‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 674 sur 1162 · POLICE SANITAIRE · texte numérisé non relu

POLICE SANITAIRE

3.— La police sanitaire ne s'exerce qu'accidentellement sur les frontières de terre ; mais elle est en permanence sur les frontières maritimes, et particulièrement sur les côtes de la Méditerranée, plus exposées que toutes les autres, à raison des arrivages de l'Orient etde l'Egypte, foyer habituel de la peste et des autres maladies du môme genre.

4.— Suivant les lieux d'où proviennent les arrivages par mer, l'état sanitaire de ces lieux, ou les circonstances qui ont accompagné le voyage, ces arrivages sont admis dans les ports de France, en libre pratique, ou soumis à l'un des trois régimes de la patente brute, de la patente suspecte, ou de la patente nette.

5. — Sont admises à la libre pratique, les provenances par mer des pays habituellement et actuellement sains, immédiatement après la visite et les interrogatoires d'usage, à moins d'accidens ou de communications de nature suspecte survenus depuis leur départ. (L. 3 mars 1822, art. 2.)

6.— Sont soumises au régime de la patente brute, les provenances qui depuis leur départ se trouvent ou ont été infectées d'une maladie réputée pestilentielle, ou si elles viennent de pays qui en sont infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses, qui auraient pu leur transmettre la contagion, (ibid. art. 3.)

7.— Sont placées sous le régime de la patente suspecte, les provenances qui viennent de pays, où règne une maladie soupçonnée d'être pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçons, sont ou viennent d'être en libre relation avec des pays qui s'en trouvent entachés, ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques, font suspecter leur étatsanitaire.(/oid.)

8. — Enfin sont piacées sous le régime de la patente nette, les provenances d'un pays où n'existait aucun soupçon de maladie pestilentielle, si ce pays n'était point ou ne venait point d'être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon, ou enfin, si aucune communication, aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur état sanitaire. (Ibid.)

9. — Les provenances placées sous le régime de la patente brute, sont soumises à une quarantaine dite de rigueur, de dix à trente jours, sur les côtes de l'Océan et de la Manche, et de quinze à quarante jours sur les côtes de la Méditerranée. (Ord. 7 août 1822, art. 35-.)— Elles peuvent même être repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santé publique. (L. 3 mars 1822, art. 4.)

10. — La quarantaine de rigueur est réduite, pour les provenances placées sous le régime de la patente suspecte, à une durée de cinq à vingt jours, sur les côtes de l'Océan et de la Manche, et de dix à trente jours, sur les côtes de la Méditerranée. (Ord. 7 août 1822, art. 34.)

11.— Quant aux provenances placées sous le régime de la patente nette, elles ne peuvent être soumises qu'à une quarantaine, dite d'observation, de Jeux à dix jours, sur les côtes de l'Océan et de la Manche, et de trois à quinze jours, sur les côtes de !a Méditerranée. (Ibid., art. 33.) (1)

12.— Observons ici que les quarantaines d'observation peuvent avoir lieu dans tous les ports

(1) Ces délais ont, depuis, été abrégés ou même supprimés pour certaines provenances. Voy. dans le résumé ,, delégisl. sup.t lesordonn. de 1831, 1832 1834 el 1835.

PRESCRIPTION

du royaume; mais que les quarantaines de rigueur n'ont lieu que dans les ports ou rades déterminés a l'avance par le gouvernement. (Jbid., art. 35 et *0.)

13.— Les règles ci-dessus sur la distinction a établir entre les provenances et I . dorée «les quarantaines, sont pareillement applicables aux frontières de terre, Lorsque la nécessité de soumettre ces frontières au régime sanitaire, a été reconnue pir le gouvernement. (Ibid., art. 33, 35 et 40.)

1 t.— Des peines graves sont prononcées contre ceux qui violent les réglemens sanitaires ; ces peines sont, suivant les circonstances, Sa mort, les travaux forcés, la réclusion et enGn de simples peines correctionnelles. (L. 3 mars 1823, art. 7 et sui?-)

15.— Les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés, lorsqu'il n'ont pas été reclamés dans le délai de deux ans, sont vendus aux enchères publiques. Ils peuvent même, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce ou, a défaut, du juge de paix. Le prix en provenant, déduction faite des frais, est acquis a l'Etat, s'il n'a pas été réclamé dans les cinq années qui suivent la vente. (/6i'd.,art. 20.)

JURISPRUDENCE

16. — Les tribunaux ordinaires sont seuls compétens, pour connaître des crimes et délits commis contre les lois sanitaires; mais il n'en est pris toujours de même des crimes et délits commis à l'occasion de ces lois ou contre les préposés à leur exécution, à l'occasion de leurs fonctions. — Ainsi l'injure faite à un garde sanitaire, par le commandant d'un bâtiment sur lequel ce garde était placé pour } exercer ses fonctions, bien qu'elle ait eu lieu à l'occasion de la qualité du garde, ne peut être considérée que comme une infraction à la police ordinaire à bord îles vaisseaux, si d'ailleurs elle n'a pas interrompu ou empêché le service du garde, et par suite, celle injure ne rend son auteur justiciable que du conseil de guerre maritime.

Vitrolles. — 21 sept. 1828. — Cas9. — Réglera, de juges. — S- V.2S.1. ;.,!.— D. P. 28.1. 427.

POllTEUR. — C'est le nom que l'on donne à celui qui se trouve nanti d'une lettre de change ou autre effet négociable.

Sur les droits et obligations du porteur, V. Endossement , Lettre de change et Protêt.

POSTE AU Y LETTRES. — 1. Le Gouvernement s'e>t réservé le privilège on monopole do transport «les lettres et journaux. L'exercice de ce privilège est particulièrement réglé par les lois bu décrets des 29 aoûl 1790, il août 1791 , i\ el 14 juillet 1793 , * thermidor an » ,*ei Sniv. an5; les arrêtés des -2t> nivôse an 7, 27 prairial an 9, rt 19 germinal an 10. — Une loi du * juillet 1899 règle ce qui concerne le transport des lettres par mer.

2.— Un point important a remarquer, c'est que la défense généralemenl faite s ions individus le se charger du transport des lettres, s'applique frarticulièremenl aui voituriera , roulierseï autres entrepreneurs des transport ou messageries.— Y. sur les applications de cette disposition , notre Juriip. <iu ta i , v° PostaotuD lefl

PRESCRIPTION

Indication alphabétique.

Agent d'affaire, V.tr 12, Agentdi ehanae,ll,n. 1,

u. 1. 12, n. 4 et 5.

PRESCRIPTION

Agréé, 12, n. 2. Fournisseur, 3.

Apprentissage, 8, n. tô. Fret, B, n. 10. Assoraocet marit., 4, 11, Gens «le l'équip., 8, n. 1 1

Aubergiste, 7, n. 1. Gens de service, 7, n. 2;

Atari* i, 7, n. 3; 8, n. 3. 8. n. 2. Billet à ordre, 11, n. 4. Hotdlier, 7, n. 1. Boucher, 8, n. 6. lnb rets, 11, n. 5.

Boulanger, 8, n. 6. Interruption, 5.

Cabaretier, 7, n. 1. Lettre de change, 1, 11,

Capitaine, 8, n, 8. n. 4.

Caractères, I. M litre de pension, 3,8,

Commis, 3, 8, n. 4. n. 15.

Commission!!., 12, n.'i. Marchand; 8, n. 1. Commissionn. de transp., Matelots, 8, n. 11 et 12.

7, n. 3; 8, n. 3. Navire, 8, n. 13 et 14.

Contrat à la grosse, 11, Ouvrier, 3, 7, n. 2; 8, n. 2.

n. 3. in m h n, 8, n. 5.

Contrefaçon, 10. tomptions, 1 el s.

Délaissement, 7, n. 4; 8, Proprit lé littéraire, 10

n. 7; 9, n. 1. Traiteur, 7, n. 1.

Domestique, 7, n. 2; 8, Société, 11, n.l; t2,n. 6.

n. 2. Serment, 2 et s.

Douanes, 8, n. 9; 9, n. 2. Suspension, 4. Durée, 6 et s. Voiturier, 7, n. 3; 8, n. 3.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — La prescription est un moyen d'acquérir la propriété des choses, par une possession continuée pendant on temps pins on moins long, déterminé par la loi. — C'est aussi un moyen de se libérer, par un certain laps de temps, également déterminé par la loi, selon la nature de la chose due. ( C. civ. , 2219. ) — Dans l'un et l'autre cas , la prescription est une sorte de peine infligée au propriétaire ou au créancier négligent , laquelle peine consiste dans la perte de la chose ou du droit qu'il a négligé de réclamer, pendant un temps assez long pour faire présumer qu'il ne lui appartient pas.

2. — Il est des cas où cette présomption ett tellement absolue, qu'elle n'admet aucune preuve contraire, aucune vérification autre que celle du temps écoulé, comme lorsqu'ils gît de la prescription tricennale, vicennale ou décennale. ( C. civ., 22ti2, 220") et suiv.) — lien est d'antres OÙ cette présomption doit élre corroborée de l'allirmalion sons serment de ii partie qui se prdtend libérée, lorsque sa partie adverse 1 exige, comme dans les cas OU il s'agil de 1.» prescription quinquennale des lettres de change et billets de commerce. \. Lettre de changé . S 1 »et m/'.,n.l 1, »\

5.— Ces! ce qui a pareillement lien l'égard de la prescription opposée auxmarenands et fournisseurs, ouvriers, commis . maîtres de pension, mnespeuvenl déférer le serment a ceux uni leur opposenl la pre» ription . sur ta qves-

U n de savoir, si la somme qu'ils réclament a été

réellement payée: le sermenl peut anaal être <ié-

,n\ reuves et héritiers, ou au\ tuteur- de «

derniers, s'Qs sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer, s'ils ne savent pas que la d due. G. dl . 1875

t.— >La prescription est suspendue par différentes circonstances qui placent le créancier dans l'impossibilité d'exercer par lui-même des pom> suites, pour faire valoir ses droits . telles que la minorité, l'interdiction, etc. .< en.. *251 et >.) Elle esi .c i interrompue par lem

acte-, de poursuites qui Indiquent, de 1 1 pan du : . 1 1 volonté de réclamer ce qui lui appartient. [C. en . 1248 ci -

0 \ durée

PRESCRIPTION

qui leur est particulière, rénumération des diverses prescriptions établies en matière de commerce.

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