Les nullités résultant du défaut d'obser
v.ition de quelqu'une «le» formalités ci-dessus,
douent être proposées ..vaut l'adjudication. (Pardessus, n 118; Dageville, t. 2. p. 84.)
188. — A pie» la première criée, les enchères sont reçues le jour indique par l'affiche, et le juge commis d'office pour la vente continue de
les recevoir âpre» chaque criée, de huitaine en
huitaine, i Jour certain tive par son ordonnance.
1 oosn., Mi.) L'adjudication est laite âpre» la
troisième criée. (. COU., MO.)
comm., parait app iqu r OStti augmentation et ééU au
(r is jours donnes au saisissant pour faire notiucr le po» »J) C'eçt par un tioe do rédaction que l'art. 201, Cod, I cès-verbal.
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133.— Cependant, pour favoriser la vente, augmenter It concurrence, el donner aux acquéreurs |c temps d'arriver, le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune i elles sont publiées et affichées* (C. coin., 2')6.)
î:U. — L'adjudication est faite au plus offrant p| dernier enchérisseur à l'extinction dos feux, tàns autre formalité. (C. coin., 206.) Il est, pour cela, allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute, et l'adjudication est prononcée après l'extinction de trois bougies allumées successivement. (C. procéd., 707 et 71)8.)
135.— Si pendant la durée d'une des trois premières bougies il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchères survenues pendant leur durée. (C. procéd., 708.)
131).— L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même (pie celte dernière serait déclarée nulle. (C. pr., 707.)
137. — On s'est demandé si l'enchérisseur est lié par son enchère, alors même qu'il déclarerait que, s'il y a remise (dans les termes de l'art. 206, siip., n. 133), il retirerait cette enchère? Locré,sur l'art. 206, est pour la négative.— Nous pensons avec Pardessus, n. 612; Dageville, t 2, p. 88, et Houlay-Paly,t. 1, p. 213, que l'adjudicataire ne pourrait rétracter son enchère, par le motif qu'il a dû s'attendre a une remise autorisée par la loi.
138.— Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bàtimens du port de 10 tonneaux et au-dessous, l'adjudication est faite à 1 audience après la publication, sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, bu, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. (G. corn., art. 207.)— i.a vente a lieu huit jours après la signification • le la saisie (Ibid.) , sauf prolongation à raison des distances. V. sup., n. 122.
139. — Le juge peut accorder une ou deux remises successives, lorsqu'il s'agit de la vente de bàtimens de 10 tonneaux et au-dessous; mais comme dans ce cas les publications se font pendant trois jours consécutifs, les remises ne pourraient être accordées que d'un jour au jour sui- \ant. (Valin, sur l'art. 9, lit. 14, liv. Ie' de Tord, de 1681; Pardessus, n.612.)
140.— Il est bien entendu que si la même saisie comprenait des navires de plus de 10 tonneaux, et des navires de 10 tonneaux ou au-dessous, on devrait procéder sur le tout par une seule poursuite h la vente de tous les objets saisis, en suivant les formes indiquées pour les navires de plus de 10 tonneaux. (Dageville, t. 2, p. 90; Pardessus, n. 613.)
1 »1. — L'adjudication prononcée dans les formes susdites purge les privilèges; c'est-à-dire qu'elle affranchit le navire de toutes les dettes auxquelles il était affecté du chef des précédons propriétaires. (C. com., 197.)— V. sup., § 5.
142.— Elle transporte à l'adjudicataire la propriété des objets saisis, sauf exception (V. inf. , n. 146); mais pour que cette propriété lui soit délinitivement transportée, il doit remplir les conditions sons lesquelles il a été reçu adjudicataire.
Ui.— Lu conséquence, les adjudicataires des
navires de tout tonnage, goût tenus, de payer le
prix de leur adjudication dans le délai de 24beu-
u de le consigner à la caisse des dépôts et
. nations (Ord. 3 juill 1816, art. 2, S 6), sous
veine d'j être contraints par corps. (C. com. ,209.)
NAVIRE
144.— A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui sont également contraignables par corps pour Je paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. (C. com., 209.)
145.— Si au lieu d'y avoir du déficit, il y avait de l'excédant, le fol enchérisseur ne pourrait en profiter. Cet excédant servirait d'abord à payer les nouveaux frais, etseraitensuiteappliqué au profit des créanciers et du saisi (Valin, sur l'art. 10, tit. de la saisie, Ord. 1681 ; Polhier, sur l'art. 478 de la coutume d'Orléans; Boulay-Paty, t. 1, p. 226; G. proc, 744.)
116 — Les objets saisis peuvent ne pas appartenir, soit en totalité, soit pour partie, au saisi, et cette circonstance peut se présenter d'autant plus fréquemment que les navires ont souvent plusieurs co-propriétaires. Dans ces divers cas, le véritable propriétaire, ou le co-propriétaire est autorisé à faire valoir ses droits, et à demander la distraction de ce qui lui appartient.
147.— Cette demande doit être formée et notifiée au greffe du tribunal, avant l'adjudication (C. com., 210), sous peine de se convertir de plein droit, en une simple opposition, à la délivrance des sommes provenant de la vente. (Ibid.; C. procéd. 727.) —V. inf., n. 150 et 153.
148. — Le demandeur en distraction, ou l'opposant , si la demande en distraction est tardive, a trois jours pour fournir ses moyens (C. com., 211), sans augmentation de délai, même alors qu'il demeure hors de l'arrondissement. (Dageville, t. 2, p. 100;Pardesssus, n. 615.) — Le défendeur a trois jours pour contredire (C. com., 211), et la cause est ensuite portée à l'audience sur une simple citation. (Ibid.)
149.— Si la demande en distraction est rejetée, il peut être passé outre à l'adjudication, nonobstant l'appel, mais à la charge par le poursuivant de donner caution. (Pardessus, t. 3, n. 615; Dageville, t. 2, p. 100.)
150 — Lorsqu'il y a des créanciers autres que les saisissans, ils ont le droit de former opposition à la délivrance du prix, hors leur présence, et sans leur concours, dans les trois jours qui suivent celui de l'adjudication : passé ce temps, les oppositions ne sont plus admises (C. com., 212.)
151.— Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances, dans les trois jours qui suivront la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le débiteur saisi; faute de quoi, il est procédé à la distribution du prix de la vente, sansqu'ils y soient compris. (C. com., 213.) Mais ce délai n'est pas fatal, et tant que la distribution n'est pas faite, les créanciers doivent être reçus à produire. (Boulay-Paty, t. 2, p. 235.)— Y. inf., n. 159.
152. — La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre indiqué sup., $ 5 ; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. (G. com., 214.) Tout créancier colloque, l'est tant pour son principal que pour les intérêts et les frais. (Ibid.)
153. — Les co-propriétaires qui ont négligé de former leur demande en distraction avant l'adjudication , mais qui l'ont formée dans les trois jours après l'adjudication, et qui sont ainsi devenus opposans sur le prix , doivent être colloques pour le montant de la valeur de leur droit de copropriétaire, même avant les créanciers privilé-
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fiel. (Valin, sur les art. 11 et H de l'Ord. do 1681; Boula)-Paty, t. 1, p. 238; Dageville, t. a, p. 106.)
JURISPRUDENCE
154. — L'art. 215, Cotl. connu., qui déclare insaisissable le navire [>rèt à faire voile, n'est applicable qu'au navire qui se trouve clans If porl d'armement. Par suite, le navire qui est en cours de voyage dans un lieu d'échelle ou de relâche, est SSisissahle.
Berardi.— 12 mars 1 830. — Trib.de Marseille.— J .Mars. 1 .1.89.
155. — On ne petit déclarerle navire insaisi-.- ihle comme prêt à mettre a la voile, lorsque l'înhîbil ioli de remettre le liillet de sortie a été notifiée an capitaine du port avant la délivrance des expédition* pour h- voyage.
Rebecquy".— 20 août 1810. — Aix. — J. M.ir< 2.1
156. — Le créancier auquel un navire a été affecté à litre de nantissement et qui figure comme eu étant le propriétaire et l'armateur, ne peut , par des oppositions à la sortie et par des poursuites en vente de son gage, arrêter l'exécution île l'affrète* ment consenti par le capitaine antérieurement nnt poursuites et hors du lieu du domicile de ce créancier armateur. En conséquence , les affréteurs qui ont déjà chargé des marchandises à bord du navire dont il s'agit, ont le droit d'exiger que les oppositions soient levées et que le voyage pour lequel le capitaine a engagé le navire soit effectué, nodol>stant les droits, actions et privilèges que le nantissement confère au créancier.
Gilibert.— 25 juill. 1832.— Trib.de Marseille.— J. Mars. 13.1.268.