La pieuse testimoniale peut cire réputée
non admissible, même en matière commerciale, à reflet u établir qu'une vente de marchandises, w-
galemrnt constatée, n'est dans la réalité qu'une consignation ou nantissement. — Dm moins, une telle décision ne donne pas ou\. rtur. a cassation.
Syndics Maurice. — 1 5 juin 1829 — C. Rej . — Paris.— S- V.29.1. tl t.— 1>. P 29 1.270
2'2- — L» preuve testimoniale .si admissible en matière commerciale pour choses excédant lôOfr., même hors les cas de vente ou d'achat, ttOl amni. ni
pour établir l'existence d'un cautionnement. < >>,l. civ , 1311; Cod. co.n.n., 109.) Bonnet.— « mai 1835.— Llmog
23. — En matière comm< r< de, la preuve testimoniale est admissible, pour établir «pie .les marchandises qui se trouvent dans |, s majj isins d'un i ciant, y ont cté platées par uu autre nc*ociant
PREUVE JLMIMOMALE. 571
provisoirement et à litre de location ; que , par suite, celui-ci <n est seul propriétaire**., alors même que la valeur de ces marchandises »x< éde— ra.t 150 fr. (C civ., 1341, 1715 I 123; «.. connu., 109.)
Bavmond-Barre. — I '. mai 1^2".— G Bej —Montpellier.—S- \