‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 666 sur 1162 · V. inf., n. 18 et suiv., 22 et suiv · texte numérisé non relu

V. inf., n. 18 et suiv., 22 et suiv

6.— Sont réputés exercer illégalement la pharmacie , les individus qui vendent des médicamens au poids médicinal, c'est-à-dire en détail , et par parcelles ou doses suivant lesquelles ils peuvent être employés. ( Ibid , art. 36. ) — V . 7.— Les pharmaciens autorisés ont le droit d'agir en justice pour faire appliquer les peines prononcées par la loi, à ceux qui exercent illégalement la. pharmacie, ou si l'action a été introduite pnr le ministère public, d'intervenir dans 1 instance. —V. inf., n. 19 et suiv.

8.— La veuve d'un pharmacien dont l'officine eit ouverte depuis une année , peut continuer

PHARMACIEN

de la tenir elle-même sous la direction d'un élève âgé de plus de 22 ans et reconnu capable par l'autorité compétente. (Décr. 25 therm. an 11, art. 41.)

9.— -Les pharmaciens ne peuvent cumuler ayee leur profession le commerce de l'épicerie. (L. , 21 germ. an 11, art. 32.)— Y. inf., n. 29.

10. — Ils ne peuvent délivrer des remèdes ou préparations médicinales que sur la prescription d'un docteur en médecine ou officier de santé. (Ibid.)-Y. inf., n. 30.

11.— Ils doivent se conformer, pour les préparations et compositions , a^x formules insérées et décrites au Codex medicamentarius officiel, dont ils sont obligés de ?,e pourvoir, sous peine d'une amende de 500 fnnes. ( Ord., 8 août 1816, art. 2.)— Y. inf., n. 41.

12. — Il leur est de même défendu de vendre aucun remède secret , sous peine d'une amende de 25 à 600 francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours au moins et de dix jours au plus. (LL. 21 germ. an 11, art. 32, et 29 pluv. an 13.)— V. inf., n. 31 et suiv.

13.— Ils ne peuvent non plus vendre les substances vénéneuses qu'à des personnes connues et domiciliées qui en ont besoin pour une cause connue, sous peine de 3000 francs d'amende ; et ils sont tenus , sous la même peine, de tenir ces substances dans des lieux sûrs et séparés, dont eux seuls ont la clef. (L. 21 germ. an 11 , art. 34.)— V. inf.. n. 33 et s.

14. — Et, pour assurer l'exécution de cette règle, ils doivent avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel les noms, qualités et demeures des acheteurs , la nature et la quantité des substances vénéneuses livrées , l'emploi proposé , la date exacte du jour de l'achat , sont inscrits par les acheteurs, s'ils savent écrire, sinon par les pharmaciens eux-mêmes. (Ibid., art. 25.)

15. — Les pharmaciens ne peuvent vendre, sous peine de 100 francs d'amende et d'un emprisonnement de six mois au plus, des médicamens gâtés ou détériorés. (Ibid., art. 19 ; L. 19- 22 juill. 1791, art. 21.— V. inf., n. 4t.

16. — L'action des pharmaciens pour le prix des médicamens qu'ils ont fournis se prescrit par un an. ( C. civ., 2272. )

17. — Ajoutons enfin que les créances des pharmaciens pour médicamens vendus sont comprises dans les frais de dernière maladie, et comme tels , jouissent d'un privilège de troisième ordre sur les meubles du défunt. ( C. civ. 2101, n. 3.)

JURISPRUDENCE

18. — La prohibition de vendre ou débiter aucun médicament, à moins d'être reçu pharmacien, s'applique aux sœurs de la charité comme à toutes autres personnes.

Elle s'applique aussi aux remèdes magistraux (1) comme aux remèdes officinaux.

Dupny.— 28 janv. 1830.— Bordeaux.— S-V.31.Î.299 — D P. 31. 2. 207.

19. — Les pharmaciens ont action directe et de» lors sont recevables à se porter partie civile contre ceux qui s'immiscent illégalementdans l'exercice de la pharmacie, et contre les débitans de remèdes secrets non autorises. — Ce droit appartient à chaque pharmacien individuellement, aussi bien qu'à tous les pharmaciens réunis.... et ïa difficulté d'ap-

(I) Remèdes composés sur-le-champ, extemporar.es i par opposition aux remèdes officinaux, qui so trouvent tout composés dans les pharmacies.

PHARMACIEN

préeter le dommage souffert ne saurait être un obstacle à la recevabilité de l'action.

fiaget et «utr-s— 1> juin 1833 —Cass.— Paris.— S-V. 33. 1.4.8. —D.P. 33.1-241.

JU. — Jugé au contraire, qu'un pharmacien ne peut être admis à poursuivre un individu pour exercice illégal de la pharmacie; que le ministère puhlic a seul qualité à cet égard.

Dalbet— i: mars 1*31.— Bourges. —S-V. 3 1.2.299.— I) P. 3 1.2. 208.

21. — Jugé encore, que les pharmaciens sont rerevables à se constituer parties civiles sur les pourtuiles exercées par le ministère public, contre ceux qui vendent des remèdes secrets ou des préparations pharmaceutiques sans y être autorisés : indépendamment de l'intérêt public qui a fait défendre ces sortes de ventes, il en résulte pour les pharmaciens un préjudice particulier, qui ïtur ouvre contre les contrevenans une action en dommages-intérêts.

Harget, etc. — Ier sept. 1832.— Cass.— Paris.— S-V. 32. 1.569.— D.P.3Î. 1.393.

22. — I.a convention par laquelle un pharmacien vend son fonds à un individu non encore admis à everrer cette profession, sous la condition que, pendant un certain temps, et jusqu'à ce que l'acquéreur puisse être reçu pharmacien, le fonds vendu continuera d'être exploité sous le nom du vendeur, maissanssa participation, est nullecomme contraire à l'ordre public.

Legros. — 13 mai 1*33. — Cass. — Rouen. — S-V. 33.1. 668.— D. P. 33. 1.247.

23. — Un pharmacien ne peut ouvrir et faire exploiter, sous son nom, une officine, par un individu qu'il dit son élève, dans une commune où il ne réside pas effectivement et continuellement.

Séméac— lOjuill. 1835.— Cass.— S-V. 35 1.885.— D. P. 85.1. 092.

24. — Les élèves en pharmacie peuvent préparer eux-mêmes et vendre des médicamens dans les pharmacies où ils sont agréés, tant qu'ils agissent sous la surveillance de leurs chefs; mais cette faculté cesse dans le cas où ceux-ci s'absentent de telle manière qu'ils ne peuvent exercer une surveillance suffisante sur leurs élève*. — En un tel cas, l'autorité municipale a le droit de faire fermer la pharmacie où les élevés restent seuls; ceux-ci sont sans qualité pour s'y opposer.

Salaville.— 1 3 août 1829.— Nîmes.— S-V.29. 2.280.— D. P.29.2.255.

25. — Bien que la loi du 21 germ. an 11, portant que nul ne pourra préparer, vendre ou débiter aucun médicament, s'il n'en a obtenu l'autorisation légale, ne prononce point de peine au cas de contravention à cette disposition, cependant il y a lieu d'appliquer aux contrevenans des peines de simple police, la vente des médicamens se trouvant pi bous la surveillance de la police municipale.

Le Ministère public— 22 août 1828. — Douai. — S-V. 29.2.5.— DP. .".1.2.55.

26. — Jugé au contraire, que la vente ou débit de remèdes au poids médicinal si n s litre légal, constitue un délit punissable des peines correct tonnelles portées par la loi du 20 plu v. an 13.

Dupuy.— 28 jatir. IS3o.— Bordcaai.— S-V. 31.2 .2-e.». D. P. 3t. 2. 2<»;.

27. — Toute vente de médicamens faite en m t ni et par parcelles d'après les doses dans lesquelles ils doivent être employés, a le cartel fl de débit ■■ poùh médicinal, dans le sens prohibitif de l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11; il n'est pas nécessaire que la vente ait eu lieu aux poids indiques parle Code pharmaceutique.

Labourey.— 16 déc. 1836.— Cass.— Misâtes.— S-V. 37. i.i..;.

JS. — L'exercice de la pharmacie sans diplôme constitue un dclit punissable, alors même que le

J'H \ll\l\<.lh\.

délinquant serait muni d'une patente. X. 21 germ. an 11, art. M.) — Dans e. eus, et indépendamment de l'amende eneoiinie, les tribunaux peiiv est or donner la fermeture de l'officine, avec dt-fensc de récidiver.

Soullet.— 2 oct. 1834.— C. Bej.— Trib. de Saintes.— S-V .3$. 1.2 18.— D.P . i

29.— L'art. 32 dé la loi du 21 germ. an 1 1 . qui défend aux pharmaciens défaire dans leurs officines aucun autre commerce Ou débit que celui djes drogues et préparations médicinale*, n'ayant déterminé aucune peine applicable à l'infraction de ses dispositions, les tribunaux ne peuvent suppléer à son silence et prononcer des peines contre le contrevenant. (Cod. pén., art. 4.)

Esparbié —4 juill 1828 — C. Rej.— Laraur.— S-V.29. 1.38.— D. P.2G. 1.314.

30. — L'art. 32 de la loi du 21 germ. an 1 1 , qui prescrit aux pharmaciens de ne livrer et débiter des préparations médicinales , ou drogues composées quelconques, que sur ordonnance de médecin, ne déterminant aucune peine applicable à l'infraction de ses dispositions, les tribunaux ne doivent en prononcer aucune. — On ne peut appliquer à ce cas, ni l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 23 juillet 174S, qui prononce pour ce fait une peine de 501» fr. d amende, mais qui a été implicitement abrogé par la loi de germ. an 1 1 ; ni l'art. 36 de celte démit re loi, coinbinéavec la loi du 29 pluv. an 13, qui punit d'une amende de 25 à 600 fr. la vente dis médicamens par des personnes non revêtues d'un caractère officiel,

Minist. publ.— 20 mai 1837,— C. P,ej.— Trib. corr. d« Laosu— S 189.— D.P.37.1.377.

31. — L'art. 36 de la loi du 21 germ. an 1 1 , qui prohibe t annonce de remèdes secrets, prohibée plus forte raison leur distribution ou vente, de quelque manière qu'elle soit faite.

Labourey.— 16 déc 1836.— Cass.— Msmes.— S-V. 37. 1.63.

32. — L'interdiction faite aux pharmaciens de vendre des remèdes seereti s'applique alors même BUé cette vente se ferait sur ordonnance de médecin. (L. 21 germ. an H, art. 32.)

Tinel-llcrault.— 16 nov. I8âfi — Caas.— Rouen.— S-V. 38.1.43.— D.P. 38.1 36.

33. — Les pharmaciens et épiciers ne peuvent vendre des suhstanecs viurneuses qu'autant qu'ils connaissent et la personne qui les leur demande et la cause pour laquelle elle m a besoin, il ne suffit Ma qu'on leur assigne une cause vraisemblable : ils doivent prendre des renseignement et s'assurer de la vérité de l'allégation. (L. 21 garus.au 11, art. 34 et o5.)

Au! ré.— 20 ar. 1838. —Cass. — Nantes.— S-V 58.1.

34.r.ut. SI île la loi du 21 germ. an 11 démonstratif et non limitatif, comprend toutes les Substances pouvant produire I empoisonnement,

qu'elles appartiennent au règne minéral ou au rè*

gne v( j>i t. il.

En l'absence d'un acte de l'autorité administrative qui .ut Érrêté Is nomenclature officielle de» ■ubsUnCeS vénéneuse*, les tribunaux doivent déterminer le carnet n de ces substaneeJ d'apr< » \ notoriété publique , l'attestation .les homme* de l'art, et les effets que PeUîptoi «le ces substances a produit ou peut produire, et surtout d'après le C<hUm officiel.

S internent : ils peuvent déclarer la nois numitjue en poudre, substance vcnénrnse.

Adam.— 7 juill. 1838.— €. Bej. — Mets. — S-V. 38.1.

3j. — Le vert-de-gris est une substance vénéneuse, dans le KM de l'art. 34 de la loi du 21

PHARMACIEN

ecrna. an 11, bien qu'il n'y soit pas nominativement désigné : l'énumération de substances contenues d.ins cet article n'est que démonstrative et non limitative.

Desrateaur.— 21 janv. 1837.— PoitieTS.—S-V.37.2. 407. — D.P.37.2.91.

36. — Les substances; même nuisibles anciennement connues, telles que l'acétate de plomb, qui ne sont signalées comme ayant un caractère vénéneux, dans aucun acte de l'autorité publique, ni dans le Codex officiel, nesont point des substances vénéneuses; dans le sens de la loi du 21 germinal an il.

Kaugras — 26 mars 183 7. — C. Rej. — Trib. de Laon. — S-V. 37.1. 4SI».— D. P. 37. t. 377.

37. — Les pharmaciens et épiciers qui ont exposé ou mis en vente des substances vénéneuses, sans tenir le registre prescrit par l'art. 35 de la loi du 21 germ. an 11, se rendent, par ce seul fait, coupables de la contravention que cet article, punit d'une amende de 3000 fr.; peu importe qu'il ne soit pas établi que, de t'ait, il y ait eu vente d'aucune de ces substances.

Lelarge. —15 mai 1835.— Cass.—S-V. 35. 1.783.— D.P. 35.1.293.

38. — ld. — Alors même qu'ils prétendraient n'avoir eu aucune vente à y inscrire.

Desrateaux. — 21 janv. 183 7.— Poitiers.— S-V.37.2.407. —D.P.37.2.91.

39. — La peine de 3000 fr. d'amende prononcée par l'édit de juill. 1682 et la déclaration du 25 av. 1777, contre les débitans de substances vénéneuses, pour défaut d'inscription sur un registre des ventes par eux faites et du nom des acheteurs, ne peut être modérée sous prétexte de bonne foi ou de circonstances atténuantes : à l'administration seule appartient ce droit.

Drouard.— 15av. 1836.— Paris.— S-V.36.2.331.— D.P. 36.2.67.

40. — La peine de 3000 fr. d'amende, prononcée par l'art. 35 de la loi du 21 germ. an 11, contre les pharmaciens et épiciers qui auraient vendu des substances vénéneuses sans avoir constaté sur un registre à ce destiné les nom, qualité et demeure de l'acheteur, est applicable intégralement, quelle que soit la quantité des substances vénéneuses vendues sans remplir la formalité que la loi impose. Les tribunaux ne peuvent, en appliquanteet article, modérer la peine sous prétexte de circonstances atténuantes.

François.— 28 janv. 1830.— Cass. —Paris.— S-V. 30.1.

41.— L'art. 21 de la loi du 19-22 juill. 1791, qui punit d'amende et d'emprisonnement la fente de médicamens gâtés, ne s'applique pas à la simple détention, par un pharmacien, de semblables médicamens.

L'arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 23 juill. 1748, qui prescrivait aux pharmaciens, sous peine de 500 fr. d'amende, de se conformer, dans leurs préparations pharmaceutiques, aux dispensaires officiels, n'a été abrogé par aucune loi postérieure ; — Dès lors, l'ordonnance du 8 août 1816, qui, se référant à cet arrêt de règlement, prononce une amende de 500 fr. pour inobservation des formules du Codes officiel, n'est point inconstitutionnelle, comme faisant revivre une peine abrogée, et doit recevoir son application.

Coquille.— 1 7 déc 1834.— Paris.— S-V. 35.2.82.— V. '«/>. , n. 11.

42. -Les pharmaciens sont, comme tous autres marchands, assujettis aux dispositions des lois sur le» poids et mesures; en conséquence, le pharmacien dans la boutique duquel sont trouvés des poids

PILOTE LAIMANEUfU

autres que ceux prescrits par la loi, est passible de l'amende prononcée par l'art. 479, n. 5, Cod. pén.î — De ce que la loi du 21 germ. an 11, sur l'organisation des écoles de pharmacie, parle, à l'égard des pharmaciens du poids médicinal, il ne s'ensuit pas qu'elle ait entendu maintenir en leur faveur un système de poids différent de celui adopté pour toute la France. Duvigneau.— 14 août 1834.— Cass.— Paris.— S-V.34.1.

43. — La défense faite à tous marchands d'em ployer les anciens poids, et même d'en avoir dans leurs boutiques ou ateliers, ne s'applique pas aux pharmaciens qui ne se livrent à aucun commerce étrangère leur profession, et qui ne font usage det poids que pour leurs prescriptions... alors que cet usage est autorisé par un arrêté du préfet. (Cod. pén., 479.)

Derondelle.— 21 mars 1828— C. Rej — S-V.28. 1.374.— D.P. 26. 1.1 88.— V. l'otds et mesures.

44. — Le pharmacien qui se livre à la fabrication deseaux-de-vie, dont il ne fait pas de débit, mais qu'il destine à des opérations pharmaceutiques, n'est pas tenu de se munir d'une licence et défaire sa déclaration au bureau de la régie. (L. 28 avril 1816, art. 138, 144 et 171.)

Pallas.— Saoût 1834.— C. Rej.— S-V. 34.1.594.— D.P. 34.1 .332..— V. Contributions indirectes.

45.— L'art. 51 de la loi du 24 avril 1806, d'après lequel il ne peut être établi aucune fabrique ni chaudière de sel, sans une déclaration préalable de la part du fabricant, à peine de confiscation des ustensiles propres à la fabrication et de 100 fr. d'amende, est applicable au pharmacien chez lequel on trouve des ustensiles et des chaudières propres à faire évaporer l'eau salée, ou se livrant à celte évaporation, bien qu'il prétende ne fabriquer que des sels pharmaceutiques.

Pallas.— 8 août 1834.— Cass.— S-V. 34.1.593.— D. P. 34.1.332.

PILOTE — C'est l'officier de l'équipage qui surveille la route du navire et le gouverne.

On dislingue deux sortes de pilotes : le pilote hautier, qui est employé dans la haute mer, et le pilote côtier ou lamaneur, autrement dit locman. V. l'art, ci-après.

Sur les fonctions, devoirs, salaires et responsabilité des pilotes en général, Voy. le lit. 4, liv. 2, de î'ord. de 1681; le tit. 70 de lord, du 25 mars 1765; les lois des 21-22 août 1790; 29 av. 15 mai 1791, art. lOet 11, 30 juill., 10 août 1 791 , tit. 5; 20 juin, 15 août 1 792; 1 7-22 mai 1 793; 3 brum. an 4, art. 15 et s.; Dée.r. du 12 déc. 1*06; Ord. des 2 7 août 1828; 26 juill. et 13 sept. 1829; 31 août 1830: 11 juin, 1er juill. et 17 nov- 1831; 18 sept 1832; 26 juil. 1833; 24 oct. 1834; 11 oct. 1836; 7 av ,11 juill. et 27 oct. 1837. lllé'lem. et tarif*.)

PILOTE LAMANEUR ou LOCMAN.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Le pilote côtier, lamaneur ou locman, est un agent de l'administration chargé de guider les navires le long des côtes , à l'entrée ou à la sortie des ports , havres et rivjères. — V. sur les conditions de leur admission, le ch. 1er du décret du 12 déc. 1806.

2. — Les pilotes ne peuvent exiger une plus forte somme que celle portée au tarif dressé dans chaque port(V. sup., v° Pilote), sous peine de restitution de la totalité du pilotage, d'interdiction pendant un mois , et en cas de récidive.

PILOTE LAMANEL'R.

d'interdiction a perpétuité. (Décr. du 12 déc. j 1806, art. 40).

3.— Sur les cas dans lesquels les capitaines de navires doivent employer un pilote côlier, V. Capitaine, n. 57 et s.

4.— Les pilotes lamaneurs sont justiciables du tribunal de commerce du port , en ce qui touche leurs droits de pilotage, indemnités et salaires; — de l'officier chef des mouvemens maritimes, lorsqu'il s'agit de leur infliger des peines correctionnelles , telles que la prison et l'interdiction pendant moins d'un moi»;— des tribunaux de police correctionnelle et des cours criminelles , lorsqu'il s'agit d'amendes et de toutes peines aflliclives. (Décr., 12 déc. 1806, art. 50 et s.)

JURISPRUDENCE

5. — L'obligation de se faire piloter, imposé*1 aux capitaines et maîtres denaviresau-dessus de quinze tonneaux qui naviguent sur la Seine, dans les parages de QuilU bœuf, regard»- indistinctement tous liai i mens au-dessus de quinze lomi»-aux, encore qu'il s'agisse de bâtimens qui ne naviguent point au large et sur les côtes, mais de petits l).tl»au\dont Ici conducteurs habitent à la proximité de 1'écucil, et descendent habituellement la Seine.

Exmelin et Carrer. — 20 mess, an 1 1 . — Cass. — Paris. — S-V. 1.1.375, et 3.2.465.

6. — L'armateur d'un navire sur lequel se trouvait Un pilote lamaneur ou côtier, chargé de la conduiledu navire, est responsable du fait de ee pilote, comme il l'est du fait du capitaine. — Spécialement : il est responsable des dommages causes par l'abordage du navire au moment où le bâtiment était conduit par le pilote. Vainement, l'armateur opposerait que le ministère des pilotes lamau» tus est forcé. (Cod. corn., 216; Décret du 12 déc. 1806, art. 33 et 34.)

Generois.— 3 août 1832.— Rennes. —S-V. 32.2.547. — D.P 33.2.19.

7. — Jugé au contraire, que le pilote qui monte à bord d'un navire pour exercer le pilotage a de plein droit le commandement de ce navire pendant l'exercice de ses fonctions. Par suite, le capitaine est désinvesti du commandement; et l'administration du pilotage est responsable des fautes qui peuvent être commises par le pilote dans l'exercice de ses fonctions.

Vidal.— 8 juin 1827.— Trib. de Marseille — J. Mars. 8. 1.186.

8. — Lorsqu'un navire n'a pas été abordé à la première ligne destation des pilotes lamaneurs, le droit de pilotage n'est dû en entier qu'autant que le pilote prouve que la tempête l'a empêché de tenir le large; le temps qui menace de devenir orageux, mais qui n'est pas encore à la tempête déclarée, ne dispense pas les pilotes lamaneurs de tenir le large. Les attestations du capitaine du port relative* à l'existence de la tempête , dans le CM surtout OÙ elles ont été données long-temps •près l'cvén. nient, peuvent être contredites par des attestations COUti aires

Suuvaire. — 1 5 mars 1 826. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 7.1.7.'».

9. — Un pilote lamaneur est un agent de l'administration, essentiellement tenu lie se ton fol mer aux règles et aux instructions qu'il tient île l'administration. — Il ne peut donc être traduit devant l'autorité judiciaire sur une demande en dommages intérêts, pour cause de ses fonctions.

Wmitk. Il av.1807.— Décret.— S-V. H.2.442—D. A. laMfc

riRATE.-PiBATEaUE. 5W

PIRATE .-PIRATERIE

Indication alphabétique.

Armement en course, V. Passeport, 2.

n. 4,7, 23. Pavdlon, 6.

Commission, 2, 6 et s. Peines, 3 et s. Compétence, 16 et s., 23, Prises, 13 et s.

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