partie nonobstant l'oppositionde l'autre. (C.pr. 1012, C. com
Vignes.— 12 av. 1823— Toulouse.— S-V. 23.2.213.— D. A. 1.726.
Id... Quand bien même les arbitres consentiraient la prorogation.
Dotezac— 28 juin 1818.— Bordeaux.— S-V. 18.2.243— D.A. 1.717.
60. — Lorsque des arbitres forcés n'ont pas statué dans le délai qui leur était fixé, les juges ne peuvent proroger ce délai que du consentement réciproque des deux parties.
Mosinann.— 17 juill. 1832. — Colunar.— *S-V. 32.2.649 — D.P. 33.2.23.
61. — Le délai fixé par le tribunal de commerce, pour le jugement à rendre par des arbitres forcés, peut, sur la demande de l'une des parties, formée antérieurement à l'expiration de ce délai, et malgré l'opposition de l'autre, être proroge par le tribunal. — U n'en est pas comme d'une prorogation en matière d'arbitrage volontaire.
MiMsser. — U mars 1826. — Lyon. — S-V. 27.2.144.— D.
/</.— M.. ..28 mars 1827.— C. C— Rej.— Toulouse S-V.
62. — S'il est reconnu que des arbitres forcés ne peuvent pas prononcer dans les délais de rigueur, les tribunaux peuvent proroger MS délais sans le consentement de toutes les parties, lorsqu'ils sont investis du droit de nommer des arbitres au défaut des parties.
En d'autres termes: le pouvoir de nommer des arbitres comprend le pouvoir de proroger le délai de l'arbitrage.
Benvi-in.— M juin 1830.— C.C.— Rejet.— Paris.— S V.30. 1.207.— D. P. 30.1.285. —V. sup. n. 44.
63. — La partie qui, au cas où le délai de l'arbitrage forcé n'a pas été fixé, continue à procéder devant les arbitres, après l'expiration du délai de trois mois, est censé proroger tacitement le pouvoir des arbitres, et se rend par là non recevable à attaquer la décision arbitrale sur le motif qu'elle a été rendue sur compromis expiré.
Marfin.- M mai 1828.— fc. Rej.— Paris.-— S-V. 28.1.202. — I). P. 28. 1.243.
61. — 1. a partie qui conlinueà procéder devantdes arbitres fora s, aph s l'expiration du délai li\< p.ir le juge ou le compromis, et jusqu'au moment ou le jugement arbitral est nu, lu, , s( nnn recevable aattaquer ce jugement comme rendu sur compromis expiré. Il y a de sa part prorogation tacite des pouvoirs des arbitres.
M..i , -n.-Mo. — 3 fer. 1823.— IS,.tdcaui S-V.23. 2.220.—
65. — Des arbitres de commerce, nommes par suite d'un jugement d'un tribunal de commerce, ne sont pas révocables comme des arbitres volontaires.
Einelin. — 13 duct. an 8. — Cass. — Creuze. — S-V. 1.1.339. I). A. 1.G32.
66. — En matière de société commerciale, la mort d'un des arbitres ne fait pas cesser le compromis ; — si les arbitres a\ aient été choisispar les parties, il n'y a pas lieu seulement au remplacement de l'arbitre décédé, mais au renouvellement de tous les arbitres.
Dans ce cas, et si le compromis porte sur plusieurs points contestés bien distincts, sans astreindre les arbitres à prononcer par un seul et même jugement, les arbitres remplaçons ne peuvent remettre en question les points décidés par les premiers.
Hutnlun — 30 mai lSlu.— Biuxelles.—S-V. 16.2.84.— D. A. 1.715.
67. — Lorsque des arbitres de commerce, nommés par le juge, ont reçu des parties le pouvoir de statuer en dernier ressort, ou que d'une manière quelconque leur juridiction a été prorogée, ils sont réputés amiables compositeurs, en ce sens que leur pouvoir finit par toutes les mûmes manières que finit celui des arbitres ordinaires, notamment oar la mort d'une des parties.
Desjardins.— 15 die. 1807.— Paris S-V. 7.2.788.— D.
68. — Les arbitres forcés, comme les juges ordinaires, ne peuvent être récusés que pour les causes énoncées en l'art. 378 C.(pr. Rè s. par la Cour royale seulement).
Bonneau.— 8fev.l832.— C.C.— r.ej.— Bourges.— S-V. 32. 1.672. — D.P. 32.1.100.
69. — Le fait, de la part d'un arbitre forcé, d'avoir reçu, avant sa nomination, des honoraires de l'une des parties, dans une précédente affaire où il avait «{«également nommé arbitre, ne constitue pas contre cet arbitre une cause du récusation.
Même arrci que ci-dcilUS.
70. — Avant le (.ode de procédure civile, et sous la loi du 23 vend, an 4, on ne pouvait pas récuse* péremptoirement le tiers arbitre nommé par le tribunal de commerce, conformément à l'art. 2 du tit. 4 de l'ordonn. de lb73, pour départager les arbitres respectifs des detm bssocm s.
Simon*. —13 serai, on 12. — <". C. — Bejet. — Paris.— S-V. 4.1.255 et 7 2.1163.— I). A. 7.805.
§ 5. — Procédure devant les arbitres forcés. — Jugement arbitral. — Gbvm/jmmrcd'exequatiir.
NOTIONS GÉNÉRALES
71. — Nous avons exposé au mot Arbitrage (en gênerai, §5, la foi -medans laquelle il doitetreprocédé devant les arbitres, dette forme est à peu de chose près la même, soit qu'il s'agisse d'arbitres
volontaires, soit qu'il s'agisse d'arbitres forces
Ainsi, les arbitres forcés sont saisis de la contestation, sans qu'il M>it besoin de citation ou d'ajournement préalable, par l'acte qui les constitue et par la remise que leur font les pari ies de leurs pi« et mémoires, suus aucuue formalité de justice.
ARBITRAGE FORCE
(C. comm. 56.)— Si un associé est en retard de ' remettre scspièces et mémoires, il doit être sommé de faire celte remise dans les dix jours, (lbid. 57.)
72.— Les arbitres peuvent néanmoins, suivant l'exigence du cas, proroger ce délai (C. corn. 58), a la différence de ce qui lieu en matière d'arbitrage volontaire, où l'art. 1016, C. pr., après avoir disposé que chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis, ajoute que les arbitres sont tenus de juger sur ce qui a été produit. (Locré, sur l'art. 58, G. com.J V. Cependant Arbitrage (en général), n.95.— Au surplus, dans tous les cas, soit qu'il n'y ait pas eu renouvellement du délai, soit que le nouveau délai soit expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. (C. comm. 59.)
73.— Pour tous les incidens qui peuvent s'élever dans le cours du procès ; pour les sentences préparatoires ou interlocutoires qui peuvent être nécessitées par l'instruction, voyez ce que nous avons dit \° Arbitrage (en général)^ h.
74. — Voyez aussi eod. loc. sur la manière dont se forme le jugement arbitral.— Observons toutefois que l'art. 61, C. com., exige expressément que le jugement des arbitres forcés soit motivé. — Ce jugement est déposé au greffe du tribunal de commerce. (Ibid.) — Il est rendu exécutoire, sans aucune modification, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe. (C com. 61.) — Sur les formalités de cette ordonnance, V. Arbitrage ,en général), § 7.
75.— Observons aussi que la qualité d'amiables compositeurs donnée aux arbitres forcés, ne doit pas emporter dérogation à la règle ci-dessus : les arbitres conservant toujours leur caractère d'arbitres juges en matière de commerce (V. suprà, n. 2 et 5), c'est au président du tribunal de commerce à rendre l'ordonnauce tfexequatur, — V. infrà, n. 79 et suiv.
76.— Pour le cas où 11 y a partage entre les arbitres, et sur le point desavoircomment le partage est vidé par l'appel d'un tiers arbitre ou sur-arbitre, V.le mot Arbitre [tiers).
JURISPRUDENCE
77. — L'art. 1011, C. pr., portant que les actes de l'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres, doivent être faits par tous les arbitres, s'applique-t-il au cas à' arbitrage forcé, comme au cas d'arbitrage volontaire ?
Spécialement ; les arbitres nommés en matière de R0< iété commerciale ont-ils la faculté de désigner Vun d'entre eux pour opérer une descente sur les lieux, et obtenir des renscignemens sur l'objet du litige? Non rés.
En tout cas, la partie qui assisterait à l'opération •insi ordonnée, sans protestation, et qui ensuite en discuterait les résultats au fond devant les arbitres, ne serait pas recevablc à demander la nullité de la sentence arbitrale, sur le motif que l'art. 1011, C. pr., aurait été violé.
Mjr<„,. i2inai 1828.— C. C. — Rej. — l'aiis. — S-V. 28.1. 202.— D. I>. 28.1.243.
78. — Bien qu'en général les arbitres forcés, comme remplaçant le tribunal de commerce, soient obligés, m eat d'enquête, de se conformer aux dispositions du Code de proc., sur celte matière, cependant ils peuvent se dispenser de l'observation de ces forma-
ARBITRAGE FORCE
lltés, si les parties déclarent y renoncer.— Ainsi, et particulièrement, est valable l'enquête faite dans cette bypothèse, quoiqu'elle n'ait pas été ordonnée par un jugement préalable des arbitres, et qu'aucune assignation n'ait été donnée aux témoins, ni à la partie.... si d'ailleurs l'audition des témoins a eu lieu en présence des parties et avec prestation de serment. (C. com., 51 ; C. pr., 432, 413, 253, 260, 261.)
Artaud.— 23 janv. 1829.— Riom.— S-V. 31.2.195.— D. T. 31.2.109.
79. — La sentence arbitrale rendue en matière de société commerciale, peut être régulièrement déposée an greffe du tribunal de commerce, encore que les arbitres qui l'ont rendue eussent reçu des parties le caractère d'amiables compositeurs. (C. com. 61; C. pr. 1020.)
Constantin.— lGjanv.1828.— C. C— Rej.— S-V.30.1.319. — D. P. 30.1.233.
80. — L'arbitrage en matière de société commerciale, perd son caractère d'arbitrage/o/ve, etdevient arbitrage volontaire, si les parties ont, par l'acte de société, conféré aux arbitres le pouvoir de juger comme amiables compositeurs, et sans observer les formalités de justice. — Peu importe que la nomination des arbitres ait été faite devant le tribunal de commerce.
En conséquence, la sentence rendue par de tels arbitres, doit être déposée, non au greffe du tribunal de commerce, mais au greffe du tribunal civil, et être rendue exécutoire par le président de ce dernier tribunal.
Sejas.— 25 avril 1831.— Montpellier.— S-V. 32.2.63.— a P. 32.2.36. — V. Arbitrage (en gén.), n. 166.
81-82. — L'arbitrage forcé ne dégénère pas en arbitrage volontaire, par cela seul que les parties ont renoncé à toutes voies de recours contre la décision à intervenir, et ont dispensé les arbitres de toutes formalités judiciaires. — En conséquence, c'est au président du tribunal de commerce qu'il appartient de rendre exécutoire la sentence arbitrale.
Puy.— 21 nov. 1832.— C. C. Rej.— Lyon S-V. 33.1.65.
Id.—Goi cliler.— 18 avril 1833.— Paris.— S-V. 33.2.226.
H.— Marin et Gazelle.— 6 mars 1829 — Aix.— S-V. 29.2.
/</.— Roiza.d.— 4 déc. 1828.— Paris.— S-V. 29.2.76.— D.
•M.— Bonnet et Pages.— 7 mai 1828.— C. C— Rej.— Montpellier.—S-V. 28.1.300.— D. P. 28.1.237.
/A— Frédéric— 14 juill.1828.— Lyon.— S-V. 29.2.83.—
Id.— Vellars.— 12 janv. 1830.— Montpellier — S-V. 30.2.
83. — Id... Surtout si les arbitres n'ont été nommés qu'après jugement du tribunal de commerce ordonnant cette nomination.
Frossard et Margeridon. — 28 avril 1829. — Cass. — Paris.
84. — C'est au président du tribunal civil et non au président du tribunal de commerce, que la loi donne attribution pour rendre exécutoires les sen- ' tences d'arbitres volontaires..., même en matière commerciale (lorsqu'il ne s'agit pas d'ailleurs de contestations entre associés).
Mais la règle est-elle applicable, même au cas où les commerçans qui étaient convenus de nommer des arbitres, ayant refusé d'en nommer, il y a eu nécessité de faire nommer ces arbitres par le tribunal de commerce ? Rés. ajf. — En tout cas, la nullité résultant de cet excès de pouvoir est-elle d'ordre public tellement impérieux, que l'arrêt qui a ordonné l'exécution du jugement arbitral, revêtu d'une ordonnance iVexequalur incompétente, doive être annulé à cause de ce vice d'incompétence, bien que l'incompétence de l'ordonnance d'exequal ur n'ait été
ARBITRAGE FORCÉ
relevée ni sur l'opposition, ni sur l'appel ? liés. aff. GriuihUlt. — 1< juin 1*31. — Ca»»« — Rouen.— b-V. 31.1.
■S5. — En matière commerciale, le défaut de dépôt au greffe d'une décision arbitrale, clans les trois jouis de sa date, n'en opère pas la nullité.
Va ni..— 22 mai 1813.— Paris.— b-Y. 14.2.11» — D. A.
86. — Les sentences rendues par défaut, en matière d'arbitrage forcé, sont assimilées aux jugemens par défaut des tribunaux de commerce, et comme eux soumis à la péremption, en cas d'inexécution dans les six mois de leur obtention. (C. pr. 156.)
Barbier. — 21 fcv. 1827.— 0.le.,n.-.— S-V. 28.2.15.— D. P. 28.2.54.
87. — Les jugemens des tribunaux de commerce et les sententes d'arbitres forcés sont-ils, de plein droit, exécutoires par provision, sous la seule condition de fournir caution? Rés. nég.
Par suite, l'appel de ces jugemens (non déclarés exécutoires par provision) est-il essentiellement suspensif, comme en matière civile? Rés. aff.
En tous cas, et si l'exécution provisoire, moyennant caution, était de droit, au moins faudrait-il que la caution fût donnée préalablement à toutes poursuites ; il ne suffirait pas de l'offrir ultérieurement et après contestation. (C pr., 439 et 457.)
Valade.— 28 aotit 1827. — Bordeaux.— S -V. 28.2.7G.— D. P. 28.2.42.
§ 6. — Voie de recours contre le jugement arbitral.
NOTIONS GÉNÉRALES-
88. — Les sentences ou jugemens des arbitres forcés sout, comme les jugemens des arbitres volontaires, soumis à plusieurs modes de recours (V. Arbitrage (en général^, $ 8; mais il est cependant quelques règles spéciales à l'arbitrage forcé, qu'il importe d'indiquer ici.
89. — Remarquonsd'abord,en ce qui touebe Vop~ position,q\.c\es jugemens des arbitres forcés,comme ceux des arbitres volontaires, n'en sont jamais susceptibles. — V. Arbitrage (en général], n. 206.
90. — Quant à l'appel des jugemens des arbitres forcés, sa recevabilité se détermine par d'autres règles que celles qui sout applicables aux arbitres volontaires. V. Arbitrage (en général), n. 208.
Les arbitres forcés étant de véritables juges, substitués, pour certains cas, aux tribunaux de commerce, il en résulte que leurs jugemens ne sont attaquables par voie d'appel que dans les cas où cette voie est ouverte contre les jugemens des tribunaux de commerce, c*esl a-dire lorsque l'objetdu litige est supérieur à 1000 fr. (C. corn. 646), ou lorsqu'ils statuent sur leur compétence. (Vatimesnil, Encycl.dudruit,\\oc\<\\i.2S(i.) — L'appel est porté de\ant la Cour royale. (C. coin. 52. )
91. — Les parties peuvent renoncer à l'appel (ibid]. Mais si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne peut renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. (C.com., art. 63.)
Cependant si les associés ont renoncé à l'appel, cette stipulation oblige leurs héritiers mineurs, parce que, en matière d'arbritage forcé, le compromis lie les héritiers des compromettans , ainsi que cela est expliqué, V Compromis» C.com. 63.)
92.— Il y a controverse parmi les auteurs sur le point de savoir si les jugemens des arbitres forcés po mut être attaqués par la voie de la reqméte cim'/< . Mais nous pensous qu'il n'est fait aucune exception pour ce cas, à la règle générale, et que
ARBITRAGE FORCÉ. 57
les jugemens des arbitres forcés, qui sont au lieu et place des tribunaux de commerce, peuvent être attaqués par la voie de la«requètecivile, aussi bien que les jugemens de ces tribunaux. (Carré, n. 3373. Vatimesnil , ubi sup. , n. 301. — Contra, Mongalvy et Germain, Anal, du Cod, comnu , p. 82; Merson, n. 11$.)
93. — La voie du recours en cassation est formellement ouverte par I art. 52, Cod. com., contre les sentences des arbitres forcés. Mais il faut pour cela que lu sentence soit rendue en dernier ressort.
94. — Il n'y a jamais lieu à tierce-opposition, puisque lesjugemens arbitraux ne peuvent jamais être opposés auxtiers- — X .Arbitrage len général,, n. 221; cependant pardessus, n. 1417, est d'une opinion contraire.
95. — Ici se présente une question fort grave et fort controversée : — celle de savoir si la voie de l'opposition à l'ordonnance tïcxequalur, autorisée par l'art. 1028, C. pr., au cas où il s'agit d'.irbilrage volontaire, est également ou\erte au cas où il s'agit d'arbitrage forcé. Il est de principe général, que les règles tracées par le Code de proculuie font le droit commun de l'arbitrage, et qu'elles doivent être appliquées à l'arbitrage forcé, dans tous les cas où le Code de commerce n'a pas établi de règles spéciales ; mais le caractère attribué à l'arbitrage forcé nous semble devoir rendre impossible,eu cette matière, l'application de certaines dispositions du Code de p rocédure, quoique le C . de comm . ne contienne pas de disposition contraire. Or, si l'on admet, avec la doctrine et la jurisprudence, que les arbitres forcés sont de véritables juges, qu'ils constituent un véritable tribunal, il parait diilicile de penser qu'il y ait contre leurs jugemens d'autres voies de recours que celles qui sont ouvertes contre les jugemens des autres juges ou des autres tribunaux. — Vainement on objecterait que la sentence des arbitres forcés, comme la sentence des arbitres volontaires, ne devient exécutoire qu'en vertu d'une ordonnance iVc.vcquatur, pour conclure de cette similitude dans le mode de procéder, qu'il doit y avoir la même similitude dans les voies ouvertes pour l'attaque. Quoique cette considération ne soit pas sans gravité, cependant nous ne pensons pas qu'elle soit décisive, parce qu'il vaut mieux puiser les raisons de décider d.ms les caractères généiiiux et essentiels de l'institution des arbitres f rc< s, que dans les points de ressemblance accidentels qu'ils peuvent avoir avec l'arbitrage volontaire. Bn résumé, nous pensons donc que la voie d'opposition à l'ordonnance d'ciequaturn\ïi pas ouverte contre la sentence desarbitres foi.
P.irdessus, n. 1417; Merlin, (Jucst. de droit, v° Arbitre, $ 4, n. 3 et sui\.; Kavard, t. 1, p. 210; Vatimesnil, ubi sup., n. 304; Contré Locre. Esp. Cod, com., U 1, p. 222 et 266.) —V. inf, n. 111 et suiv.
M.— Notons enfin que, ainsi que nous l'avons déjà dit ntprà, n. 47, les ai bi très forcés é:ant de Véritables juges peuvent être pris a partie pour déni de justice, dol, fraude ou concussion, les seuls des cas prévus par l'art. 505, C. pr., qui leur so ent applicables. v Merson, n. 52;Mongal\v, n. £08 ) — V. inf., n.423.
JVaUPMMRCBj
97. — les arbitres forcés, en m.itit re de soei. le commerciale, sont juges en dernier ressort dc»coo-
VRBITRU.K FOttCK.
lions dont l'objet n'excède pas 1000 fr. (C. com. 52 et 646; C pr., 1023.)
Foun.ier.— 2l mars 1823.— Lyon.— S-V. 21.2.247.— D.
98. — On ne peut interjeter appel d'une sentence rendue par les arbitres de commerce, lorsque cette •entente est qualifiée en dernier ressort.
Sauit lainw. — 21. iness. an 12. — C.C. — Rej.— Caen. — S- V. 4. 2.162.— D. A. 1.429.
99. — Sous l'empire de la constitution de l'an 3, comme sous celui du Code de commerce, les jugemens des arbitres de commerce étaient soumis à l'appel, encore que les parties ne l'eussent pas expres- •MMBt réserve dans le compromis.
G», kler.— 21 ni», an 9.— Cass S-V. 2.2.437.-0. A. 1.
100. — La clause d'un acte de société commerciale portant que la sentence des arbitres qui prononceront sur les contestations entre les associés, sera en dernier ressort et sans appel, n'est point applicable au cas où l'arbitrage dont il s'agit est, non celui qui avait étéconvenudansl'actedesociété, maisun autre arbitrage convenu, après la dissolution delà société par le décès de l'un des associés, entre le survivant et les héritiers du défunt. — Si lors de cet arbitrage, il n'a pas été renoncé à l'appel, la sentence peut être attaquée par cette voie, nonobstant la stipulation de l'acte social.
lia ibaad- Lance.— 16 mars 1836. — C. Rej.— Aix.— S V. 36.1.172.— D. P. 36.1.330.
101. — Lorsque dans un acte de société de commerce les associés sont convenus qu'en cas de difficultés, les contestations seraient soumises à des arbitres dont la décision ne pourrait être attaquée par la voie d'appel, celle des parties qui, au lieu de suivre ce mode de procédure, a assigné son associé devant le tribunal de commerce, en liquidation de la société, ne peut plus invoquer la renonciation à l'appel stipulée par l'acte d'association, comme fin de non recevoir contre l'appel interjeté par son adversaire, de la décision des arbitres auxquels le tribunal de commerce a renvoyé le différend.
4 bmts 1817.— timxelles.— J. Brux. 1817.1.229.