I,es dispositions du Cod. comm., relatives
à la prohibition de saisir les bàtimens prêts à Taire
voile, sont applicables aux bateaux de rivière. —
Résolu par la cour royale de Rennes.
Froust.— 25 oct.1 8 1 4 .— Casa.— Rennes.— S-V. I 5.1.10t.
158. — L'affréteur ne peut être obligé, en cas de saisie du bâtiment affrété, de cautionner les dettes, cause de la saisie , s'il n'est pas constant que les dettes aient été contractées pour le voyage.
Noyer.— 25 <»ct. 1814.— Cags.— Rennes.— S-V. 15.1. 107— D. A. il. 658.
159. — Le délai de trois jours, à partir «le la sommation qui hur en est faite, dans lequel les crt.inciers opposans sur le prix de vente d'un navire , doivent produire au greffe leurs titres de créance, emporte déchéance. — Toute production ultérieure, eut-elle lieu axant la clôture de la distribution provisoire par le. juge-commissaire , est enti renient in. fficace.
Fabrv et Mdlon. — 17 juill. 1828.— Aix.— S-V.. — D.IVJS. .236.
160. — Dans une instance en distribution du prix i\'\\\\ uavireoii iVirm item tu se trouve pal eu causi , il ne peUl pas dépendre du Capitaine de |'\ appeler
en introduisant une instanci en condamnation contre lui pour solde de reliquat de compte i raison de la gestion du navire et en demandant II jon« t ion de cette instance avec l'instancenée de l'opposition à la distribution.
Rlanchenay — 21 noT. 1833.— Aix. .1 Han ' I 161. — Pans l'Instance en distribution du pris d'un navire, la parue inl< roo tester OU I
faire réduire le privilège accordé par un jugement rendu par le tribunal de lommeree auquel elle est Étrangère;, a la droit d'attaquer incidemment ce jugement par tierce-opposition devant le tribunal saisi de la distribution, afin de faire valoir personnellement contre le créancier porteur du jugement aitaqué, les exceplt mis qui tendent iécarterle pu- Vllcge prétendu par ce Créancier.
Rlanchenay.— 21 uov. 1 b3.i. — An.— J Murs.l l
Nvrarmo:*.
BM
162 — L'adjudicataire d'un nav ire étranger, saisi et vendu en France aui en< I. r< s publique s. * t dont le prix , déposé à la caisse des consignations y cal devenu l'objet d'un, procédure d'ordre et distribution, est tond»; a réclamer, dans la distribution, une somme non mentionnée su cahier des chargea et qu il a été obligé d*- payer pour droit d'invalides, au consul de la nation de laquelle Ce navire reportait, afin d'en obtenir les expéditions nécessalrea pour le faire naviguer, et cela, quoiqu'il n'ait formé si réclamation qu'après la clôture provisoire de
l'ordre.
Rlanchenay.— 21 nov. 1833.— Aix.— J. Mars 14.1.257.
XAYIGATIOX.— V. Armateur. — Ahmemsxt EH COURS*. A-mi.vm.ks SUIITTOS, — Avaries. — Cahot âge. — Capitaine. — Charte-partie. — Cos»
TRAT A LA GRc)S>E. — Dit IITfïïTTII — FRANCISA- TION — Fret.— Gens de l'éqlipagb — Navir*. — Prises maritimes.
LÉGISLATION
/ > . sur la navigation maritime : — Décrets des 6 jailL. 1790 Capit ines de mm >irrsy, — 4 mars 1791 (Nmwirtt tirmmm sers); — 9 août I7'M Police d •« et des pans dt
"comme ce);— 29 <léc. 1 79 1 [Con?ét);—Tl mai 1792 D oill île it r. -•/../,' ; — I2janv. 1 — 31 janv. 1793
/ memeas m tmmsf») , — 11 av. an ueuirrt . —
"mail 7'».; Sa . .— 27 juill t 71* • — IGaoit
,,.' j| »ept. 1793 {4cede>,a. . .; m ;— 27 vend. an 2 ( </.).— 12 niv an 2 (7» •<•«..•'};— 7 vend, an 5 [t
— 1 frim. an S (itt — I frini. an 5 < . . —
9 frim. an 5 tirent. aa S J ; — 27 therm. an 5
; — 29 frim. an 8 (irf.)j — Arrêté 27 prair. an 10
d'e de g <erir fourni* aux bêtUB»Bi du commerce .. — 2. pr.lir. an 10 (•'■• ■<".<■ s pourlt c -mple du gouverueme t) — Avisdu
cons. d'ét., IS août 1811 v-,r-c ;— Ord. 24 fév: ISI5 (Dons de narîgutiou)] — Règlement du 3 d«'c 1817 P - Sf/foni des ituviret du commeer); — Ord. 4 ao»t 1819 [8M>
eus à e'ijjwquer <ur le< nu ci «-> du comme' ce >; — 8 août IS2I [JaHgemgë des buiime,' a tapeu, \ — 1er POT. 1888
(l'r : Jevi>itc)\ — Circul. du 22 nov. 'v "
memeui et ' '/ •'/J'V d*1 '•'"" * •' ~\ — Ord. 16 nov.
1832 (Droit, de .... ;— 29 OCt. >det
consuls lui I — 2 juin IS31 Ormti d»
■amn\ — 1J BOT. 1* 5 /'. ' t '' ]''• — 1.. 2 juill. 1836 (/•»«•§»); — 5 juill. tï -• mptm
i ttemeiii de imm ; — Ord. IS nov. p*g* et
■ %m m de de le f . . . — - Sept. l8>s geu.e de< bélimeH' à vapew).
Sur la navigation intérieure ou fluviale, /*•>. Loi
30 floréal an lu ! i ù t- mm d u drv t </' «i ;<i. »-i i-tte-
- \ rèté ilu S prair. an 1 1 (Hémfenmmt sur U méwm»
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d. an 12 N itgmtio* de lu t'.'i'fi'l'. d- lu M ► <■ el
lie fa s,, i— A vis cons. d'ét. du28veat. ai
1 i joor co nplém. an 1 3 (Emplm 4m
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4 Bars I
—8 mars 1 81 3 N»»f.d* ■ \ — u,
: (i uu«..x d i* i :— t.. 24 m-irs 18J". ^.»«.^«.
e ur la p' cey.i n des droits de nmmgm . —
5 juin : Ord. I îjuill.
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. — 1 6 dé*.
* g de U Duars 1831 (.V.u -. de h> D' I av. 1831 — < «*• |v
— 1. J I O v ■ , pro-
Ord. 22 av.
i . : jm.:.
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• I ng. de s p*ur la «r«r -, dt plm-
NAVIGATION
NOTIONS GÉNÉRALES
1— La navigation est intimement liée au commerce ; elle en est l'agent le plus puissant et le plus ordinaire; elle est souvent le seul moyen de communication et d'échange entre les contrées de la terre dont les produits divers sont l'objet habituel des transactions commerciales.
2 —L'attention du législateur a donc dû se porter de bonne heure sur les nécessités de la navigation, soit dans l'intérêt du commerce, soit dans l'intérêt de la sûreté publique et des droits internationaux.
3.— 11 y a deux sortes de navigation : la navigation maritime, et la navigation intérieure ou fluviale : elles ont chacune leurs règles particulières.
4.— La navigation maritime, comme la plus importante, en ce qu'elle présente plus de difficultés,de complication, et que ses résultats sont plus étendus, a nécessairement été réglementée la première.— On attribue aux Rhodiens le plus ancien Code sur la navigation. Ce Code a été adopté, à peu de chose près, par la législation romaine. Mais lorsque le commerce maritime se fut étendu par les découvertes des navigateurs et les besoins toujours croissans de la civilisation , l'importance des lois sur la navigation s'accrut dans la même proportion et on sentit le besoin de lois nouvelles.
5.— Alors s'établirent quelques coutumes locales qui, peu à peu, furent généralement observées; telles sontcelles qui se trouvent consignées dans le Consulat de la mer,dans les Tables Amalfitaines, dans.les Jugemens d'Oleron, les Lois deWisbuy, de la Hanse Teutonique, enfin dans le Guidon de la mer (1).
6.— On sentit ensuite la nécessité de lois plus générales, et une ordonnance de l'année 1400, révisée depuis par François Ier, fut le premier Code maritime de la France.
7.— Louis XIV donna ensuite l'ordonnance de la marine delGSl, quia été remplacée par le Code de commerce promulgué en 1807, et dont le liv. III est aujourd'hui la loi générale du commerce maritime en France et dans quelques autres pays, tels que la Belgique, le royaume de Naples. etc.
8.— Toutefois, si le Code de commerce règle d'une manière a peu près complète les pi incipaux contrats maritimes, il s'en faut cependant de beaucoup qu'il présente un ensemble également complet sur tout ce qui intéresse la navigation et par conséquent le commerce qui se sert de cette voie de communication. — C'est ainsi qu'il garde le silence sur la Course et les Prises maritimes qui sont réglées par des lois ou ordonnances spéciales. V. Armement en course et Prises maritimes). C'est ainsi encore, que la police de la navigation et le personnel de ceux qui s'y livrent, sont soumis a une foule de règlemens particuliers dont le Code de commerce ne parle pas. V. sur ce point tes mots Cabotage , Capitaine , Francisation , Gens de V équipage et Navire.
9.— La navigation maritime est soumise au paiement de certaines taxes à l'entrée des navires dam les ports : tels sont les droits de transport, j ongé ou passeport, tonnage, expéditions, acquit, permis, certificat, etc.; droits dont les règles sortiraient des bornes de cet ouvrage. On peut voir au surplus en tète de cet article, l'indication des a< ■!<•> législatifs qui ont réglé celte partie du droit
0) On peut voir ces différentes pièces dans la Collée ton dt, (on muruimts ^uepal)lie actuellement Jfl. Pardessus.