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§ 3. — Jugement de la prise — OomfH trace. — Instruction pr< liminaire. — Mesures provisoires. — Jugement définitif.
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PRISES MARITIMES
partenant aux ennemis de l'Etat, ou commandés par dos pirates, forbans ou autres, courant la mer, sans commission spéciale d'aucune puissance. (Ait. du -2 prair. an 11, art. 51.)
10.— Les bàtimens pêcheurs sont exceptés de «eux des navires ennemis sur lesquels peut s'exercer le droit de prise : c'est une convention tacite qui n'a souffert que de temporaires modifications. (1) (Ordonn. du 1er oct. 1692; Favard, v° Prisesmarit.,$'2, n. 3 ; Merlin, eod., $3, art. l.n. 3.)— Y. inf., n. 65.
11.— Les marchandises des Français ou allies qui se trouvent sur un navire ennemi, sont de bonne prise. (Ordonn. de 1681, tit. des Prises, art. 7; Favard, v° Prises maritimes, $2, n. 1 et 2, Merlin, eod., $ 3, art. 1, n. 2.) A plus forte raison doit-il en être ainsi des marchandises des neutres. (Arr. des 29 juin 1779 et 2 février 1780 ; Chardon, Code des prises, t. 2, p. 731; Favard, ubi sup.; Merlin, id.)— V. inf, n. 18.
12.— Lu traité du 8 vendém. an 11, entre la France et les États-Unis, fixe à deux mois a partir de la déclaration de guerre, le délai après lequel les nationaux, alliés ou neutres, ne peuvent plus alléguer l'ignorance d'une déclaration de guerre, pour réclamer contre la prise de leurs marchandises. (Favard et Merlin, ubi sup.)
13.— Tout bâtiment combattant sous autre pavillon que celui de l'État dont il a commission, ou ayant commission de deux puissances différentes, est aussi de bonne prise, et s'il est armé en guerre, les capitaines et officiers sont punis comme pirates. (Ord. 1681, tit. des Prises, art. 5 ; Air. 2, prair. an 11, art. 52.)— \. Pirate, n.15.
IL— Bien qu'un bâtiment neutre soit porteur de doubles expéditions, il doit cependant être relâché, s'il résulte clairement des faits que l'expéditeur était de bonne foi. (Avis du cons. d'Etat , des 4 et 6 janvier 1810; Merlin, v° Prises maritimes, S 3, art. 3, n. 9.)
15. — Tout navire qui refuse d'amener ses voiles après la semonce qui lui en a été faite, peut y être contraint: en cas de résistance et de combat, il est de bonne prise. (Arr. 2 prairial an 11, art. 57.)— V. Armement encourse, n. 61.
16.— Cette dernière disposition est générale et «'applique aux neutres comme aux ennemis. (Favard, X. Prises marit., §2, n. L)
17.— Il est défendu à tous capitaines de bàtimens armés en guerre, d'arrêter ceux des Français , amis ou alliés, qui ont amené leurs voiles et représenté leur charte-partie ou police de chargement, et sous les peines prononcées par les lois, de prendre ou souffrir qu'il soit pris aucun effet à bord de ces bàtimens. (Arr. 2 prair. an 11, art 58.)— V. inf., n. 66.-
18.— La neutralité qui est, en temps de guerre, le seul lien des relations sociales, et des communications utiles entre les hommes, doit être religieusement respectée comme un vrai bien public— Mais les puissances belligérantes sont autorisées à surveiller et à prévenir les fraudes d'une neutralité feinte. Si l'ennemi connu est toujours manifeste, le neutre peut cacher un ennemi réel sous la robe d'ami; il est alors frappé par le droit de guerre, et il mérite de l'être. (Portails discours du 1 i Boréal, an 8.)
C'est dans ces principes que prennent leur source les règles qui vont être exposées.
1 L'Amgleterrfl n'a pas toujours admis ce principe. Cette* qui refaite d'un décret de la convention du 18 ▼eml, -m an 2, qui charge le Conseil exécutif de réclamer MÉtorteatn pécheurt s:ii-.is par les Anglais, et, en cas de relu*, de iaire user de représailles.
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19.-r.es marchandises ennemies chargées sur des bàtimens neutres ne sont pas de bonne prise: en d'autres termes le pavillon couvre la mar* chandise. (L. 23 frim., an 8.) Ce principe conservateur des droits du commerce européen , tantôt contesté par l'ordonnance de 1681 et le règlement du 21 oct. 1744, tantôt admis par le règlement du 26 juill. 1778 et un arrêt du conseil du 14 janvier 1779, a été généralement consacré par les actes législatifs intervenus pendant les guerres de la révolution; il n'a été suspendu que momentanément et par réciprocité, parla loi du 29 niv. an 6, abrogée par celle du 23 frim. ani8.(V. loi des 9 mai 1793 et 1er niv. an 3. — Voy. au surplus l'arrêté du 12 vent, an 5; le traité du 8 vend, an 9 entre la France et les Etats-Unis; les diflérens actes relatifs au blocus continental; Favard, eod.,§ 2,n. 17etl8,et Merlin, eod., S, 3, art. 3.)
20.— Les navires des puissances neutres né peuvent être arrêtés, lors même qu'ils sortiraient des ports ennemis ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception toutefois de ceux qui porteraient des secours à des places bloquées , investies ou assiégées. (Régi, du 26 juillet 1778, art. 1.)
21. — Les navires des états neutres qui sont chargés de marchandises de contrebande de guerre, destinées à l'ennemi, peuvent être arrêtés et les marchandises saisies et confisquées; mais les bàtimens et le surplus de leurs cargaisons sont relâchés, à moins que les marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de !a valeur du chargement, auquel cas les navires et la cargaison sont confisqués en entier. (Jbid.) — V. inf, n. 67.
22.— On entend par contrebande de guerre les armes de toute espèce, la poudre, les boulets, les balles, les bombes et toutes autres munitions de guerre, ou onjets servant à faire des munitions; les chevaux, les équipages, les effets d'uniforme, en un mot généralement tous les assortimens servant aux usages de la guerre de terre ou de mer. (Ord. de 1681, tit. des Prises, art 11 ; Merlin. v° Prises maritimes, $ 3, art. 3, n. 6.) — V. Neutres, n. 10.
23.— Sont de bonne prise, soit les bàtimens , soit leur chargement en tout ou en partie, dont la neutralité n'est pas justifiée conformément aux réglemens et traités. (Arrêté du 2 prair. an 11, art. 53.)
24.— La justification de la propriété neutre se fait par les passeports, connaissemens, factures et autres pièces de bord ; l'une desquelles au moins constate la propriété neutre, ou en contient une énonciation précise. (Régi, du 26 juill. 1778, art. 2.)— V. inf., n. 40 et s.
25.— La déposition des gens de l'équipage doit être admise contre le passeport et les pièces de bord qui établissent la neutralité d'un bâtiment. (Arrêt du 26 oct. 1692; Favard, v° Prises marit., $ 2, n. 5; Merlin, ibid., $ 3, art. 3, n. 4.) — V. inf., n. 60 et 71.
26.— La prise d'un vaisseau neutre est valable, si le rôle d'équipage n'indique pas les noms, prénoms et demeures des personnes qui y sont portées. (Merlin, v° Prises marit., $ 3, art. 3, n. 5.) V. inf, n. 49 et s.
27. — Un navire neutre peut être saisi et la prise être valable, sur le fondement que le rôle d'équipage, dont il est muni, ne lui a pas été accordé pour le voyage actuel, mais pour un voyage précédent.(Favard, v° Prises marit., § 2, n. 13.)
28. — Tous vaisseaux pris, de quelque nation qu'ils soient, neutre ou alliée, desquels il est constaté qu'il y a eu des papiers jetés a la mer,
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ou autrement supprimas on distraits, sont déclarés de bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve des papiers jetés ;i la mer, et sans qu'il soit besoin d'eiamioer quels étaient ces papiers, par qui ils ont été jetés, cl s'il en est resté suilisanmiciii a bord pour justifier que le navire et son chargement appartiennent à des amis ou alliée (Régi, du -20 juillet 1778, art. :$.) M.— Un passeport ou congé ne peut servir que pour un seul royage, et est réputé nul s'il est prouvé que le bâtiment pour lequel il a été expédié n'était an moment de L'expédition, dans aucun port des états du prince qui l'a accordé.
(Régi, du 26 juillet 1778, art. I.) Néanmoins, lorsque pendant le terme fixé pour le voyage par le passeport dont il est muni, un bâtiment dont la neutralité est constante, a relâché dans un port neutre dépendant d'une autre puissance, on ne peut considérer ce dernier port comme le lieu de son départ et confisquer le bâtiment, sous prétexte que le passeport ne peut servir que pour un seul voyage. (Merlin, v° Prises marU., S 3, art. 3,n. 3.)
30.— On n'a aucun égard aux passe-ports des puissances neutres, lorsque ceui qui les ont obtenus se trouvent y avoir contrevenu, ou lorsque les passeports expriment un nom de bâtiment différent de renonciation qui est faite dans les autres pièces de bord, à moins que les preuves du changement de nom, avec l'identité du bâtiment ne basent partie de ces mêmes pièces, et qu'elles aient été reçues par des officiers du lieu du départ, et enregistrées levantle principal officier public du lieu. Régi. de 17:
SI. — On n'a paS égard pareillement aux p ports accordes par les puiss m <' • neutres ou alliées, fant aux propriétaires qu bâtimens sujets d nnemis, s'ils n'ont été
naturalisés et s'ils n'onl tranféré leur domicile dans les états de ces puis tbiâ., rt. 6.)
32. — Les propriétaires ou mnîlres de bâtimens sujets des états ennemis, qui se sont Tut naturaliser dans un pays neutre, ne peurt mt profiter de cette naturalisation, si depuis qu'ils l'ont obtenue, ils sont retournés dans les états ennemis pour y continuer leur commerce. (/'
33. — Les bâtimens de fabrique enttem e ou qui ont eu un propriéta re enn • ni . n • eurent être réputés neutre- ou M es, s'il n'e t tr mvé a t)ord qucLqucs pièces aulnenthroespassées devant des officiers publics, qui puissent en RSSltrer la date, et qnijustifleni quela vente on cession en a été faite a quelqu'un des
alliées ou neutres, avant l<v coi men •
hostilités, et si l'acte translatif de propriété de l'ennemi, ou sujet neutre on allié, n'a été dament enregistré par devanl le principal officier du lieu du départ, et signé du proi riétaire, i u du porteur ne fes pouvoirs. Ihiil.. art 7.
bV — A l'égard des bâtimens de fabrique ennemie qui ont été pris par les \,ii--e IU1 i ! des allies ou des particuliers, pendant I et qui, ensuite, ont été vendu états alliés ou neutres, ils ne peuvent être réputés de lionne prise, s'il se trouve a bord en bonne forme, passt s devant les <>ili iers publics a ce préposas , justificatifs tant de la prise que de la vente ou adjudication <i u i eu aur lit été laite, ensuite, au\ sujet- dc> et.it- alliés OU neutres, soit en France, soit dans les | alliés: faute de- pièce- justificatives, tant delà prise que de la veuie, ce- b.ituneus sont de bonne prise. (ioûL, ail