Le droit de nommer un arbitre pour la li
ARBITRAGE FORCE
quidation d'une société dissoute, appartient au c» ssionnaire de l'associé, comme elle eût appartenu à ce dernicr,s'il n'y avait pas eu de cession. (C. corn. ,51.)
Deliuirc et Muntz — 4 avril 1835. — l'aris. — SV. 35.2. 201. — li. P. 35.2.148.
23. — Ledroit de nomination d'un arbitre pour statuer sur des contestations entre associés, doit être exercé concurremment entre l'associé et le cessionnaire partiel de ses droits , et non par l'associé à l'exclusion du cessionnaire.
Delamarre 1 1 avr. 1835.— Paris.— S-V. 35.2.261.— 1).
24. — En matière de commerce, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de tous leurs arbitres, le tribunal nomme d'oTice.
Morris.— 10 sept. I8i3.— Rouen.— S-V. 15.2.118.— D. A. 1.669.
25. — L'art. 55, C. com. (d'après lequel , en ras de relus de l'un ou de plusieurs des associés, de nommer des arbitres, les arbitres sont nommes d'office par le tribunal) doit être entendu en ce sens, que ^ un seul associé refuse de nommer son arbitre, le tribunal doit nommer des arbitres pour tons. — l.a mission du tribunal ne se borne pas à nommer un arbitre pour le refusant.
B.ilestrier.— 8 juill. 1813.— Montpellier.— S-V . t i. 2. 243.
26. — Jugé au contraire, que le refus de nomination par l'un des associés, ne rend pas caduque la nomination faite par l'autre.
Savarv. — 5 juin 1815. — Cas». — Rouen. — S-V. 15.1.
Id. — Sav.iry. — 9 avr. 1816. — Cass. — Rouen.— SV. 17.1.
135— I). A. 1.670 ld.— l'.alrstiier. — 10 avr. 1816. — C.Rej. — Montpellier. —
W.— M.x.— 21 avr. 1823.— Lyon.— S-V. 23.2.257.— D.
WL— Gay.— 28 août 1824.— Lyon.— S-V. 25.2.56.— D.P.
W— Rourdet.— 25nov. 1827.— Bordeaux. — S-V.28.2.77.
ld. Toux lie..— Il pnv. 1833.— Metz.— SV. 34.2.560.
1). P. 34.2.154.— V.sup n. 17
27. — Lorsque l'un de plusieurs associés commerciaux, ayant un intérêt commun, refuse d'accéder à la nomination de l'arbitre choisi par ses consorts, cette nomination est sans effet, et le tribunal, dans ce cas, nomme pour tous les co-intéresscs.
Ralestrier. — 10 avr. 1816. — C. C. — Rejet. — Montpellier. — SV. 16.1.203.— D. A. 1.669.
28. — Lorsqu'il a été convenu entre associés que les arbitres seraient choisis dans une classedecommercans désignée, l'un d'euxne peut choisir le sien dons une autre classe.
Le refus de la part de Tull des associés de choisir •on arbitre dans la classe désignée n'autorise pas les tribunaux à connaître du différend. — Ils doivent m borner à nommer d'office un arbitre dans le sent de la convention.
llaller.-- 6 août 1810.— Paris.— S V. 16.2.82.— D. A. 1.
29. — La faculté que l'art. 53 du Code de com. accorde aux associées de nommer leurs arbitres, peut être limitée ou modifiée par le juge, «le manu Te que les associés no puissent choisir les arbitres que p.irmi les négociant de la ville OÙ Siège le tribunal.
25j.n,v. 1823.— HruxelUs.— I. Rrux. 1823. 1. 186.
W. — Le jugement par défaut qui nomme d'office un arbitre pour un associé, est susceptible d'opposition.— Ainsi, la partie pour laquelle cette nomination d'office a été faite, conserve le droit d« nommer un arbitre de son elioiv.
l>> - arbitre! nonum s d'office ne peuvent regulièretuenl procéder à l'arbitrage, nonobstant l'appel du ugcuivnt de nomination, l'eu importe que /es juce-
ARIilIRAGi: FORCK.
mens oes tribunaux de commerce soient exécutoires par provision.
Fauvel. — 25 mars 1813.— Paris.— S-V. 1C.2.86.
31. — La nomination d'un arbitre volontaireavant que l'arbitre nomméd ofiiceaitcomiin m • d opérer, fait cesser l'effet de cette nomination d'office.
Valvi...— 14 fit. 1809.— Pari*.— S-V. 9.2.67.— L). A. 1.
32. — Lorsqu'un arbitrage forcé se trouve éteint par l'expiration du délai dans lequel il devait être terminé, les juges peuvent renommer les mêmes arbitres, si les parties ne conviennent d autres. — A cet égard, et pour savoir si les partiel conviennent d< nouveaux arbitres, les juges ne sont soumis à l'observation d'aucun délai.
Benlet. — lî juu. 1831. — • C I'ejet. — Dijon S-V.31
33. — Au cas d'arbitrage entreassociés,ildoitêtre nommé deux arbitres seulement et non trois: l'art. 129 , C. pr., qui permet de nommer trois arbitres, dispose pour des arbitres experts, et non pour des
arbitres juges.
Bourd.-t. 2", no». 1 827.— Rorde.Tux.— S-V.28.2.77.— D. P. BJt.192.-V. inb. de comm . $ 3
34. — Le moyen pris de ce que, pour procéder an jugement d 'une contestation entre associés commerciaux, le tribunal a nommé trois arbitres, au lieu de deux seulement, quoiqu'il n'y eût point de partage d'opinions, ne peut être présenté comme cause de nullité de la sentence arbitrale, lorsque les parties ont comparu (levant les arbitres ainsi nommés, sans élever aucune contestation, et vont défendu au fond.
Il en est de même du moyen fondé sur ce que les pouvoirs des arbitres ont été prorogés par le tribunal après l'expiration du délai de l'arbiu moven de nullité se couvre aussi par la comparution et la défense des parties devant les arbitres. ; C. com. 54.)
Salomon.— 23 juill. 1833.— C. C. Rejet.— S-V. 33.1.877. —I). P. 33.1.314.
35. — Un étranger ne peut être nommé arbi: matière d'arbitrage forcé; il est frappé à cet égard d'incapacité absolue.
Furnival.— 3 mars 1828.— Paris.— S-V. 28.2.11 S.— D. P. 28.2.31.
V, cependant .-trôilrage [en ge'ne'raf) n. 9 et 12.
36. — Des négocians ne peuvent refuser de remplir les fonctions d'arbitres en matière de commerce,
où la loi ordonne de recourir à l'arbitra
llultel.uvs.— 32 août 1 81 0.— Rruielles.— îi-N . 14.2.43, — I). A. 1.689.— V. iup a. 21.
S 3.— Pouvoirs des arbitres forcis.
NOTIONS GÉNÉRALES
37. — Do même que les pouvoirs dos arbitres volontain s sont déterminés par le compromis qui doit fixer les points en litige, de même aussi hs pouvoirs dos arbitres forces sont déterminés par la loi qui les investit du pouvoir exclusif do statuer sur les contestations sociales — V. sur ce point, le mot Société Incompétence).
38. — Il importe toutefois de remarquer que la loi ayant déterminé les pouvoirs dos arbitres f<> en leur attribuant juridiction sur toutes le> contestations qui s'élèvent entre associes a raison d'un fait social, il n'appartient ni aux parties par leurs compromis ni IUX tribunaux par leursjiigem «le restreindre cette juridiction. (Pardessus r. 1409; Carre, t. ,", p. (61, à la note." — Mais l ne B*oppose à ce que les parties éten «t.i les pouvoirs des irbitr > forcés a des faits autres que c
ARBITRAGE FORCÉ
dont la connaissance leur est attribuée par la loi. Seulement, quant aux faits dont la connaissance ne leur est attribuée que par la volonté des parties, les arbitres cessent d'avoir le caractère d'arbitres forcés et deviennent arbitres volontaires. — Ajoutons ici que les règles générales que nous avons tracées au mot Arbitrage (en général), § 2, sur l'étendue des pouvoirs des arbitres volontaires, sont également applicables aux arbitres forcés.
JURISPRUDENCE
39. — Les tribunaux de commerce, en renvoyante des arbitres les contestations entre associés, ne peuvent restreindre les arbitres aux fonctions de simples rapporteurs. — En conséquence, les arbitres doivent juger\e procès, encore bien que le tribunal ne leur ait demandé qu'un rapport, et se soit réserve le droit de prononcer ultérieurement.
Aubrav.— 5 juill. 1810.— Paris.— S-V. 14.2.154- — D. A. 1.705.
40. — Le tribunal de commerce, en renvoyant devant des arbitres une contestation entre associés, ne peut ordonner que les parties remettront dans un délai déterminé, sous peine de dommages-intérêts parchaquejour de retard, les livres, papiers et documens de la cause. (C. com. 59.)
Tonnelier— 11 janv. 1833.— Metz.— S-V. 34.2.560.— D. P. 34.2.154.
41. — Les arbitres nommés pour juger les contestations relatives à une société en participalionpeuvent, en statuant définitivement sur le compte de l'un des associés, renvoyer à statuer sur le compte de l'autre, jusqu'à production de plus amples documens.
Ravbaud-Lange.— 31 mai 1833.— Aix.— S-V.34. 2.203
§ 4« — Durée des pouvoirs des arbitres forcés* — 'Prorogation,
42.— En général, la durée des pouvoirs des arbitres forcés , ou , ce qui est la même chose , le délai pour rendre jugement, est fixé par les parties lors de la nomination des arbitres, et si les parties ne sont pas d'accord sur le délai, il est fixé par les juges. (C. comm. 54.)
43. — Mais il peut arriver que ni les parties, ni les juges n'aient déterminé ce délai; dans ce cas, il faut appliquer la règle de l'art. 1007, C. proc, aux termes duquel la mission des arbitres dure trois mpis, si le compromis ne fixe pas le délai dans lequel le jugement doit être rendu. (Pardessus, n. 1414 ; Vatimesnil, Encycl. du droit, n.60 et suiv. ; contra, Delvincourt, t. 2, p. 64 ; Merson, n. 34) (1). Le délai de trois mois commence à courir du jour de l'acte ou du jugement portant nomination des arbitres.
44. — Le délai de l'arbitrage peut au surplus être prorogé, soit par les parties, si elles sont d'accord, soit, en cas de discord, par le tribunal : les parties et les juges ayant le droit de fixer le délai, ont à plus forte raison le droit de le proroger. (Vabmesmï, ubisup., n. 72.— V. cependant inf. n. 08 et suiv.)— Remarquons, au surplus, que la prorogation qui a Lieu du fait des parties, peut être expresse ou tacite, comme en matière d'arbitrage volontaire, tlnsi que nous l'avons expliqué au mot Arbitrage (en général), % 4.
(1, Dnns le système de Delvincourt, adopté d'ailleurs par locrr; dm une consultation, par Touiller et Carré, aussi d.ns une consultation, il fa„dra,t se pourvoir devant le tri-
„ ', , 7" de fua,io" d» «Mai, î<ous Ht- saurions admettre celle solution.
ARBITRAGE FORCÉ
45. — Les pouvoirs des arbitres peuvent cesser avant l'expiration du délai fixé, lorsqu'ils sont révoqués ou récusés. La révocation et la récusation des arbitres forcés sont soumises aux mêmes règles que celles des arbitres volontaires. — V. Arbitrage (en général), § 3.— Il est cependant nécessaire de remarquer qu'en matière d'arbitrage forcé, les parties, après la révocation ou la récusation des arbitres primitivement nommés, sont dans la nécessité d'en nommer d'autres, si elles veulent faire juger le différend qui les divise.
46. — Il en est de même au cas de décès de l'un des arbitres.
47. — Quant au refus ou déport des arbitres, il peut avoir lieu comme en matière d'arbitrage volontaire, mais seulement dans les cas où ce refus et ce déport ne sont pas intempestifs, et lorsqu'il y a empêchement légitime. Les arbitres qui, sans motifs et à contre-temps, après avoir accepté la mission à eux confiée, refuseraient déjuger, ou se déporteraient, deviendraient passibles de dommages-intérêts qui pourraient être poursuivis contre eux par la voie de la prise à partie. Merson, n. 52; Poncet, n. 593; Vatimesnil, ubisup., n. 198.) V. inf., n. 96.
JURISPRUDENCE
48. — Si les parties n'ont pas fixé le délai de l'arbitrage, d'est au tribunal à le fixer.
Bourdeau.— 21 mai 1817.— Limoges.— S-V. 17.2.271.— D.A. 1.715.
49. — Si le jugement qui a nommé les arbitresn'a point fixé de délai, ils peuvent fixer eux-mêmes la délai qu'ils croient nécessaire.
Boulu.— 12 août 1826.— Grenoble.— S-V. 30. 2. 126. — D. P. 30.2.121.
50. — L'art. 1012, C. pr., portant que le compromis finit au bout de trois mois, s'il n'a pas été réglé de délai, ne s'applique pas à l'arbitrage en matière de société commerciale.
Marcellis.— 1er mars 1810.— Bruxelles.— S-V. 12.2.386.
50 bis. Jugé en sens contraire.
Bouideau.— «21 mai 1817.— Limoges.— S-V. 17.2.271.—
ld.— Vincent.— 19 fév. 1825.— Bourges.— S-V. 26.2.72.
51. — En matière d'arbitrage forcé, n'estpas nulle de plein droit la sentence arbitrale rendue après le terme fixé par le jugement ou le compromis qui a nommé les arbitres : elle est seulement annulable. (C. pr. 1028 )
Marfoix.— 25 av. 1820.— Riom.— S-V. 22.2.38.— D.A.l.
52. — Le pouvoir des arbitres cesse ipso jure, à l'expiration du délai fixé pour rendre leur jugement, et le jugement rendu depuis, sans le consentement de toutes les parties, est nul.
28 juill. 1830.— Bruxelles.— J. Brux. 1830.2.213.
53. — La mission des arbitres nommés pour juger les contestations entre associésestlimitéeàun terme de rigueur, et le jugement arbitral est nul s'il est rendu hors du délai fixé.
Le délai fixé pour le jugement des arbitres court du jour de leur nomination et non de celui delà notification de l'acte contenant cette nomination.
21 juin 1821.— Bruxelles.— J. Brux. 1821. 2.182.
54. — Lorsque le juge, en réglantle délai pour l'arbitrage forcé, a dit qu'il commencerait à courir du jour de la signification de son jugement aux arbitres, commettant à cet effet tel huissier, la signification faite par un autre huissier n'a point suffi pour faire courir ce délai, et la sentence arbitrale, rendue
ARlilTIlAGE I OKCÊ.
ARBITRAGE FORCÉ
iprès l'expiration de ce même délai, n'est point Bulle.
31 oct. 1823.— Bruxelles.— J. Brux. 1823. 2.301.
55. — Le délai fixe aux arbitres pour rendre leur jugement, ne court que du jour où les pièces leur ont été remises.
Bocca.— 8 mars 1811.— Turin.— S-V. 1 1.2.409.— D.A.l
66. — La déclaration faite dans le jugement arbitral de l'époque où les pièces ont été remises aux arbitres, fait foi de la date de cette remise.
Même arrêt que ci-dessus.
57. — Lorsque les arbitres nommés diffèrent d'opinion, leurs pouvoirs cessent si leurs rapports respectifs ne sont pas déposés dans le délai fixé, et dans ce cas, il y a lieu deprocéder à la nomination, non pas d'un tiers arbitre, mais bien de nouveaux arbitres.
1" .nai 1830.— Bruxelles.— J. Brux. 1830. 2.96
58. — Sous l'empire de l'ord. de 1673, lorsque des arbitres forcés n'avaient pas prononcé dans le délai fixé, les juges pouvaient proroger leurs pouvoirs, sur la demande d'une des parties, el nonobstant l'opposition de l'autre.
Cette prorogation peut avoir lieu sous l'empire du Code de commerce. (Rés. par Varrêt d'appel.) (Ord. 1673, tit. 4, art. 9.)
Héi v.— 3 août 1825.— C. C. — Bejet. — Lyon. — S-V. 26.1. 96.— O.P. 25.1.387.
59. — Lorsque des arbitres forces n'ont pas jugé dans le délai fixe, la prorogation de leurs pouvoirs ne peut être que l'ouvrage de toutes les parties. — Le tribunal ne peut l'ordonner sur la demande d'une