‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 678 sur 1162 · Se prescrit par trois ans · texte numérisé non relu

Se prescrit par trois ans

L'action publique et l'action civile , à raison d'un délit de contrefaçon. (C. Instr. crim., 638.) — Y .Contre façon et Propriété littéraire, n. 136.

ll.T— Se prescrivent par cinq ans :

1° L'action en garantie contrel'agent de change, comme responsable de la validité des transferts de rentes. — V. Agent de change, n. 108 et 139.

2° L'action des tiers contre les associés nonliquidateurs. (C. com. , 6i.)— V. Société.

3° Toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'un contrat d'assurance maritime. (C. com., 432 et 434.)

4° Toutes actions relatives aux lettres (de change , ou aux billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, à moins qu'il n'y ait eu condamnation , ou que la dette n'ait été reconnue par acte séparé. (C. com., 189 ) — V. Billet à ordre, n. 13, 52 et 53; Lettre de change, §14; Présomptions, n. 6 ; et sup., n. 2.

5° Les intérêts et généralement tout ce qui est payable par année , ou à des termes périodiques plus courts. (C. civ., 2277.)— V. Intérêts, n.130.

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