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123.— Si le propriétaire est étranger et hors de France, les citations et signiDcations sont données au domicile du procureur du roi près le tribunal qui doit connaître de la saisie, lequel vise l'original el enrôle la copie au ministre dtt<< affaire» étrangères. (C. corn., 201 ; C. procéd., 69.)
124— Ce tribunal est, non le tribunal de commerce, mais le tribunal civil, seul compétent pour connaître de la saisie des navires comme de toutes autres voies d'exécution. (Avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809.)
1-2.'). — Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de 10 tonneaux, il est fait trois criées et publia alions des objets en vente, consécutivement de huitaine en huitaine, a i,i bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. (C. com., SOS.
1S8. — Suivant quelques auteurs, les criées peuvent avoir lieu avant l'expiration des délais de comparution de la partie saisie, mais toutefois après la notification du procès-verbal. Il semble cependant plus prudent d'attendre, pour procéder aux criées, l'échéance du délai de comparution. Dageville, t. 2. p. 80; Pardessus, n. 612 ; Boulay-Paty, t l,p. 201.)
127. — Avis de la saisie est inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal de\ant lequel la saisie se poursuit, et s'il n'v en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dan.» le département. (C. coin., 202.)
1 88.— S'il n'v avait pas de papiers publics dans le département , il serait bien de faire insérer Paris dans les papiers publics d'un des départemens voisins. Cependant, comme le Code de commerce ne prévoit pas ce cas, on ne pourrait pas prononcer la nullité de la saisie pour défaut d'insertion
12'». — Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, au grand mat du bâtiment saisi ; — A la porte principale du tribunal devant lequel on procède;— Dan» la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré; — Ainsi qu'a la bourse de commerce. (C. com., 203.)
ISO.— Les criées, publications et affiches doivent désigner: — Les nom, profession et demeure du poursuivant ; — Les titres en vertu desquels il agît;— Le montant de la somme qui lui est due; — L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu OÙ le l'itii; eut est amarre' ;— Les nom el domicile <!u propriétaire du navire »ai»i ;— Le nom du bâtiment, et, s'il e»t armé ou en armement, celui du capitaine;— Le tonnage du navire;— Le heu ou il esl gisant ou Bottant ;— Le nom de l'a\oué du poursuivant: —La première mise a priv: — Lei jour» des audiences auvquelies les enchères seront reçues. C. com., 2oi.)