‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 673 sur 1162 · POLICE SANITAIRE · texte numérisé non relu

POLICE SANITAIRE

LÉGISLATION

Voy. sur la police sanitaire :Décr. des21-29 juill- 1 791

(Quarantaines du commerce du Levant et de ta Barbarie)', — Loi du 9 mai 1793 {Maintien des anciens réglem. sanitaii a); — Arr. de3 7 mess, an 6 (Quarant. dans tes ports de la Me— iilerraiié); — 15 pluv. an 9 (Police et administ. des lazarets du midi de la France)', — Ord. 27 sept. 1821 (Mesure* sortit, contre la fièvre jaune; — Publient, uouv. des réglem, des 25 août 1683. 26 aoe. 1 729, 28yW.1 748, 21 août 1 756 ) ; — Loi 3 mars 1822 ( Réorganisai, de la police sanit.; — Peines, état civil, itC ; — 20 mars 1822 ( Maintien des réglem. sanit. en vigueur); — Ord. 7 août 1822 ( Détail d'exécution de la loi précéd.); — 7 juill. 1824 et 9 OCt. 1825 (Intendances sanit,); —Ord. 16,21, 26,31 août, 16 et 20 sept., 15 oct.et 15 ROT. 1 S31 (Ined et modification des quarante); — 18 fév. et 18 juin 1832 <Id.); — 13 mai, 5 juill., 1 1 sept., 21 déc. 1834 («.);— 16 fév., 4 avril, 11 juin 1835 (Abolition des

m uai ont. pour tes provenances des Antilles, des Etals-Unis d'Amérique et de la Sicile)...

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Le danger d'importation en France, de certaines maladies pestilentielles ou réputées contagieuses qui régnent habituellement dans quelques pa^s élrangers, ou qui viendraient à y éclater, a fait établir de graves restrictions à la liberté du commerce. A cet égard, le gouvernement est autorisé (L. du 3 mars 1822) à prendre, d'une manière temporaire ou permanente, toutes les mesures nécessaires, pour empêcher la libre communication avec les pays infectés, pour en soumettre les provenances (hommes, animaux, marchandises, ou tous autres objets,) à une surveillance particulière ; enfin pour combattre le fléau ou en atténuer les effets, dans le cas où il aurait éclaté en quelque point du territoire môme du royaume.

2 —L ensemble de ces mesures est désigné sous

le noni de police sanitaire.— Elles consistent

principalement, dans l'établissement de cordons

unitaires, qui ont pour objetd'empêcher la libre

lunication des lieux infectés avec les lieux

etde quarantaines, plus ou moins longues,

dans des lieux réservés, auxquels on donne le nom

- el qui ont pour objet de soumettre les

- suspectes de contagion,

a un temps d'épreuve, pendant lequel on en puisse

naîlrel'état sanitaire ou les soumettre a des

Iraitcmens ou procédés de désinfection.

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