‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 667 sur 1162 · Procédure · texte numérisé non relu

Procédure

C plices, 11 et s., 21 et Répartition, 13 et s.

s-, 24. Rôle d'équipage, 2.

Déprédation, 5 et s. Trahison, 10.

Lettre de marque, 5, 14. Violence, 5 et s.

S l'r- — De la piraterie en général. — Caractère* et pénalité.

5 2. — Répartition entre les bâtimens capteurs du produit des bâtimens capturés pour cause de piraterie.

S 3. — Jugement des prévenus de piraterie. — Compétence et procédure.

S 1er. — De la piraterie en général. — Caractère et pénalités.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— La piraterie, qui est un crime principalement dirige contre le commerce maritime, a été de tout temps repriméeavec d'autant plus de >e\ é rite, qu'il est plus difficile d'atteindre les coupables, auxquels l'étendue des mers offre un vaste champ de brigandage, et assure tous les niovens d'échapper aux poursuites de la justice. — Le dernier état de la législation sur cette matière, se trouve dans la loi du 10 avril 1825, de laquelle nous avons extrait les règles suivantes.

2.— Sont poursuivis et jugés comme pirates, tous individus f. isant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant, sans être ou avoir été muni, pour le voyage, de passeport, rôle d'équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition. (L. 10 avril 1825, art. 1.)

3. — Dans le cas ci-dessus, les individus réputés pirates sont punis, savoir, les commaudans, chefs et officiers, de la peine des travaux forcés a perpétuité, et les autres hommes de l'équipage de celle des travaux forcés à temps. (Ibid.,

4. — Kst encore réputé pirate tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer, arme et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou états différens (Ibid., art. l.\ et comme tel puni de la peine des travaux forcés a perpétuité (Ibid., art 5.)

ô. — Tout individu faisant partie de l'equip d'un navire ou bâtiment de mer français . lequel commettrait i main année ^v^> ai tes de déprédations OU violences, soit env er» des navil es français ou i\v^ navires d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas eu état dé guerre, Mil

envers les équipages ou chargemeni d<- ces na-

v ii es;— Tout individu faisant partie de l équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel» hors l'état de guerre, et sans être pourvu

de lettre;» de marque OU de Commissions réguliércs, commettrait les mêmes actes env ci s des navires français, leurs équipages et chargement (Ibid., art. 2.), sont punis de la peme de mort , || les déprédations ou violences ont été suivies précédées d'homicides ou blessures. //<o/..art.f>.) S il n'y a eu ni homicide ni blessures, les commamlans chefs et officiels sont seuls patsiblei de. la peine de mort, et les autre- uensde l'équipage sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Jbid.)

558 PIRATE.— PIRATERIE

6.— Le capitaine et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'état dont il aurait commission (Ibid., art. 2.), sont, comme pirates, condamnés aux travaux forcés à perpétuité. (Ibid., art. 6.)

7.— Tout Français ou naturalisé Français, qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé en course (Ibid., art. 3), est également considéré comme pirate et puni de la réclusion. (Ibid., art. 7.)

8.— Tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du roi, commission dune puissance étrangère pourcommander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers les navires français , leurs équipages et chargemens ( /6td. , art. 3 ) , est puni de mort. (/&., art. 7.) 9.— Les individus faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'empareraient dudit bâtiment, sont, assimilés aux pirates. ( Ibid., art. 4.) ; —Et, dans ce cas, la peine est celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage ;— Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide ou blessures, la peine de mort est indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage. ( Ibid. , art. 8.)

10.— Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi (Ibid. , art. 4. ) , est puni de la peine de mort. (Ib. , art. 8.) 11. — Les complices de ceux qui naviguent avec des commissions délivrées par deux ou plusieurs états ou puissances; de ceux qui commettent des hostilités sous un pavillon autre que celui de l'état dont ils ont commission; de tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu, mêmeavec l'autorisation du roi, commission d'une puissance étrangère , commettent des hostilités envers des navires français; de ceux, enfin, qui faisant partie d'un navire français, le livrent aux pirates ou à l'ennemi , sont punis de la même peine que les auteurs principaux de ces crimes.

12.— Les complices de tous autres crimes cidessus prévus, sont punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage ( Ibid., art. 9.); — Le tout suhant les règles déterminées par les art. 59, 60, 61 , 62 et 63 , C pén. , et sans préjudice , le cas échéant , de l'application des art. 265, 266, 267 et 268 du môme Code, relatifs aux associations de malfaiteurs. (Ibid.)

$ 2.— Répartition entre les bâtimens capteurs , du produit des bâtimens capturés pour cause de piraterie.

NOTIONS GÉNÉRALES

13.— Le produit de la vente des navires et bâtimens de mer capturés pour cause de piraterie, est réparti conformément aux loix et règlement *ur les prises rnaritimes(L.10avrill825,art.lO.) — V. Prises maritimes , $$ ï , 5 et 6.

U.— En conséquence, lorsque la prise a été faite par des navires du commerce, ces navires cl leurs équipages sont, quanta l'attribution et a la répartition du produit, assimilés à des bâtimens pourvus de lettres de marque et à leurs équipages. (Ibid.

PIRATE.— PIRATERIE

15. — Lorsque des bâtimens de mer sont capturés pour cause de piraterie , la mise en jugement des prévenus est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la prise. Cette suspension n'empêche ni les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle, dont il va être parlé au paragraphe suivant. (Ibid., art. 16.)

§ %,—Jugement des prévenus de piraterie.— Compétence et procédure.

NOTIONS GÉNÉRALES

16.— Lorsque des navires sont capturés, ou des personnes arrêtées pour fait de piraterie, les prévenus sont jugés par le tribunal maritime du cheflieu de l'arrondissement maritime, dans les ports duquel ilsont été amenés. (L. 10 av. 1825, art.l7.j

17.— Dans tous les autres cas, c'est-à-dire s'il n'y a ni capture de navires, ni arrestation de personnes, les prévenus sont jugés par le tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, et les autres mers du Levant; et par le tribunal de Brest lorsque le crime a été commis sur les autres mers. (Ibid.)

18. — Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime a été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribunal juge tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts et dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés. (Ibid.)

19 — Il est procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le règlement du 12 nov. 1806, relatif aux tribunaux maritimes. (Ibid. art. 18.)

20. — Néanmoins, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y est suppléé par la lecture des procèsverbaux, et de toutes autres pièces qui sont jugées par le tribunal maritime être de nature àéclaircir la vérité. (Ibid.)

21.— Les complices de crimes de piraterie sont jugés par les tribunaux maritimes, de la même manière que les auteurs principaux. Toutefois, sont exceptés les p.évenus de complicité, français ou naturalisés français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les principaux coupables dans le fait même de la consommation du crime. (Ibid art. 19.)

22.— Dans le cas où des poursuites sont exercées simultanément contre les prévenus de complicité, compris dans l'exception ci-dessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties sont renvoyés devant les tribunaux ordinaires. (Ibid.)— Y. inf. n. 24.

23. — Les Français ou naturalisés Français qui, sans l'autorisation du roi, prennent commission d'une puissance étrangère pour commander un navire armé en course (Ibid., art. 7.) sont jugés par les tribunaux ordinaires. (Ibid., art. 17.)— V. sup. n. 8.

JURISPRUDENCE

24. — L'armateur français d'un navire employé à commettre le crime de piraterie, dont la loi «lu 10 avril 1825 attribue la connaissance aux tribunaux maritimes, ne doit être considéré que comme complice, s'il n'a pas monté le navire pendant la navigation. -Comme tel, il doit être traduit devant le» tribunaux criminels ordinaires, et attire, en conséquence, à la juridiction de ces tribunaux, tous les gens de l'équipage du navire, accusés comme au* teurs principaux du crime.

Morand.— Jo mars 1831.— Régi, de juges — S-V. 31.4. 381 — V. au surplus le mot Prises maritimes,

POIDS ET MEStJllFS.

POIDS ET MESURES

XJBOXSLATION.

VoT. Dec. 8 mai 1790 (Uniformité des poids et me<ures était» «« principe)-,— 26 mars 1791 (A* ?«<a<-/ du méridien terrestre udnpit pour base du nouveau système d*i poids et mesurei);--it août 1793 (Première nomenclature du nommai iritemedet poids et mesures); — 1er brum. au 2 (Enbliitem. d'étalons prototypes), — 18 gerrn. an 3 [Nomenclature définitire)i—- |,r vendent, an 4 ( Obligation Remployer les nouvelles

mesures);— Arr. 27 btum. an 7 (Pesage puh'lic);— 19 germ.

•I 7 frocl. sur image dei nouveaux poids et mesure*); — L.

I 7 flor. an 7 | Nouvelles mesures appliquées à la comptabilité);

II tûerni. an 7 (l'-ocL relative à l'usage des uonvrLe* me- ,Urti ;— L. 19 frira, an 8 (Fixation définitive de la valeur du met e ei du kilogramme); — Arr. 7 flot", an 8 'Fime dr$ poids); — 7 brum. tn 9 (l'esage. mesurage tl jaugeage puhl -s ; — 13 brUM. an 9 [Mode d'exécution du nouée. ut système; — Nomeuciutnre); — 29 prair. an 9 (férificution des pmdt et wieiartt); — L. 29 flor. an 10(ff<og*, mesnrage et i—fempe publics ,;— Arr. 6 prair. an 11 lldji — Dec 2 tir. ISOS (Droits de pesage);— 3 août I810(/d);— 12 fér. 1812 (Àxeepiions transitoires un irgtme des poids et meuves); — Ord. ISdéc 1825 (Veiificat. de s poids et mesures; — .4 l< ib des préfets et des maires); — 7 juin 1826 (f'euficut. det poidf et mesures);— 4 déo 1832 'Mesurage publie).— 21 déc I <rér-ficul.);—L. 4 juiU. 1837 (Àb-ogat. du décret du l2fe*. 1812, —Interdiction a parti: de 1840, de tous p'tds et mesures anciens;— Conlrurent., peines; — V énfical.; — Tableau des dénominations des nouveaux poids et me mes),— Ord. 18 Hiailb3o (h' tri fie al.;-— Droits à p*ice*oir) (1),

Indication alphabétique.

Actespubl., V. n. 10, 13, Fournisseur, 67 et s.

14, 20 et s.,57ets. Importation, 15. Action, 12. Jaugeage, 29.

Àgens du gouv., 67 et s. Jugement, 22. Amende, 8 et s., 14, 18 Lieu public, 45, 78.

et s., 31 et «., 56. Marchan.1,45,59 et s. ,69.

Arbitres, 22. — en gros, 61 et s.

Architecte, 65 et s. Marches, 40.

Autorité municipale ou Mesures agraires, 3.

administ., 27, et s., 70 — de capacité, 4, 10.

et s. — de longueur, 2.

Balances, 37, 55. — de pesanteur, 6.

Barriques, 11. — de solidité, 5.

Bonne foi, 51 et s. Mètre, 1 et s.

Bouteilles, 49. Notaires, 14, 20, 57 et s.

Bureau de pesage, 29 et s., Officiers publics, 14, '20.

l'OII)S ET MESURES.

75 et s.

Colporteur, 44.

Commerçant, 45, 49.

Commissionnaire, 64.

Compétence, 53, 79.

Condition des suies, 30.

Patente, 69.

Peines, 8 el l , 18 et s., 31 et s., 54 et s.

Pesage, 29, 75 et s.

Pouls et mesures anciens, S, 31 et s., 57 et s.

Confiscation, 8 el s., 15, Poids public, 39 el *., 75

18 et s., 54.

et s.

Contestation, 12, 22, 29, Poinçon, 26, 33 et s., 43.

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