V. iuf 'à, n. 81 et suiv., 113etsuiv
9. — Lorsque dans un arbitrage forcé, les parties ont renoncé à Yappel et au recours en cassation, l'arbitrage forcé est dénaturé : il participe de l'arbitrage volontaire : dès lors l'art. 1028, C.pr., lui devient applicable. — Peu importe, en tel cas, que les parties aient expressément renoncé à tous moyens de nullité; cette renonciation ne peut s'entendre que des nullités de procédure; elle ne s'entend pas de la nullité pour excès de pouvoir.
Constantin. — 8 août 1825. — C. Rej. — Aix. — S-V. 25.1. 398.— D.P. 25.1.389.
10. — Jugé antérieurement que les arbitres forcés ne perdent pas leur qualité déjuges, et ne deviennent pas arbitres compromissoires , par cela seul qu'ils ont reçu des parties la fatuité de statuer en dernier ressort.
Saint-James.— 26 mai 1813.— C. Rej. — "Rouen.— S-V. H. 1.4.— D.A. 1.812.
11. — là. L'arbitrage forcé, en matière de société commerciale, ne devient pas arbitrage volontaire, par cela seul que les parties ont renoncé à l'appel et au recours en cassation : ce n'est pas l'étendue des pouvoirs conférés, c'est la matière de l'arbitrage qui constitue son véritable caractère. Rés. seulem. par la Cour royale.
Vcripré.— 7 marsl832.— C.Rej.— Rouen.— S-V. 32. 1.241.
—I). P. 32.1.108. — V.encore/»/. n.79ctsuiy. 12. — Le moyen d'incompétence pris de ce qu'un tribunal (au lieu d'arbitres) et ensuite une Cour royale, ont prononcé sur une contestation entre associés et à raison de la société, ne peut être proposé comme ouverture à cassation, s'il n'a été présenté devant la Cour royale.
Sillac-Lapierre.— 5juill.l837. — CRej.— Montpell.— S-V. 37.1. 7G5.
§ 2. — Nomination des arbitres.
NOTIONS GÉNÉRALES
13.— La nomination des arbitres forcés sefait par les parties elles-mêmes, ou par le tribunal. Mais ce droit de nomination appartient d'abord aux parties, el ce n'est que faute par elles de vouloir l'exercer, qu'il est dévolu au tribunal , ainsi que nous l'expliquerons infrà,n, 16 et suiv. (C.com., 55.)
14. — Les parties peuvent nommer des arbitres dans l'acte même de société: — par acte séparé, sous signatures privées, — par acte notarié, — par acte extra-judiciaire, — par un consentement donné en justice (C. comm., 53). —Rien ne s'oppose même à ce que la nomination des arbitres soit consignée dans le procès-verbal de l'opération des arbitres convenus par les parties (C. pr., 1005), pourvu toutefois que ce procès-verbal soit signé d'elles. fMerson, n. 33.)— V. Compromis, % 3.
15. — Il esta remarquer que si la nomination a lieu par l'acte de société, cette partie de l'acte n'est point assujétie aux publications nécessaires pour l'acte même de société d'après l'art. 4», C. cpm. (Merson, n. 24.) V. Société, § 3 ; —que si elle est feite pur acte sous seing privé, cet acte doit être
fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, conformément à l'art. 4326, C. civ., et suivant ce qui est expliqué au mot Compromis, § 3. 46. — Si les parties ne se sont pas accordées pour nommer les arbitres, soit dans l'acte de société, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié, la partie qui veut poursuivre l'arbitrage peut signifier aux parties adverses un acte par lequel elle déclare choisir son arbitre et somme les autres parties de faire leur choix dans un délai donné, faute de quoi elle assigne les refusans devant le tribunal, pour faire nommer d'office les arbitres. — Dans ce cas, l'arbitre choisi parla partie poursuivante, se trouve nommé par acte extra-judiciaire. — Les autres arbitres peuvent se trouver nommés par suite d'un consentement en justice, si les refusans consentent à la nomination devant le tribunal, ou par le tribunal, si ces derniers persistent dans leur refus.
17. — Un point important àremarquer, c'est que, au cas où, par suite du refus d'une ou plusieurs parties dénommer des arbitres, il devient nécessaire de les faire nommer par le tribunal, le tribunal doit nommer des arbitres, non pour toutes les parties, maisseulement pour celles qui refusent de faire connaître leur choix. — La mauvaise volonté d'un ou plusieurs associés, ne peuïpriver les autres du droit qui leur est accordé de choisir euxmêmes leur arbitre. (C. com., 55; Merson, n. 3L et suiv.; Vatimesnil, Encycl. du droit, v° Arbitrage, n. 4 68; Locré, sur l'art. 55, C. com.) — V. infrà, n. 25 et suiv.
18. — La nomination des arbitres peut encore être faite d'office par le tribunal, lorsqu'a^cune des pariies ne la requiert; mais cette nomination n'a d'effet qu'autant que, dans le délai imparti par le jugement de nomination, les parties elles-mêmes n'auraient pas fait connaître leur choix : si elles gardent le silence, elles sont présumées approuver les nominations faites par le tribunal.
19. — On doit nommer autant d'arbitres qu'il y a d'intérêts distincts ou opposés, et non autant qu'il y a départies : si, parmi les parties, deux ou plusieurs avaient des intérêts distincts ou opposés sur certains points et le même intérêt sur d'autres, on devrait nommer autant d'arbitres qu'il y aurait d'intérêts distincts; mais, lorsqu'il s'agirait de statuer sur les points où l'intérêt des pariies, divisé sur d'autres, serait identique, les voix des deux arbitres ne compteraient que pour une.
20. — Tous citoyens, jouissantde leurs droits ci* vils, peuvent être choisis pour arbitres forcés, suivant les règles exposées v° Arbitrage {en général). § 1er. — Néanmoins, le caractère spécial des arbitres forcés, qui sont considérés comme fonctionnaires publics (V. sup., n. 1 et Zj), rend encore plus rigoureuse l'observation de la règle qui veut que les arbitres jouissentde la plénitude de leurs droils civils.
21. — Si l'arbitrage est forcé à l'égard des associés qui ont entre eux un différend, il ne l'est pas à l'égard de ceux qui sont choisis pour arbitres. — Rien ne s'oppose donc à ce qu'ils puissent refuser la mis-ion qui leur est confiée, avant de l'avoir acceptée, ou même après l'avoir acceptée, si le» choses sont encore entières. (C. civ., 2007: Vatimesnil, ubi sup., n. 194; contra, Carré, n. 3313.) — V. infrà. n. 36.
JURISPRUDENCE