‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 687 sur 1162 · PREUVE · texte numérisé non relu

PREUVE

PRÊT SIR GAGE. — V. Nantissement et Prkt, n. 17 et

PREUVE ini.imhu . — 1 C'est le moyen par lequel nu établit l'existence on II vérité d'un fait ou d'une obligation. — On donne aussi le nom de preuve ,!u\ conséquences légitimes que Ton

tiie, en f.iit ou en droit, de faitl 00 de ! rinapes reconnus, pour en induire dei fait* ou des pi jncipes contestés. Sous ce dernier rapport, l'art des preuves n'est autre chose que l'art oV - Mer.

i. — Dans les matiè es commerciales, la preuve a généralemenl pour bul d'établir un engagement ou une libération, presque tous les Cuti de commerce se réduisanl i des engagesneiifl qui doivent être suivis île libération.

3. — Avant de dire quelles sont les différentes espèces de preuve admises par la loi, il f.iut dire à qui doit être imposée la charge de prouver.

i. — En général, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, à prouver que eeite obligation existe. Réciproquement, celai qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C. civ., 1315.)

'». — De la il suit que c'est toujours à celui qui allègue, a prouver son allégation; ''est h rèajic : Ex <jni dicit , non ei qui neqat , incumbit onus prooandi !.. i. //' de probat.)

6.— II >uit encore delà (pion ne peut être tenu de prouver contre soi-même : Aemo tenetur vont r à se.

7.— Cependant cette règle reçoit exception, en matière de commerce : car un commerçant peut être tenu de produire ses livres, qui font preuve cor, tic lui. — V. Livret de commerce, n. 11 et s.

8. — Lesdiflérens genres de preuve admis par la loi pour établir l'existence d'nn fait, d'un droit, ou d'une obligation, sont la preuve par écrit, ou preuve littérale, et a défaut de preuve littérale, U preuve vocale ou testimoniale.

9. — La preuve par écrit, lorsqu'elle résulte de promesses ou conventions signées des parties, est regardée comme la plus certaine de toutes (.1) ; aussi est-elle admise comme décisive en matière commerciale, de même qu'en matière civile. Elle ne peut être combattue que par l'exception de dol ou de fraude, par la dénégation d'écriture, on par l'inscription de faux incident ou principal.— V. C proc, art. 21 1 et s., C. inst. crim., art. 148 C -

10.— I. 'art. 109, Cod. eomm., résume les difTéreni genres de preuve admis en matière commerciale, en disant que les achats et ventes >,■ constatent p.ir actes publics;— par actes sous signature privée; — par les bordereaux ou arrêtés des agens de ch inge ou courtiers, dûment signés par les partiel ; — par ^^> factures acceptées . i ar le correspondance; — par les livres des parties] — enfin par la preuve testimoniale, dans le* cas où Icn tribuns n croient devoir l'admettre.

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