‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 69 sur 1162 · Un marchand qui a nommé des arbitres · texte numérisé non relu

Un marchand qui a nommé des arbitres

pour décider les différends élevés entre lui et son as-

ftocté, et qui a consenti que les arbitres jugeassent

en «1er nier ressort, peut révoquer ce consentement.

feboeniOf. — 22 »ent. an 13.— Colmar. — S-V. 3.2.583. —

104.— Jugé au contraire que le consentement donné par les parties à ce que des arbitres de commerce jugent en dernier ressort, ne peut être révoqué par l'une d'elles.

eninç. — 8 oct. 1806.— Cass.— Colmar.— S-V. 6.1 452.— D. A. 1.691.

105. — Dans l'arbitrage forcé, les arbitres peuvent mentionner, dans leur jugement, la déclaration des V^rties, de vouloir être jugées en dernier ressort. H ou. 1820.— Bruxelles.— J. Brux. 1820.2.223 106.— L'appel d'un jugement d'arbitres forcésdoit être porté devant la Cour royale dans le ressort de laque!!.: Sf trouve le tribunal qui a nommé les arbitres, bu n que la sentence arbitrale ait été déposée au greffe d'un tribun.-d ressortissant à une autre cour. (Cpr., 1021, 1023; C. com., 52, 61.)

•I.— 21 nui 1827. — Caen. —S-V. 28 2 129 I) 1>

107.— Sous l'empire des lois nouvelles, la voie de requête civile est ouverte contre les jugemens d'arbitres forcés.— Dana ce cas, la requête civile doit.

ARBITRAGE FORCÉ

être portée, non devant les arbitres, mais devant la Cour qui eût été saisie de l'appel du jugement arbitral. (Cpr., 480, 490, 1026, 1027.)

Thomas.— 31 août 1825.— Lyon.— S-V. 26.2.198.— O.P. 26.2.68.

108. — L'art. 1027, C.pr., qui, relativement à lVm bitrage en général, restreint les moyens de recours par voie de requête civile, ne s'applique qu'à l'arbitrage Volontaire. — 11 en est autrement de l'arbitrage! forcé : les arbitres étant réputés juges, les cas de re-l quête civile sont réglés par l'art. 480. — Ainsi, au cas' d'arbitrage forcé, les vices de forme etVullrapetita peuvent donner ouverture à requête civile.

Thomas.— 31 août 1825.— Lyon.— S-V. 26.2.198.— O.P. 26.2.68.

109. — La loi du 12 prair. an 4 est une innovation législative au principe qu'une décision judiciaire ne peut être l'objet de la voie extraordinaire de la cassation, qu'après que les voies ordinaires de l'opposition et de l'appel ont été épuisées. — En conséquence, une sentence rendue par des arbitres forcés antérieurement à la loi du 12 prair. an 4, peut être attaquée par la cassation, encore bien qu'elle soit susceptible de l'être par l'opposition et l'appel.

Saulx de Tavamies. — 6 d<;c. 1813. — Cass. — -Sentence arbitrale.—S-V. 14.1.142.— D. A. 6.345.

110. — La loi du 12 prair. an 4, qui accordait trois mois à partir de sa publication pour se pourvoir en cassation contre les jugemens d'arbitrage forcé, a du être entendue en ce sens, que le délai de trois moi» ne courrait que du jour de la signification ultérieu rement faite, si déjà il n'y avait eu signification. Devault.— 8 avr. 1829.— Cass. — S-V.29.1.193.— D.P.29.

111-112. — Les jugemens rendus par des arbitres forcés ne peuvent être attaqués par voie d'action en nullité ou d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, même alors que les parties auraient renoncé à l'appel: cette renonciation ne fait pas dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire. (C. com., 51, 52: C. pr., 1028.)

Syndics Carrol.— 10 fév. 1835. — C. Rej. — Toulouse.—^-

M. — Vertpré et cous.— 7 mais 1832. — C. Rej. — Rouen. —S-V. 32 1.241.— D. P. 32.1.108.

/«/.—Bouillon.— 14 fev. 1835.— Limoges.— S.V.35.2.238. 113.— Id.— L'art. 1028, C.pr., qui introduit la voie d'action principale contre lesjugemens arbitraux rendus dans les cas prévus par cet article, n'est applicable qu'aux arbitrages volontaires en matière ci vile, et non aux arbitrages forcés en matière de commerce.— Ainsi , les jugemens arbitraux , rendus en matière de commerce, ne peuvent être attaqués que par la voie de l'appel ou du recours en cassation, selon les circonstances.

Rocc;..— 8 mars 181 1.— Turin.— S-V. 1 1.2.409.— D.A.l.

Id.—Jamel.— Rennes.— 26 juillet 1810.— S-V. 12.2.409. — D.A. 1.811.

id.— Vincent.— 19 fcv. 1825.— Bourges.— S-V. 26.2.72.

hl.— Sabatié.— 20 mai 1833.— Toulouse.— S-V. 34.2 201.— D-P. 33.2.205

114. — Id. — A moins que par un compromisses arbitres forcés n'aient été constitués amiables compositeurs, jugeant sans appel ni recours en cassation. Bedout— 1er mai 1822.— C. Rej.— Pau.— S-V. 23.1.56.

— I>.A. 1.633. — Mais voy. sup. n. 2.

Id.— I.eclerc.— 13 mars 1818 — Poitiers.— S- V.l 8.2.201. Id.— 16 juin. 1187.— Cass.— Orléans.— S-V. 17.1.305.

Id.— 6 avr. 1818.— Cass.— Rouen. — S-V. 18.1.326.— D.

Id.— 11 avr. 1829.— Bruxelles.— J. Brux. 1829.1.277, Id — H m.i 1829— Bruxelles— J. Belg. 18313.28 Id.— I.efèvre. — 6 août 1824. — Paris. — S-V. 25.2.335.—

W,-Tb«inas.— 25 mai 1825.— Lyon.— S-V. 25.2.335.

ARBITRAGE FORCE

ta.... Lors même que l'opposition est fondée sur un excès de pouvoir de la part des arbitres, bien qu'il y ait eu renonciation à l'appel et au recoin Câ ss<i Lion

Jtnizard.'. -4déc. 1828.— Pur».— S- V. 29.2.76-— I>.1'.29. 2.G3.

115. — Jugé au contraire que l'opposition est t-ecevable, alors surtout que les parties ont renoncé à l'appel et au recours en cassation.

Marin.— 6 in<rs 1829.— Ai*.— S-V. 29.2.303.— 1J.1*. 29. 2.157.

Id.. . . Lorsqu'il y a excès de pouvoir de la part des arbitres,... et ence cas, l'opposition doit être portée devant le tribunal (de commerce) qui a rendu l'ordonnance.

Frédéric— 14 juill. 1828.— Lyon.— S- V. 29.2.83.— O.P. 28.2.195.

116. — Jugé encore que les dispositions du Code de procédure sont applicables aux tribunaux de commerce , lorsqu'il n'y à pas été dérogé par le Code commercial, spécialement en ce qui touche les dis-

Positions des art. 1012, 1028, C. pr. civ., relatifs à arbitrage.

Tliomas.— 22ar.l823. — Ca«#. — Rennes.— S-V.23. 1.228.

/</.— Gunet.— 2 mai 1827.— Cas.— Lyon.— S-V. 27.1. 290— D.P. 27.1.224.

117. — Ainsi l'action en nullité, par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, des sentencesarbitrales est ouverte en matière d'arbitrage forcé, comme en matière d'arbitrage volontaire.

R.iincourt— 16 août 1832— Paris.— S V. 32 2.545—0.

1 18 —Jd Monin.— 9 mai 1833 — Paris — S-V. 342.201.

—DP. 33 2205 — Ibid Raybaud-I.antfe — 30 mai 1833. — Aix. Id.

,119. — Les juge» de commerce qui, d'après l'art. 61, C. corn., ont rendu exécutoire un jugement arbitral en matière de société, sont compétens pour statuer sur l'opposition formée à l'ordonnance d'exécution.— Us ne sont pas tenus de renvoyer au tribunal civil.

Doggiano— 24 oct. 1809 — Gènes.— S-V 14.2.171.— D.

120. — Lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue par arbitres volontaires, en matière de société commerciale, c'estau président du tribunal de commerce à délivrer l'ordonnance d'exequatur, et par suite c'est devant le tribunal de commerce que doit être portée l'action en nullité contre la sentence.

rc— 13 mars 1818 — Poitiers.— S-V. 18 2 201 — D. K. 1 633.

121. — L'art. 1028, C. pr., qui permet l'action en nullité contre un jugement d'arbitres volontaires, rendu sur compromis expiré, est-il applicable à un jugement d'arbitres commerciaux et forcés, rendu après l'expiration du délai fixé par le juge ou les parties ? — Arg. nig.

Marc Bell —3 fcv.1823.— Bordeaux.— S-V. 23 2 220—

Jugé au contraire dans le sens de l'affirmative. Dufau.— 1er aoat 1823.— Toulouse— S-V. 24.2 163 —D. A. 1725.

Id.... A cet égard, il n'y a point de prorogation

Licite de pouvoir, par l'effet du silence des parties,

ou par présomption de consentement de leur part.

Thomas— 22 arril 1823.— Cass — Renne* —S- Y. 23 1.

/«/—Thomas— 23 juin 1823.— Angers.— S-V. 24 2.205. — I). A. 1.723.

122. — L'action en redressement des erreurs ou omissions qui se snot glisses dans la sentence d'arbitres en matière de eoinuieree, doit être poi non devant le tribunal de commerce, mais devant l'arbitre auteur de cette sentence.

Carillon.— 28 mars 1815 Cass. — Bordeaux.— S-V. 15.

ARBITRE (TIERS)

123. — Le* arbitres en matière de société commeniali peuvent, comme tous autres juges, être prit à partie, dans les cas de droit.

Bei-iran.l— 7 mai 1817. — Cass. — Limoge».— S-V. 17 l 2i7 — 1> A 1.696.

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