‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 672 sur 1162 · L— D. P M.— Beoqn .— C Rej.— 8 v · texte numérisé non relu

L— D. P M.— Beoqn .— C Rej.— 8 v

— D.A.I i /./— Jaun.m.— l ; ... 5-V. .711 — ■

70. — L'obligation de recourir an poids public, pour le pesage et inesurage de t i desrota

qui sont vendues dans les bal po. ts,

ne s étend pas jusqu'aux potage et mesurage que (.ut faire dans le port, au moment de l'arrivée île* denréi s < i mari bandises qui lui sont •• bu qui les o achetées, el en a pris livraison, dans m

autre port ou elles ont » te rmbirqiu.s pour SOU compte.

Vermvlen.— 2'.» juill. 180$.— Cass.— S-V 7 2 1104.— D A. i I.

POUCE SAMTAIÎIE

77.I.es peseurs, jaugeurs et mesureurs publics, n'ont pas un droit exclusif au pesage, jaugeage ou mesurage, qui se fait dans un port, dans une ou dans un marché, pour le compte seul d'un particulier, et pour sa seule satisfaction personnelle.

Diuuev.— 2Gvend. an 13.— S-V. 7.2.1105.— D. A. 11.

78. — Les tribunaux ne doivent point appui à un règlement qui ordonnerait que le pesage et mesurage, même dans les maisons particulières, sera fait par les préposés au pesage et mesurage, la loi ne le commandant, que pour le cas où le pesage ou mesurage doit être fait sur les ports, places, marchés et autres lieux publics. (L. 15 mars 1790, lit. 2, art. 21; Arr. 7 brum. an 9, art. 4; LL. 29 flor. an 10 , art. 11; 16-24 août 1790 , tit. 11 , art. 3.)

Gais- 21 août 182'.).— Cass.— S-V. 29.1.345.— D. P. 29.1.314.

79. — Les contraventions aux réglemens sur les bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage, sont de la compétence des tribunaux de simple police. Elles ne peuvent se poursuivre devant le tribunal correctionnel, que dans le cas de vente à faux poids ou à fausse mesure. (Cod. inst. crim., 179.)

Jacolin. — 15 mars 1822.— Casa. — Grenoble. — S-V. 22. 1.213.— D. A. 2. 181.

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