‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 671 sur 1162 · II · texte numérisé non relu

II

71. — L'autorité administrative est investie du droit de déterminer, par d.s i 'lasses

d'individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doiveul être pourvus de poids et n. sures. Li n^ réglemens, tant qu'ils n'ont pas

rieure, doivent être appliqués par les tribunaux, sans qu'il leur SOft p. i mus de distinguer, parmi les professions

e. Iles qui, par la niani r • particulii re dont elles s'exercent, n'ont pas betoip de poids et mesures Tfeore.- 20 juin 1834. — Cass. —Trib. de police de •legun.— S-V .34 .1.600.

72. — Jugé encore que l'autorité municipal : investie du droit de déterminer, pardes réglemens, les classes d'individus ipii, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doivent être potll IM de poids et mesures. fJLL. 16-21 août 1790, lit. Il, art. 3, n. 4; 19-22 juill. 1791, tu. 1 % art. 46.)

Coulon. — 21 déc. 1832 — Cass.— Trib. de police de Sois-

/</. — Fau'eot — 7 nov. |s:î;. — Cass. — Trih.de police de

Vie-sur- Aisrtv— S-V. 31. 1.1 36.— D.l».34 1.19. 73. — Jugé cependant qu'un règlement municipal ordonnant aux individus d'une certaine profess de se pourvoir de poids et mesures, n'est obligatoire, qu'autant que ces poids et DM suies sont

BU débit des objets de cette profession. — Ainsi, est sans < ffet légal, l'arrêté qui prescrit aux tisserands de se pourvoir de poids et de bafam les tissus fabriqués par les tisserands ne se débitant qu'à la mesure lineuire. (LL 16-2 i août 1790, lit. 11, art. 3, $ 4, et art. 5; 19-22 juil. 1791, lit. Vr, art. 46.) Carrelé.— 6 mai 1826.— Cass.— Açen.— S-V. 27. 1 .75.—

D.P. 26.1 7i.— ' mens de police faits pour un dé-

parlement, relativement aux poids et mesures, sont ob igatoires pour les marchands qui n'ont qu'un i us ce département, tout aussi bien que pour Ceux qui v ont leur domicile.

rîantot.— 8 oct 18J6.— Cass.— S-V. 36.1.606.— D. P.

75. — L'autorité municipale ne peut, par glemens, imposi r aux ciloj i ns l'obligation de faire

peser et im mu vr au luire. m de pesage public,

denrées et marchandises exposées en vente dans foires et marchés : cette obligation n'existe qu'au cas .! ition i cire le vendeur et l'acheteur;

hors delà, ceux-ci mit toute facu lé, i mt

de poids el inesun s légaux, de peser et mesurer euxs .n lî. m s ni'au bureau. (LL. 15-20 mars 1790; 16-24 août 1700, lit. 11, art. 3, 29 llor. m\ in

•t. — 7 ma: [rib. de police de Rouen. — S-

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