriétaire et du «apitaine;— Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment. (C. corn., 200.)

117.— 11 fait renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. (C. corn. 200.) — Il établit un gardien. (Ibid.)

118. — La description des objets accessoires n'est peut être pas indispensable à la validité de la saisie; mais elle est du moins utile au saisissant, en ce qu'elle empêche tout divertissement de ces objets.

119. — Si l'huissier omettait non-seulement la description, mais encore renonciation de quelques-uns des accessoires du navire, ces accessoires seraient néanmoins compris dans la saisie (Emerigon, Assurances, chap. 6, sect. 7; Delvincourt, t. 2, p. 198; Boula} -Pat \, t. 1, p. 189; Valin, sur l'art. 2, lit. 14, du lî \ - I», de l'Ord. de 1681), excepté la chaloupe et le canot ; — Boulav -Paty (Ibid.), excepte les canons et l'armement.— V. au surplus sup., $ I, n.2.

120. Si le propriétaire du navire saisi, demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours (lequel ne court que du lendemain du jour où la saisie a été faite , Dageville , t. 2 , p. 76 . copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal pour voir procéder a la vente des chose.» saisies. ('. coin., SOI.)

121.— Si le propriétaire n'e»t pu domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations el citations sont données a la personne du capitaine du bâtiment saisi (et non pal seulement a SOO domicile, Dageville, t. 2, p 70 , <>u en SOD absence, a celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. [C. coin., SOI.)

ISS.— -Dans ce dernier cas, le délai de la comparution est augmenté d'un jour par deui m; riamètres et demi (5 lieues de distante entre le domicile du propriétaire, et le lieu où siège le tribunal (C. corn., 201.) (1).

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