PÈCHE
LÉGISLATION
Voy. sur la pêche fluviale, la loi du 15 avril 1829.
— Sur la pêche maritime, l'ordunn. «Je la marine de 1681, liv. 5. — Voy depuis : Déc. 8 déc. 1 790 ( Maintien
des anciens règlement en usage sur les côtes de Languedoc et de la Piovenre); — 9 avril 1791 (Pèche su> tes cotes du Languedoc et de Remailhu); — 23 mai 1792 (PècUe de u bu.eme; primes ; — 15 vend, an 2 (Pèe-ie du m iqnereau et du harengs detluiee libre ; — Arr. 27 niv. an 9 (/'<•< M — 9
germ. an 9 (Police de la pèche); — 9 niv. an 10 [Pécha d' la
butène, primes), — 17 Vent, an 10 (Pèche de li mo ne. prime");
— 17 prair. an 10 [Pèche de la bmlet «• . — is therm. an 10 (Police de lu pèche t — 20 vend, an t I II. ,— 1 3 pluv. an 1 1
/'. me p'mr la pèche du 'tare --g r, — I5pluv.au I I ( /'o tee de la pèche de In mor.e); — 21 vent, an 1 I [Paire* ,/» la pèche); — s oct. 1SI0 Jd. ,— Dec 25 avril 1811 (Pmùce de Im péthn.
— ( i dilions d'exercice; — /'■ mi homme — Ord. 13 fév. 1815 fine de lu pèche du lu mir,„); — s, (VT. | S 1 6
(Prime pour la pèche de ,a morue); — 1 i août 1816 [l'é\ fc« du hareng et dn Bloque reaa); — 13 mai 1818 ( Poli e d'
— 21 oct. 1818 (Primes poi.' la pèdie de in morue); — 14féf. 1- 19 Prime pour la pèc'te de la baleine) : — i oct. lv.O (fîmes pour la lèche de lu morue);-— 21 noT. 1821 \ Pflice de la pèche de ta morue); — 4 janV. 1822 ( fèc te d> hare-g . — 20fér. 1S22 [Primes pour lu pèche de la m KM . — '. I-'V. 1823 (Pèche de la baleine); — 24 fév. 1825 (Prime, pour la péc .e de la morue et de la balei e"\, — 7déc. 18-9 ( fumes pour lu péc Ut de la baleine);—', fév. 1832 id.)',— L^ 22 anïl 1832 (ld. et primes pour la pèc'te de la morne); — Ord. 26 avril 1833 (ld.); — 16 juin 1835 (Police de la pèche); -■ 13 Sept, et 12 nov. 1 83 "• /'■• mes pour la pèche de la morne et de lu bileioe);
p— L.9juill. 1836 W.);— Ord. 2 sept, i - • /...— 11 sept. 1837 (ld.).
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Il y a deux sortes de pêches: la pèche fluviale et la pèche maritime.
2. — La pèche fluviale, réglée par la loi du 15 avr. 1839, ne constitue pas, a proprement parler, un commerce; mais il en est autrement de la pèche maritime, c'est-a-dire de celle qui s'eierce sur les cotes de la mer et a l'embouchure des rivières, jusqu'aux points détermines pour chaque localité par une ordonnance du 10 fév. |fl
3. — Les pécheurs qui se livrent a ce Retire d'industrie, sont considérés comme p'ib de mer, tournis a l'inscription maritime, et dispensés et tout service public autre que cens de 1 armée navale, des arsenaux de la marine et de la i:arde nationale dans l'arrondissement deleiirquartier. (L. :i hrum. an î. — v. (îois <ic l'équipage et
Inscription marititne.
t. — Ces mêmes individus sont dispensés de prendre patente. fJL. lrr bruni, an 7, art. 19.) — V. Patente, n. 10.
.*>. — La pêche en mer est libre, < V-t-.vdire qu'elle appartient a tout le monde (Ord. de la marine de 1981, li\. B . Itnfles régies de police que de nomhreuses dispositions législatives , anciennes et modernes, oui tracées sur le temps de la pèche et les instrument dont les pecisetri pement se servir. — v. le résumé de législation
place en tête de cet article.
6.— La pêche de la baleine, du cachalot . ef autres poisson> 'i lard, esi soumise à de* règles pm*
PHARMACIEN
liculiéres, et favorisée par des primes accordées aux bâlimens employés à cette industrie. V. L. si»>r. 1832 et 9 juill. 1836.
PHARMACIEN
LÉGISLATION
Voy. Dec 14 avril 1791 (fnnùi de (n pli.umnc/e); — \, 21 germ. an 1 1 (PoLc* dt lapUmmgçie; — Obligations-, — l'ente de luittmneti ténéueuses); — AlT. 25 therm. an 11 (Itèglem. sur les écoles d' pUw/ltuce); — L 2'J pluv. 3n 13 tl'ttliee de la pharmacie ;—l'enie< corrrciionnelles');— Ord. 8
août 1816 (Publication dn Codex medicamentarius).
Indication alphabétique.
Acte de commerce, Y. n. 2. Partie civile, 19 et s. Action, 7, 19 et s. Patente, 3, 28.
Amende, 5 et s. Peines, 25 et s., 39 et s.
Aptitude, 4, 22 et S. Poids, 42 et s.
Autorisation. 4 et s. Poids médicinal, 6, 27, 43.
Cession d'office, 22. Prescription, 16.
Codex, 11, 41. Privilège, 17.
Cumul, 9, 29. Registres, 37.
Eau-de-vie, 44. Remèdes, 1 ets., 18 et s.
Elevé, 8, 22 et s. Remèdes sec, 12, 31 ets.
Exercice illégal, 5 et s., Sœur de charité, 18.
24 et s. Sels, 45.
Médicamens gâtés, 15,41. Substances vénéneuses, Ordonn.de médecin, 10, 13 et s., 33 et s.
30, 32. Veuve, 8.
1.— Les pharmaciens sont ceux qui se livrent h la composition et à la vente des préparations médicinales.
2.— Les pharmaciens sont commerçans , puisque leur profession a précisément pour objet la vente des remèdes composés par eux avec des matières premières qu'ils ont achetées , et que cptte vente a lieu dans la vue de réaliser un bénéfice. Peu importe qu'ils ne puissent exercer leur profession que sous l'autorisation dont il va être parlé ci-après : de cette circonstance il résulte que le commerce des préparations médicinales n'est pas libre ; mais il n'en résulte pas que ce ne soit pas un commerce. — V. Commerçant, n. 38 et 39.
3.— Les pharmaciens sont assujettis à se pourvoir dune patente. (L. Ie' germ. an 8, art. 29.)
4- — Nul ne peut être pharmacien s'il n'a subi des examens et soutenu une thèse, soit devant les membres du jury médical, soit devant les professeurs des écoles spéciales, sur les eonnaissances qui sont nécessaires à l'exercice de cette profession. (L. 21 germ. an 11, art. Il ets.)
5.— En conséquence, les individus qui se livrent sans autorisation et sans diplôme au commerce des préparations médicinales sont passibles d'une amende de 25 à 600 francs ( LL. 21 germ. an 11, art. 36, et 29 pluv. an 13), et, déplus, les tribunaux peuvent ordonner la fermeture de. l'officine. (L. 21 germ. an 11 , art. 25, 26 et 28.)