‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 686 sur 1162 · Jugé en sens contraire · texte numérisé non relu

Jugé en sens contraire

Cointe.— 29 mai 182'».— Bourges.— S-V. 25. 2.1 17.— I).

ld.— Quignon.— 11 juill. 1821. —Douai.— S-V. 26 2.150. — D. A. 3. 336.

Jd...ku cas où il a été passé acte notarié «lu prêt, encore qu'il y ait eu stipulation d'intérêts au taux &gal de cinq pour cent.

Charles.— 2 7 ley. 1825.— Douai.— S-V. 26.2. 150.

24. — L'intérêt d'un prêt (ait, pour la construction d'une salle de spectacle, peut, connue s'appliquent à une entreprise commerciale, être stipulé sur le pied de six pour cent. (L. 3 sept. 1807.)

Thounens.— 10 mai 1837. — C.llej.— Martinique.— S-V. 37. 1.1008.— D.P.37.I.33S.— V. luienl n. 6.

25. — Lorsque, par un acte de prêt, il a été stipulé que la somme prêtée porterait intérêt du jour de son versement, cet intérêt court après, comme avant 1 échéance des termes de remboursement, sans besoin de mise en demeure du débiteur. (Cod. civ., 1153.)

Thounens.— lOmai 1817.— C.Rej.— Martinique.— S-V. 37.1.1008.— D.P.37. 1.338. — V. Imérél, $ 3.

26. — La clause par laquelle il est stipulé que le dépositairede sommes d'argent ne sera point tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie qu'il a reçues, mais seulement une pareille somme, et qu'il ne sera d'ailleurs tenu de la rendre, que dans le terme d'un an, est essentiellement destructive du contrat de dépôt, et offre le caractère d'un prêt d'argent.

En conséquence, le retard ou le refus de payer, de la part du débiteur, ne peut constituer une violation de dépôt, dans le sens de l'art. 15 de la loi du 25 (ri m. an 8.

Rabel. — 2f. av. 1810.— Cass.— S-V. 11. 1.65.— D. A. 5. 51.— V. j.y>., n. 10 et s.

27. — La clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt, pour le cas de non paiement des intérêt*, aprèaeommandement,nepeut êtreconsiderée comme

simplement comminatoirc;-l.r seul lut il.- non paiement après mise en demeure, doit l.urepi ononcer la résolution Ju contrat et ordonner, en conséquence, le remboursement de la somme prêtée. 'Cod. <iv., 1134.) Allart— 23 av. 1831.— Paris.— S-V. 31.2.162.— D. P. 31.2.111.

28.— La loi du 8 septembre 1830, qui affranchit du droit proportionnel, et ne soumet qu'au droit

Hxe de 2 fr., les prêts sur d< |>>' I ou consignation,

■'est applicable qu'aux prêts laits à de* comincr-

çans.

Enregistr.— 5 déc. 183".— Cas*.— S \

/.<•— 17 not.1834.— Cass.— Trib. de Paris.— S-V. 3 1 1.

/(/.— Illemncher. — 1 7 nov. 1831— C. Rej. — Trib. de

Paris.— S-V. 34. 1.815.

FRET A LA GROSSE.— Y. Co.MRiT a la

t*OSSI.

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