Dans les villes qui en sont jugées suscep
POIDS ET MGSURES.
tibles par le gouvernement, il est établi des bureaux «le petage, mesurage •■( Jaugeage publics; mais nul n'es! contraint «Je l'en servir, si ce n'est de gré à gré, ou dans les cas de contravention. L.-2'.t florin 10, art. 1er; Arr. 6 prair. an 11; Cire, lu DOT. 1821.)— V.inf., n. 75 ets.
30. — Indépendamment de ces bureaux, il en existe de particulier* dans quelques villes spécialement adonnées a l'industrie des suies. Ces bureaux sont désignés sous le nom de condition publique des soies. Ce genre de pesage qui exige ièaprocédés particuliers, a pour objet de faire conlaitre le poids exact et vrai de la soie en la 80U- ■jettant à une opération préalable, qui consiste i la réduire, au moyeu d'une étuye, a un degré 3ie de siccité. Le recours à ces bureaux est facultatif comme le recours aux bureaux ordinaires — V. sur ce point, décrets des 23 germ. et 13 fruct. an 13; 9 sept. 1807 et 13 janv. 1808.
JURISPRUDENCE
31. — Le marchand qui a des poids ou mesures anciens dans ses magasins, boutiques , etc., est punissable de l'amende de lia ï5 fr., prononeée par l'art. 479, n. 5, C. pén., contre ceux, qui ont de /Vu/x pouls ou défausse* mesures dans leurs m agasins, boutiques, etc. — Les pouls et mesures anciens sont réputes faux dans le sens de l'art. 479, n. 5; on ne peut considérerce fait comme simple contravention à un règlement de police locale, et punissable d'une amende égale à la valeur d'une à trois journées de travail. (Cod. pén., 424, 479, n. 5: L. 1" vend, an 4, art. 6 et 1 1 ; Arr. des S et 27 pluv. an 6, 19 germ. et 11 therm. an 7.)
DesBeux.— 21 mai 1824.— Cass.— Figeic— S-V. 24.1 .
Id.— Lechartier, Goupil. — 26 mars 1825. — Ca*s. —
Yir--.— S-V.26.1 6*.
/«/.— 'Mesplet et Guillaume.— 19 fév. 1825.— Cass.—
Dm.— -S-V:2J. 1.337.— D. P. 23. t. 216.
32. — Les poids et mesures tmeûiu sont assimilés aux faux poids et mesures; en conséquence, leur détention par des marchands, dans leurs magasins, boutiques, etc., constitue la contravention punie par l'art. 479, n. 5, du Code pénal , et non celle prévue par l'art. 471, n. 15, du même Code.
Blancliet. — G av. 1833. — Casa. — Trib. de police de Grenoble —S-V. 33. 1 .71 i — D.P.33.I.2S6.
33. — Les mesures anciennes doivent être considérées comme fausses mesures dans le sens de l'art. 179, n. 5, Cod. pén., lorsqu'elles se trouvent dans les lieux de débit* — 11 eu est de même des mesures ton poinçonnées , encore qu'elles aient la capacité roulue. — Ainsi, commet doublement li contravention punie par l'art. 471), n. 5, le marchand de mesures qui a dans ses magasina des pieds dits île roi, ancienne mesure, et des pieds de même esSM ce, non poinçonnés. (L. Ier vendein. an 4; Arr. 13 bruni. an 9, art. ltr; L. 29 prair. an 9, art. 2.) Granger et Veyron, — 9 auùt 1828 — Cass. — Lyon. — S-
Y.28.1.398.— D.P.28.1.37& 34. — Les poids et mesures revêtus du poinçon de l'Etat, mais non revêtus du poinçon annuel \>\> scril par l'autorité locale, doivent être considérés comme de./<iux poids et dr fausses mesures, relativement ans marchands qui les eonserveui dans leurs boutiques ou magasins de débit. — Ces marchands sont, en conséquence, passibles des peines d'amende et confiscation, portées par les art. 479
et 4SI, C peu. Une telle infraction m peut cire
considérée comme une simple contravention à uu règlement municipal, passible seulement des peines inférieures réglées par lisait. 5, tit. Il de la loi
du 24 août 1700, et 606 du Code du 3 bruni, an 1. (C. pén., 479 et 481 ; !.. I" vend, an 4, art. 13; |
POIDS ET MES Li
Prorl. et arrêtés des 27 pluv. an 6, 19 germ. et 11 therm. m 7.
1' - pt. 1*26. —Cass. — Marines. — S-V. 27. J.
35. — On doit considérer comme faux poids, tous ceux, «jui n'ont pas la pes mt< ir U •> lois
et réglemens, encore même qu'ils ai uns
à une époque plus ou moins rapprochée du poinçon de ri i ification.
Bornage. — 23 s-pt. 1S26.— Cass.— Bourbon- Vendée.— S-Y.27.1.320.— D P 27.1.23.
36. — Lorsqu'un règlement administratif soumet les poids i t mesures | vérification , < .-lui qui fait usage de poids non vérifiés, encourt une amende de 12 à 15 fr., comme s'il faisait usage «le poids non légalement établis. (L. 16-24 août 1790 , tit. U, art. 3, n. 4; Cod. pén., 479, n. 6.
Fasse. -, mars IH.i.- Cass. — S^V. 13.1.366. — D. A. II.22&— Y. w/„ n.7l.
37. Le poinçonnage des poids et mesures auquel les marchands sont soumis par la loi, n'est exigé qu'à l'égard des instrumens de pesage et de mesurage complets, et en état de fonctionner ; cette opération n'est pas exigée à l'égard de chacune des parties qui doivent le composer. — En conséquence, l'existence dans les magasins d'un marchand de quelques-unes des parties destinées à composer une balance, sans que ces parties soient poinçonnées, ne peut être assimilée à l'existence de faux pouls un mesures. (L. 1er vend, an 4 ; arr. des 27 pluv. an 6, 19 germ. et 11 therm. an 7 ; C. pén., 479.)
Blanchrt.— 6 av. 1813.— Cass.— Trib. de pol. de Grenoble.— S-V. 33. 1.7 14. — D. P. 3 ;.l .1
38. — Pourqu'un prévenu soit passiblede la peine prononcée par l'art. 479, n. 6, C pén., au cas d'emploi de mesures autres que celles prescrites par la loi, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal constate que le prévenu a été vu faisant usage de es mesures; il suffit qu'il établisse que le prévenu n'en avait pas d'autres.
Audrin.— 13 oct. 1836.— Cass.— S-V. 37. 1.606.— D. P. 37.1.1 70.
39. — L'existence chez un marchand, de poids . t mesures que la loi répute faux, ne peut être exenm e, sous prétextequele marchand ne les employait qu'à son usage personnel. (Cod. pén., 479. n. J .
Capitali. — 18 oct. 1836.— Cass.— S-V.37.l.t>06.— D.P. 37.1.174.
40. — Celui qui expose des étoffes en vente, dans un marche , n'ayant d'autre mesure qu'un bâton marqué d'une entaille ou coche, doit être puni
comme détenteur d'une fausse mesure, sus tenant de l'art. 479, n. 5, Cod. pén.
Crochard.— 25 août 1836. — Cass.— S-Y. 7.1.606.— D.P.33 i.i (i.
41.— L'existence d'une mesure ancienne dans la boutique d un marchand, Constitue nne contravention qui ne peut être e\< ti-ee sous le prétexte que
cette mesure, mai quée seulement sur une table, ne ■errait pas su débit des marchandises. 1. 1 vend.
an i ; Cod. pén., 179.)
Larcher. — 21 —Cass. — Trib. de pol. de Foo-
S \ 11. — L'existence d'une mesure ancienne ,nne
aune ehe/. un marchand, constitue "U' contravention qui ne peut être menai e, s, .os pri texte que le nurehsnd ne se serrait pas de cette a sd<
peu., 17;», n. 5.)
An Iré — > Mpi Cm x N
4;v. — La confiscation des poids et mesures non revêtus du poinçon de rérification ann ti-
sidi i-, - |. h sniie comme faui . doil être pronom parle tribunal de police, alors même que tes poids et ii.esui es seraient justes. C. pi n., !s I
Croc— s oc». 183$.— Cas*.— 8 \ D.PJf
POIDS ET MESURES
41. — La peine prononcée par l'art. 479, n. 5, C. peu., contre ceux qui ont de faux poids ou de s mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons île commerce, ou dans les halles, foires et marchés, est applicable au marchand colporteur qui a de faux poids ou de fausses mesures, bien qu'on ne puisse dire qu'il les ait dans un magasin, boutique, halle, etc.
Carré.— 12 juill. 1822.— Cass. — Asfeld.—S-V. 23.1.
45. — L'usage de poids cl mesures autres que ceux établis par la loi, est punissable des peines prononcées par l'art. 479, n. 6, Cod. pén., quelle que soit la qualité du prévenu (commerçant ou non commeivant), et quel que soit le lieu où il a été fait emploi île ces poids et mesures (lieu public ou non publie). — Feu importe même qu'il y eût, à cet égard, accord avec le prévenu ou son acheteur.
Benoit.— 11 août 1836.— Cass.— S-V.37. 1.606.— DP. 37.1.130.
46. — La règle qui défend aux marchands d'avoir, dans leurs magasins, soit des poids non contrôlés, soit des mesures anciennes, ne s'applique pas au marchand qui ne détient ces mesures que pour en faire une expédition à l'étranger.
Granger et Verron. — 17 juin 1829. — C. Rej. — Paris. — S-V 29.1.3G4 — D.P.29. 1.274.
47. — Jugé au contraire que la prohibition d'avoir, dans les magasins ou boutiques, des poids et mesures faux ou repu tes tels (non poinçonnés), s'applique même à ceux qui possèdent ces objets à titre de marchandises et pour les vendre.
Jacob.— 4 mars 1837.— Cass.— S-V. 38. 1.156. — D. P. 37.1.493.
48. — Un fondeur chez lequel des faux poids ont été trouvés (sur le comptoir de sa boutique), ne peut être exempté de l'amende, sous prétexte que ces faux poids étaient destinés à être fondus et qu'il n'en avait pas été fait usage.
Kress.— 10 déc. 1824.— Cass.— Colmar.— S-V. 25.1. 285.— D.l>. 25.1.125.
49. — Celui qui vend du vin dans des bouteilles qui n'ont pas la contenance d'un litre doit être considéré comme employant des mesures différentes de celles (jui sont établies par les lois en vigueur, et comme tel, il est punissable de la peine prononcée par l'art. 479, n. 6, Cod. pén,
Constantin.— 27 mars 1823.— Cass. — Melle.— S-V.23. 1.252.— D.A.l 1.224.
50. — La vente de farines dans des sacs contenant une quantité inférieure à celle fixée par l'usage du lieu, ne constitué pas le délit prévu el puni par Tari. 423, Cod. pén., lorsqu'il n'existe pas de règlement de l'autorité compétente, qui range les MCI au nombre des mesures, et qu'il n'a pas d'ailleurs été lait usage de faux poids ni de fausses mesures pour effectuer la vente.
Pupin— 19 mai 1837.— Cass.— Rouen.— S-V.37.1. 707 — D. P. 3 7. 1.523.
5t. — Le lait de l'existence, dans la boutique d'un marchand, de poids qui n'avaient pas la pesanteur Voulue par la loi, ne petit être excusé, sous prétexte d. bonne foi. (Cod. pén., 65 et 479, n 5.)
Itordage.— T.'. sept. 1 826.— Cass.— Bourbon-Vendée.— S-V. 27.1. 320.— D.1V27. 1.23.
52. — La contravention aux réglemens 3ur les poids et mesures, ne comporte pas l'excuse résultant de la bonne loi du contrevenant. — Ainsi, tout Marchand détenteur de faux poids, doit être condamné aux peines de l'art. 479, Cod. pén., encore oit reconnu ne pas avoir eu l'intention de tromper. — Peu importerait d'ailleurs que la faus
POIDS ET MESURES
seté des poids résultât d'une altération survenue par l'usage et le frottement.
Gicquel.— 28 août 1829.— Cass.— Rennes.— S-V. 29.1. 419— D. P. 29.1.351.
53. — Le simple usage de poids et mesures abolis et supprimés, sans aucune prévention de mauvaise foi, est de la compétence du tribunal de police. (L. 1er vend, an 4, art. 11.)
20 juill. 1808.— Cass.— Règlement déjuges. —S-V. 8. 1.521.
54. — La faculté de réduire ou modérer les peines en cas de circonstances atténuantes, n'autorise pas le tribunal de police à relever de la confiscation des (aux poids, les prévenus condamnés pour fait de détention de poids faux ou réputés tels. (Cod. pén., 481 et 483.)
Cailleux.— 27 sept. 1833.— Cass.— Trib. depolicede Soissons.— S-V. 34. 1.1 07.— D.P. 33. 1.362.
55. — Sont passibles des peines correctionnelles prononcées par l'art. 423, Cod. pén., ceux qui, ayant &t fausses balances dans leurs magasins ou lieux de débit, en ont fait usage, pour tromper sur la quanti té des choses vendues. — L'usage desfausses balances et des faux poids est réputé une même chose dans le sens de la loi.
Binard.— 11 nov. 1826.— Cass.-S-V. 28.1.58.— D. P. 27.1.333.
56. — Le jugement d'un tribunal de police qui prononce une amende d\\n franc contre des individus déclarés coupables d'usage habituel de mesures prohibées, doit être cassé, en ce qu'il applique une peine moindre que celie prononcée par l'art. 479, n. 6, Cod. pén.
Jean Martin et veuve Bourgeois. — 26 sept. 1 823 — Cass.
— Montset.— S-V.24. 1 . i 34.— D. A. 11.221. V. encore sur la répression des contraventions relatives
aux poids et mesures, les mots Boucher, Boulanger, Pharmacien , etc.
57. — Les notaires peuvent, sans contravention, se servir dans leurs actes des dénominations des anciennes mesures, lorsqu'ils expriment en même temps la valeur de ces mesures dans le nouveau système décimal. Telle serait l'expression xY aune de 120 centimètres , employée par un notaire dans un inventaire de marchandises. (Déc. 12 fév. 1812; LL. VT vend, an 4, art. 9; 25 vent, an 11. art 17.)
Sauvct.— 7 janv. 1S34-— C. Rej.— Nîmes.— S-V. 34.1. 121.— D.P. 34. 1.76.
58. — Les notaires peuvent, sans contravention, ajouter dans leurs actes, à renonciation des nouvelles mesures, et comme simple renseignement, l'indication des anciennes. (LL. 1er vend, an 4, et 25 vent, an 11, art. 17.)
N...— 23 janv. 1834.— Aix— S-V. 34.2.4 76.— D.P. 34. 2.81
Id.— Pinot.— 5 mai 1834.— Rennes.— S-V. 35. 2.43.
h'.— Dcpoiliy.— 12juill. 1834.— Amiens. —S-V. 35.2.
ht.— Proc. gén— 12 nov- 1834.— C. Rej.— Aix.— S-V. 34.1.804.— D.P. 35. 1.25.
59. — Les marchands et négocians ne sont pas tenus, même sur l'avertissement qui leur en serait donné par l'autorité, de se présenter chez le vérificateur, pour y faire vérifier leurs poids et mesures: c'est au vérificateur à se transporter chez eux pour procéder à cette opération. (Ord. du 18 déc. 1825, art. 19.)
Delattre.— 7 sept. 1833.— C. Rej. —S-V. 33.1.779.— D. P. 33.1.310.
61.' — Id... et nelti encore bien qu'un arrêté de l'autorité administrative ordonnât, le contraire.
(Arr. 29[<rair. an 9; ord. 18 déc. 1825.)
Lepinteur-Morel — 3 av. 1835.— C. Rej.— S-V. 35.1. 63I.--D. P. 3.i. 1.248— V. inf.,n. 65. 71 et s.
POIDS ET MESURES
6J. — Les marchands en gros qui ne débitent et ne détaillent aucune marchandise, i. - su-
jets à la vérification des poids et mesures. (L. 16-
21 août 17'jo, lit. Il, art. 3.
.—Trib. de police
du n.-ivr-.— s-v. ;i.i.r>.
/,/.— 2't sept. l.sJ'.— C.Rej.— S-V.3,.1.25. 62. — Décision contraire.
Durand.—'.» niai IK ; i. — Cass. — Trib. de police de Vire. — 4i V.34.I.69K.— D. I'. ii.l. .
63. — 1<1. — Et ils sont tenus d'avoir des poids et mesures et d'en souffrir la vérification a leur domicile, encore bien qu'ils a'.j Dissent aucan i
Berce, et que leur fabrique ou leur-, n oient
situés dans un lieu éloigné de ce doiuù
.Même arrêt que ci-dessus.
64. — Le* commissionnaires en soierie sont soumis aux lois et règlement sur les poids «i mesu relative nient aux poids qu'ils peuvent avoir chez eux, encore qu'ils ne lissent usage de ers poids que pour reconnaître la qualité intrinsèque tles étoffes. (Cod. peu., 479, n. 5.)
Gambou. — 13 n>Y. 1828. — Cass.- — Lvon. — S-V. 29,1. 121.— D.PJ9.I.I i.
65. — L'obligation de se munir de poids et niesua laquelle les commet ça us pc m entêtre astreints par l'autoriié municipale, ne concerne que ceux qui font trafic d'objets ou marchandises susceptibles d'être appréciés au poids on à la mesure. — Ainsi, les architectes ne faisant point le trafic de tels objets, ne peuvent être assujetis, par un règlement municipal , à l'obligation d'avoir certaines mesures sujettes à vérification. IL. 16 août 1790, lit. 11, art. 3; 19juill. 1791, art. 46; Cod. pén., 471.)
Dubrcuil. — 18 janv. 1834.— Cass. — Trib. de police de Paris.— S-V.34.I.29.'».— D.P.34.1. 117.— y*.w/.,n. 71 et suiv.
66. — Jugé au contraire que les architectes peuvent être soumis, par un règlement de police, à l'obligation d'avoir Certaines m< suri s sujettes ■> \ i r fication. (LL. 16 août 1790, lit. 1 1, ai t. 3 ; 19 juill. 1791, art. 46.)
Philippon. — 3 av. 1834. — Cass. — Trib. de police de Paris.— S-V.3-5.1. 473.— D. 1». 35. 1.280.
67. — Les agens des subsistances militaires, sont assujetis comme les marchands, à la vérification aies poids et mesures. — El ils peuvent être poursuivis pour les contraventions commises en celte matière, sans autorisation du ministre de la guerre.
Tamain.— lOoct. 1836.— Cass.— S-V.37.1.G06.— D.P. 37.1.174.
68. — Les magasins il un fournisseur de la guerre Sont soumis a |a vérification ordinaire des ni mesures, tout aussi bien que les magasins des autres particuliers, alors même que le ministre de |.i guerre, en traitant avec ce fournissent réservé le droit de faire vérifier lui mène s g magasins : cette circonstance n'enli ve pas le fournisseur à la juridiction ordinaire des tribunaux, pour lès contraventions qu'il peut commettt des poids et mesures donl il se sert, i . I \« ad. an 4; arr. 29 prair. an 9; Cod. peu , i"
Wat ■Hier. — 5déc. 18 I — Trib. d- p
Moulins.— S-V.3C 1.187.— D.P.34.1.50.
69. — Le marchand qui n'a pis pris de patente, n'en est pas moins compris dans l.i disposition ,|'un règlement administratif local, qui ordonne a tOtM les marchands de se pourvoir de poids < l de mesures propres an commerce qu'ils exercent, etc. La qualité de marchand est indépendante de la patente. (L 16-21 août 1700, lit. Il, art. 1, 2,3, 5.)
Dletrieh. -Si Kv. 1825.— Casa.— Cotmar S I
70. — Le maintien de l'exactitude des poids et me- •ures entre dans les attributions des préfets; la loi
POIDS ET MESURES
les autorise à faire des réglemens de police sur la matière; dès lors l<s tribunaux doivent appliquer les réglemens, et punir les contrevenant.
'. pub!.— : 19.— Cass.— S-V. 20.136 —