PRÉSOMPTIONS
PRÉSOMPTIONS V. Pi;fivk en général.
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1. — Les présomptions s"Mt des conséquences que la loi ou le magistrat tire 'l'un rail connu a un fait Inconnu dont on cherche la preuve civ., 131
2. — Tuiiies les preuve- ne son! elles-mêmes que des présomptions plus ou moiri -Ce-
pendant il j a cette différence entre la preuve el [a présomption, que la preuve établit directement le fait à prouver, tandis que la présomption ne rétablit qu'indirectement, c'est-a-dire, par i Je conséquence. Pot hier, des Oblig., n. s TouIJier, t. 10, n. 1.)
Selon que la conséquence esl pins ou moins nécessaire, plus ou moins éloignée, il j a présomption, probabilité, conjecture, vraisemblance, etc.
3.— On dislingue deux espèces principale-; de présomptions : les présomptions établies par la loi ou présomptions légales, et les présomptions simples ou présomptions de l'homme, dont l'appréciation est laissée ;i la prudence et aux lumières des magi>traLs. (C. civ., 1350, 1353. — V. inf., n. 12.
4. — Dans les présomptions lég îles on distingue encore les présomptions de droi qui dis-
pensent de toute preine, ceui au proûl de qui elles existent , mais qui peinent être détruites par une preuve contraire, el les | résomptions 'le droit et du droit (juris et de jure), que l'on pourrait appeler présomptions absolues, et contre lesquelles aucune preuve contraire n'est admise. (Arg. de l'art. 1353, C civ.)
5. — L'art. 1350, C. civ., dans l'énumération qu'il contient, fournit dvs exemples de ces deux espèces de présomptions : il range dans sou n. •>, parmi les présomptio: les-
quels la loi fait résulter la libération ou la propriété, de certaines circonstances détermim Or, ces présomptions, lorsque les circonstances qui les constituent, ne forment pas i Iles-mêmes une preine directe et complète, ne sont nullement exclusives d'une preuve contraire. Ainsi, l.i présomption de libération g de la re-
mise du titre (C. civ., 1282 , la pi n de
propriété qui résulte de la rj des ■ h
(nobiliaires (C. ci\., 2879), dispensent bien de toute autre preuve celui en raveur de qui elles existent (C. civ., i:;:>-2 ; mais elles ne sont pas
•m . ni absolues Qu'elle truites par une preux e c n traire.
ti. — Am.si. encore bien gui lue tui-
les actions en paiement de billets et lettres change prcsci i
cependant, comme cel ription n'est fon-
dée que >ur une présomption légale de paiement qui ri'esl pas absolue, la loi admet contre c prescription la preuve du non paiement ré tant , suit d'une rec mm is nce «le la dette. de l'aveu du débiteur ou i son refus de prêter sonnent. Y. Lettre aie oh mge,