‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 696 sur 1162 · La relâche forcée ne peut être considérée · texte numérisé non relu

La relâche forcée ne peut être considérée

tomme une infraction au passeport, et donner lieu,

d'après l'art. 5 du règlement du 26 juill. 1778, à la

saisie du navire neutre.

Le navire la Hetriève. — 2 flor. an 7. — Cass. — S-V.7.2.

1 loi.— D.A.l 1.372.

49. — La neutralité d'équipage, résulte du rôle l'équipage arrêté par les officiers publics du lieu du départ.

Le rôle, s'il est irrégulier, peut avoir quelque effet; mais s'il est altéré, il est réputé frauduleux : il y a prévention légale d'hostilités ou inimitiés. Le D tison. — 16 therm. an 8. — Dec. du cons. des prises.

50.— L'art. 9 du réglementdu 26 juill. 1778, qui exige un rôle d'équipage, entend que ce soit un rôle particulier pour chaque voyage.

Le ttëpuUieaîn. — 6 therm. an 8. — Décis. du cons. des prises.— S-V.2.2.4S4.— D.A.l 1.366.

51. — On ne peut considérer comme un rôle d'équipage un contrat d'engagement qui ne désigne point la demeure des matelots engagés.

L*J„na.—U vend, an 8.— Cas».— S-V.7.2. 1134.— D.A. 11.372.

52. — Un rôle d'épuipage n'est pas nul , par cela seul que les officiers qui l'ont arrêté, n'y auraient pas fait mention de leur qualité, si d'ailleurs cette qualité était bien constatée.

i: Annt-Lowfe.—ÏA therm.an 7.— Cass.— S-V.7.2.1 133.

53. — Lorsqu'un rôle d'équipage qui ne contient pa> les noms , prénoms et demeure des matelots,

7 a pas été arrêté par un officier public du lieu de épart du navire, les juges ne peuvent, sans contrevenir à l'art. 9 du règlement de 1778, faire mainlevée du bâtiment.

l.a Gertn d..— 1er brum.aft 7 — Cass— S-V.7.2. 1 134.

54. — Un rôle d'équipage peut être régulier, ent>rv qu'il ne soit, revêtu d'aucun sceau. LaCoRsia-.ee. — 3 mess, an 8. — Décis. du cons. des prises.—S-V. 2.2. 498. —D.A. 11. 368.

55. — Un navire qui a renouvelé son équipage, en }»\ s neutre, n'est pas tenu, à peine de. confiscation, de justifier de la nécessité de ce renouvellement. — Ici oe s'applique point l'art. 10, du règlement du 26 juill. 1778. V. sup., n.36.

Le rorsaire l'Aigle.— Il frim. an 7.— Cass.— S-V.7.2.

56. — La disposition qui déclare de bonne prise les navires, naviguant sans rôle d'équipage (Régi. 26 juill. 1778, art. ler; L. 10 av. 1825), n'est pas applicable aux nations qui , comme les Etats- Unil d'Amérique, sont dispensées du rôle d'équipée par un traité diplomatique, tel que l'art. 25 du traiié du 6 fév. 1778.— Les lois • t réglemens mari limes de la France ne sont pas applicables aux bâtiment des nations dont les rapports maritimes France sont réglés par des traités spéciaux.

Le navire Ptougf, /io,.— 1er mars 1826.— Arr. du cons. —S-V. 20.2.338.

PRISES MARITIMES

57.< — Un navire américain peut être tenu pour neutre, encore qu'il n'ait pas le rôle d'équipage exigé par les réglemens de 1772 et 1778. Le navire américain le Pé°ou. — 9 prair. an 8. — Décis.

du cons. des prises.— S-V.l. 2. 186. — D.A. 11. 370. 58. — Le navire présumé neutre, d'après l'ensemble de pièces exigées, peut cependant être déclar' de bonne prise, si par quelqu'une des pièces trou vées à bord, il y a preuve qu'il est ennemi. LelFimau. — 1 7 brum. an 10. — Dec. du cons. des prises — S-V.2.2.460.— D.A.l 1 .353.

59. — Sont pièces de bord les pièces présentée après la capture, s'il est constant qu'elles étaient bord, lors de la capture.

U Antoinette. — 17 brum. an 10. — Dec. du cons. des prises. -S-V.2. 2.490.— D. A . 1 1 .353.

60.— La preuve contraire aux piècesdebord, peut être faite, même par des témoins qui ne font point partie de l'équipage.

Dauchy et Torris — 29 brum. an 7.— Cass.— S-V. 7.2. 1123.— D.A. 11. 369.

61. — Lorsque, après la prise d'un navire, les capitaines capteurs se sont saisis des pièces de bord, et les ont déposées dans un coffre ou sac, aux termes de l'art. 59, de l'arrêté du 2 prair. an 11, sans interpeller le capitaine capturé de le sceller de son cachet, la prise doit être déclarée nulle, si le capitaine pris, soutient qu'il était muni, au moment de la capture, de toutes les pièces justificatives de sa neutralité, Le corsaire P .V»/w.— 28 Cor. an 7. — Cass.— S-V. 7.2. 1131.— D.A. 11.365.— V. ////., n. 83.

°*2. — Le connaissement qui n'est pas signé du chargeur, mais seulement du capitaine, ne fait aucune foi de la neutralité delà cargaison.

Dauchy et Torris.— 29 brum. an 7.— Cass.— S-V 7. 2.1123 — D.A. 11.369.

63. — Un équipage n'est pas réputé ennemi, encore qu'il soit composé de plus d'un tiers de matelots sujets d'un prince ennemi, lorsque ces matelots habitent une partie des états de ce prince qui, par un traité particulier fait avec une autre puissance, sont considérés comme neutres.

Le navire la .hune Catherine, — 24 germ. an 7. — Cass.— S V. 7.2.1 126.— D.A. 11.372.

64. — Les questions de neutralité sont des questions de bonne foi. — Il faut avoir égard au fond des choses. — Les déclarations de bonne prise, par défaut de telle ou telle formalité, ne sont que comminatoires.— Il ne s'agit donc pas, dans toutes les hypothèses, de justifier de la propriété neutre, par le concours simultané de toutes les pièces énoncées dans les réglemens ; mais il suffit, selon les circonstances, que l'une d'elles constate cette propriété, si elle n'est contredite ou combattue par des circonstances plus décisives.

Le navire américain U Pégou. — 9 prair. an 8. — Dec du conseil des prises.— S-V. 1 .2.186.— D.A. 1 1.370.

65. — Les bateaux destinés à la pèche sur les côtes, ne sont pas de bonne prise. — En d'autres termes : La pêche est toujours neutre. — A cet égard, le gouvernement français n'use pas de représailles contre les Anglais.

Le corsaire français la Carmagnole. — 9 therm. an 9.— Déc.du cons. des prises.— S-V. 1.2. 331. —D.A.l 1.335

66. — Est de bonne prise le neutre qui fait te . après avoir amené pavillon.

Le Rndolphe-Fiédéiic. — 13 vend, an 10. — Dec. du cons. des prises.— S.-V.2.2.454.— D.A. 11.374.

67. — Les tribunaux ne peuvent, sans contrevenir à l'art. 1er du règlement de 1778, confisquer un ruavire neutre, sous le prétexte qu'il aurait à bord des marchandises de contrebande de guerre, si la

PUISES A1AKITEMES.

■TiISES MARITIMES.

taieur (.e ers marchandises «st au-dessous des trois fuarts de celle de la cargaison entière.

Le navire PÉtùumeth.— 25 Mm. an 7. — Casa. — S-V. 7.2.1125. — D- A. II. «m

68. — Un allié eat moins qu'un neutre suspect de aimider ou de cacher la propriété de sa cargaison. —L'allié p<ut établir sa justification par preuves et pièces autres que celles du bord. — L'art. 2 du léglcm. ilu 26 juill. 1778 est restreint aux neutres.

13-1 K août «sll. — Avis du conseil d'État. — S-V. 12.2. !»>(>.— D. A. 11.373.

69. — Un navire naufragé peut être de bonne prise, si sa neutralité n'est pas conslalée.

29 fruct. an s.— Conseil des prises— S-V. 1.2. 208

70. — Jugé en sens contraire ; — cVst-à-dire, — qu'un navire poussé par la tempête sur les tôles de France, doit êlre relâché, neutre ou non neutre.

Le navire prussien U Uimnm, — 13 vent, an 9. — Cons. des pris.s.— S-V.l 1 .2.296.— D. A. 1 1 .352.

71. — Les déclarations des gens de l'équipage du navire capteur ne suffisent pas pour établir que le coup de semonce a été lire sous pavillon étranger.

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