‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 688 sur 1162 · A ces dilT i eus. genres de preuve, on doit · texte numérisé non relu

A ces dilT i eus. genres de preuve, on doit

joindre encore quelques sutresmodesdepreuvce,

d'une nature mixte , qui résultent des papiers domestiques . des tulles, des présomptions, de l'aveu, du serinent.

1$V— Soi les i ara itères de ces diverses espèces

de preuve, leurs conditions d'admission, leur ded'efficacité, V I {-'authentique. Acte I .s seing privé . Agent de change et Courtier, Facture, Correspondance, Taillée, Li\ ree de

l C'étail le< • traire en droit romain Y. no> ch. 9), et dans l'ancien dtoit français, ou la raav Ttm t kitnt (ItonSailler, Jsssp* na*k, tM

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commerce. Preuve testimoniale f Présomptions, etc.

PKEl TE PAR ÉCRIT ju PïiEUVE LIT- TKIiYLL. — V. AcTt aithen tiqie et Actb sous

>xing privé. — Coni;F.siH)Mn\CR. — LtVi 38 urs com-

MERCB. PREUVE E* GENKUAL.

PREl'VE TESTIMOMALE.— V. Présomptions.— Preuve en général.

Indication alphabétique.

A-compte, 17 et s. Erreur, 25.

Àcteécrit, 10 ets.,26ets. Formes, 29 et s.

Assignation, 32. Force majeure, 7.

Audition, 35. Fraude, t.

Billet à ordre, 10, 15. Jiigem., 11, 16, 30 et, s.

Cautionnement, 22. Lettre de ch., 10, 15, 28. Comimncem. de preuve Libération, 15.

par écrit, 5. Matière comm., 9ets.,12 Commission rogat., 38. <>t s., 26 et. s.,

Condition, 3 et s. Nantissent.', 21, 28.

Contre-enquête, 39. Perte du titre, 7.

Délai, 34. Procès-verbal, 36 et s.

I>e|n>t, 23. Quasi-contrat, 7.

Dépôt nécessaire, 7. Quasi-délit, 7.

l>ol, 7. Témoins, 30 et s.

Endossement, 24, 28. Valeur, 3 et s., 14 et s.

Enquête, 29 et s. Vente, 19 et s.

§ 1er. — De la preuve testimoniale en général, et particulièrement en matière commerciale.

S 2. — Mode de procéder à la preuve testimoniale en matière commerciale.

S 1er- — De la preuve testimoniale en général, et particulièrement en matière commerciale.

notions générales.

1. —La preuve testimoniale, ou vocale, est telle qui a pour objet de constater un fait, au moyen de la déclaration d'individus quienatteslent la vérité.

2.— Si le témoignage des hommes pouvait toujours être regardé comme certain ; s'il était toujours sincère et exempt d'erreur , la preuve testimoniale serait la plus sûre et la plus facile de toutes les preuves; mais telle est l'incertitude, et tel est souvent le danger que présente ce genre de preuve, que le législateur en a dû restreindre singulièrement l'emploi, en le subordonnant à des conditions capables d'en prévenir les abus.

à.— Ainsi, l'art. LUI, C. civ., exige en général, qu il soit passé acte devant notaire, ou sous signatui e privée, àe toutes chose* excédant la somme ou valeur de 150 fr., même pour dépôt volontaire; el a défaut d'acte écrit, il défend aux juges d'admettre la preuve testimoniale, pour établir rexïsience de l'obligation,

*.— -Bien plus, et lorsqu'il y a un acte écrit authentique ou sous signature privée, le même art. LUI , défend qu'il soit reçu aucune preuve par témoin», contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors '"i depuis ces actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 fr.

5.— Mais, ces régies reçoivent exception, lorsqu il existe un commencement de preuve par '•'ni—On appelle ainsi, bout acte par écrit oui «t émané de celui entre lequel la demande est

^^^ecelui^uMUeprésente^quirend

vraisemblable le fait allégué. (C.civ., I3i7 ) •. — Llles reçoivent encore exception, toutes

PREUVE TESTIMONIALE

les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. (C. civ., 1348.)

7. — Cette seconde exception s'applique : 1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats, et des délits ou quasi-délits, (Ibid. V. art. 1371 et suiv. ; 1382 et suiv.) ; — 2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, r;:ine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs, en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. ( Ibid. V. Aubergiste et Dépôt.) ; — 3° Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus , où l'on ne pourrait pas avoir fuit des actes par écrit. (Ibid.); — 4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure. (îbid.)Y. Lettre de eltange, § 13.

8. — A ces exceptions, il faut encore ajouter les cas où il y a eu dol ou fraude employé par l'une des parties, le dol et la fraude faisant exception à toutes les règles. (Toullier, t 9, n. 167 et suiv. ; Duranton, t. 13, n. 333; arg. de l'art. 1353 C.civ., et de l'art. 13i8.)

9. —Enfin, l'exception la plus large à la règle tracée par l'art. 1341, Cod. civ., est celle qui est admise en matière commerciale. En cette matière, la célérité obligée des affaires, la bonne foi qui doit y présider, ont fait regarder comme impossible ou superflu dans le plus grand nombre de cas, que les parties se procuras- ent une preuve écrite de leurs conventions. En conséquence, et à défaut de cette preuve écrite, la loi et la jurisprudence admettent en général la preuve testimoniale et les présomptions, pour établir, entre cornnierçans, l'existence des ventes et a aires -conventions commerciales (C. civ., 134-1 in fine; C. com., 109) ; sauf les cas ou l'écriture est déclarée par la loi commerciale elle-même de l'essence du contrat, comme lorsqu'il s'agit de vente de navires, de contrats à la grosse , d'assurance, de société, etc. (V. ces mots.) Dans ces divers cas, les règles du droit commun reprennent tout leur empire. (Pardessus, n. 262.)— V. inf., n. 12 et s.

10. — La preuve testimoniale est même quelquefois admise en matière commerciale, contre et outre le contenu aux actes. Ainsi, on peut être admis à prouver par témoins que des obligations écrites, lettres de change ou billets, qui énoncent des valeurs reçues, ou «ne remise de place en Dlace, sont simulées. — V. Lettre de change^ S 2*, et inf., n. 27.

11. — Toutefois, l'admissibilité de la preuve testimoniale doit être strictement renfermée dans ce qui touche les négociations commerciales. Ainsi , on ne pourrait admettre la preuve testimoniale, pour prouver la libération d'une condamnation judiciaire, lors même que le jugement aurait statué sur une contestation commerciale. (Pardessus, Ibid.,)— Y. cependant, n. t-6.

jurisprudence.

12. — Dans les matières qui sont de la compétence des tribunaux de commerce, la loi permet la preuve par témoins hors les cas énonces dans le» art. 1341 et. 1348, Cod. civ.

Demoges.— ttraoùt 1810.— C. Rej.— Paris.— S-V. 13.

13. — La preuve testimoniale est admissible en matière de commerce, même hors des cas prévus par l'art. 1341, Cod. civ., ei par les art. 49 et 109, Cod. comm.

Mollis— tl nov. 1813 — C. Rej.— S-V 15.1.1197. ld. — Marsaud. — 15 mars 1825. — Bordeaux. — S-V.25.Î. 2S9.-D.P.25.2.236.

PREUVE TESTIMONIALE

(4. — fé..: La preuve testimoniale pour engagement de commerce, c-st admise, encore «pi il sagisse d'un»- somme etcédant 150 fr.

Fooqu-t.— 3 prjir. an 'J.— Casa.— S-V.I-2.6C6.— D A.

it). :i>,.

Jd— George Bien.— 19 nir. an 13.— Co'.mar.— S-V. 5. 2.666— D. A 10.

15. — /,,... A moins de disposition expresse qui exige un acte écrit, et qui exclue la puis moniale.

Spécialement : celui qui s'est obligé, par écrit, dans une opération de banque ou de change, peut prouver sa libération par témoins, par la représentai ion de ses registres, et par présomptions. (Cod. civ., 1341, l&53;Cod. connu., !•

laladoa.— 24 mars 1825.— C. Rej.— Riom.— S-V.Î5.1. 4y>.— d.p.-j-,.i.

16. — La preuve testimoniale peut être admise pour établir le paiement d'une dette excédant 150 fr., si celte dette a une origine commerciale, quand même la dette se; ail él iblie par un jugement définitif. (C. civ., 1341; C. connu., 109.) Vimcux.— i i ié\. IK27. — C. Rej.— Amiens.— S V. J7. 1.1S7 — D.P.27.1.141 — V /<.,n H.

17. — On peut, en matière commerciale, prouver par témoins qu'on a payé une somme moindre de 150 fr., en à— compte sur une plus fuite somme due par consent ion écrite.

Parquet.— t'.ijuin 1810. — C- Rej.— S-V. 10. 1 318.— D.

A. io. rie,

18. — La livraison de marchandises livrées pour couvrir uu solde de compte arrêté, peul se prouver par témoins en matière commerciale, si même la valeur des marchandises surpasse 150 fr.

25fév. 1822.— Liège.— J.Belg. 1*25.3.247.

19. — La règle d'après laquelle la preuve testimoniale est admissible en matière de commerce, a reflet d'établir le* ventes et achats, quelle que SOlt la valeur de la contestai ion, cl applicable même aux cas ou la preuve .si offerte par voie d exception, contre un non-commerçant demandeur devant le tribunal de commerce. (C. civ., 13 21; C. connu., 110.)

Bonnet.— 6 janv. 1828.— Àgen.— S-V.2S. 2.224.— D. P.

20 — On peut, (levant le tribunal de commerce, être admis éprouver par témoins (pie l'acheteur et le vendeur, lors d'une vente de marchandises, sont convenus qu'une partie déterminée du pn\ dai bat, que la facture porte devoir cire acquitté en entier au comptant, serait pa\ce à un tiers désigne.

Casa.— 12 féy. 1822. — 15 janv. 1825. — Et Cas* — 13 mars 182s.— Bruxelles. — J Btux. i;!%25.

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