‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 669 sur 1162 · Dans ce nouveau système, les mesures de longueur sont · texte numérisé non relu

Dans ce nouveau système, les mesures de longueur sont

Le mèthb (3pieds, 11 lie 296 mill.de lig.) Le mjriamétre, égal a dix mille mètres.

a peu près 1 lieues : 2,260.)

Le kilomètre,. . = à mille mètres

L'hectomètre,.. = a cent mètres.

Le décamètre,.. = à dix mètres.

Le décimètre ,.. = au dixième du mètre.

Le centimètre,. = au centième du mètre.

Le millimètre, . = su millième du mètre.

3. — Les mesures agraires, ou senantà mesurer les surfaces terrestres, sont:

L'are, égal à cent mètres carrés.

L'hectare,... = à cent ares ou mille mèlres

carrés. En arp. : 1, 958029. ï

Le centiare «= au centième de l'are, ou au mètre carré.

4. — Les mesures de ravncité pour les liquides et les matières sèches sont:

Le LiTnE,...égal au décimètre cube.

(Kn pintes de Paris : 1,0737.) iKn boisseau : 0,07087.) Le kilolitre, = à mille litri L'hectolitre, = à cent litres.

Le décalitre, = à dix litres. Le décilitre, == au dixième du litre. 5. — Les mesures de solidité sont :

Le stère,.... égal au mètre cube.

(Eu cor lo ou double Tôle :

Ledécastère, = à dix stères.

Le décistère, = au dixième du stère.

6. — Les mesures de pesanteur, autrement dites, les poids sont:

Le gramme, égal au poids d'un centimètre cube d'eau distillée a la température de s '■ centigrades.

Le kilogramme, égal a mille grammes.

1 n livres : 2, 04242.)

L'hectogramme , — aceui grammes.

Le décagramme, **= à »li v gramme-.

Le décigramme , ■- au dixième du ;nmm<. Le pentigrwnme, -— au centième du gramm. Le milligramme, ** au millième du gramme.

7. — Chacune de ces mesures a . pour la facilité du commerce, son double et >.i moitié. i^L. 18 ^eriu. an I, art. 5 et 6.)

H — Ces poids el mesures sont les seuls dont il soit permis de faire u<agedans le commerce, sous peine d'une amende de 11 i 15 francs, de la coufiscal Ion •li-- msti unieu- de poids, et mesure! dif-

ferens de ceux que l.t loi I établis , et selon circonstances, de l'empi isqnnemeut pendant cina joins au plus, lequel emprisonnement pendant cinq jours doit toujours avoir lieu au cas île rc 1dne.(C.pén.. 179, D.t, «0, M), >*i; Arr. 13 brum. an 9.)— V. inf., n. Si et s.

«j.— Le mardi. uni qui. par USAgp! de faux poids ou de fausses mesures, trompe l'acheteur sur la quantité dei choses vendues, est punissable if emprisonnement pendanl trois mois au moins, un an au plus et d'une amende qui ne peul le quart des restitutions et dommages-intérêts, ; ni cire au-dessous de 50 francs.— De plus, les

MO

POIDS ET MESURES

objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent focore au vendeur, sont confisqués : les faux poids et les fausses mesures doivent aussi être confisqués et brisés. (C. pén. , 423 )

10 — Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés d'autres poids et d'autres mesures que des poids et mesures légaux, l'acheteur est privé de toute action contre le vendeur qui l'a trompé par l'usage de poids et mesures prohibés, sans préjudice toutefois de l'action publique pour la punition tant de la fraude que de l'emploi des poids et mesures prohibés. (C. pén., 424.)

11. — Les vases ou futailles servant de récipient aux boissons, liquides ou autres matières, ne sont pas réputées mesures de capacité ou de pesanteur. En conséquence, la ven te de mat ières à un prix fixé, eu égard à la capacité du récipient, n'est pas défendue; seulement la police municipale doit veiller à ce que dans le débit en détail, les boissons et autres liquides ne soient pas vendus à raison d'une certaine mesure présumée , sans avoir été mesurés effectivement. (Ord. 18 déc. 1825 , art. 20.)— V. inf., n. 49 et 50.

12.— 11 n'est d'ailleurs apporté aucun changement dans l'usage de vendre à la pièce , et sans rapport avec les mesures légales, les liqueurs ou les vins venant de l'étranger ou de crus particuliers, d'un prix supérieur à celui des vins de la vente courante. (Ibid. , art. 29.)

13. — Aucun papier de commerce, livre ou registre de négociant, marchand ou manufacturier, aucune facture, compte, quittance, ou même lettre missive, ne peuvent être produits et faire foi en justice, qu'autant que les quantités des mesures y sont exprimées en mesures nouvelles, ou que, du moins, la traduction en a été faite préalablement et constatée aux frais des parties par un officier public. (L. 1er vend, an 4, art. tlO.) — V. inf. n. 20.

14.— Tous officiers publics doivent, sous peine de 50 fr., d'amende, exprimer en mesures nouvelles toutes les quantités de mesures à énoncer dans leurs actes. (L. 1er vend, an 4, art. 9.)— L'amende à prononcer contre les notaires pour contravention à cette règle est de 100 fr. (L. 25 vent, an 11, art. 17.)— V. inf. n. 20, 57 et s.

15.— Toute fabrication d'anciens poids et mesures est interdite, ainsi que leur importation , sous peine de confiscation, et d'une amende double de la valeur de ces objets.(L.18 germ.an3, art. 24.)

16.— La rigueur des règles qui imposent aux commerçans l'obligation de ne se servir que des poids et mesures nouveaux, avait transitoirement été modérée en faveur du commerce de détail par un décret du 12 fév. 1812, lequel autorisait l'emploi dinstrumens de pesage et de mesurage en rapport avec ceux qui étaient anciennement en usa^e, et dont on leur avait conservé la dénomination, mais qui étaient composés de multiples ou de fractions des unités légales, c'es -à-dire du mètre pour les mesures, et du gramme pour les poids. (V. l'arr. du 13 brum. an 9.)

17.— Mais une loi du 4 juillet 1837 a abrogé le décret du 12 février 1812, en lui laissant toutefois une existence transitoire, limitée au ler janvier 1840. (L. 4 juillet 1837, art. 1 et 2.)

18.— En conséquence, à partir du Ie' janvier 1810, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois constitutives du système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'art. 479, C. pén. (Ibid., art 3.J— V. sup., n. 8. *...%■$

POIDS ET MESURE»

19.— A partir de la même époque , ceux qui auront des poids et mesures autres que ceux légalement reconnus, dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dam les halles, foires et marchés, seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément au même art. 479, C. pén. {Ibid., art. 4.)

20. — Toutes dénominations de poids et mesures autres que les dénominations légales, seront pareillement interdites dans les actes publics, les affiches , les annonces , les actes sous seing privé , les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice, sous peine d'une amende de 20 fr. contre les officiers publics, et de 10 fr. contre les autres contrevenans (Ibid., art. 5), sans préjudice toutefois des amendes de 50 et de 100 fr. prononcées comme on l'a vu sup., n. 14, pour les cas auxquels le décret du 12 févr. 1812 n'avait pas dérogé.

21.— Les amendes de 10 et de 20 fr. dont il vient d'être question, seront perçues pour chaque acte ou écriture sous signature privée. Quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits. (Ibid.)

22.— Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites auraient été insérées, avant que les amendes encourues aient été payées. (Ibid., art. 6.)

23. — Pour assurer l'exécution des lois qui exigent l'emploi exclusif des poids et mesures légaux, il a été établi dans chaque arrondissement un bureau de vérification pourvu d'étalons ou modèles des poids et des mesures, vérifiés au bureau des prototypes placé auprès du ministère de l'intérieur (ou du commerce). (Arr. 29 prair. an 9; Ord. 18 déc. 1825.) —V. inf., n. 59 et s.

24.— Des vérificateurs attachés à ces bureaux font, à des époques périodiques, chez les commerçans ou autres personnes obligées à se servir de poids et de mesures , la vérification de ceux qui y sont employés.

25.— Pour cette vérification périodique , les commerçans ou autres assujettis à l'emploi des poids et mesures, sont soumis à l'acquit d'un droit déterminé par les ordonnances des 18 déc. 1825 et 21 déc. 1832. (Ord. 18 mai 1838)

26.— Outre cette vérification périodique , tous poids et mesures sont soumis, avant qu'il puisse en être fait usage, à 4ine vérification première, lors de laquelle ils sont étalonnés , c'est-à-dire comparés à l'étalon, marqués et poinçonnés (Air. 29 prair. an 9, art. 2).— Cette vérification première est faite gratuitement. Il en est de même de celle des poids, mesures et instrumens rajustés qui sont soumis à une nouvelle vérification. (Ord. 18 mai 1838.)— V. inf., n. 33 et s.

27. — Les maires , adjoints , commissaires et officiers de police, sont investis du droit de vérifier eux-mêmes, quand ils le jugent convenable, les poids et mesures dont il est fait usage dans les lieux soumis à leur autorité. (Ordon. 18 déc 1825, art. 2.)

28. — L'autorité administrative et l'autorité municipale ont, de plus, le droit de déterminer, pardesrèglemens et arrêtés, les classes d'individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce , doivent être munis de poids et mesures. Mais ces arrêtés ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de l'intérieur (/6td.,art. 31.)— X.inf, n. 71 et s

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