‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 697 sur 1162 · I.t Pourvoyeur. — 7. germ. ar ". — Cass. — S-V · texte numérisé non relu

I.t Pourvoyeur. — 7. germ. ar ". — Cass. — S-V

72. — Le fait «l'avoir navigué trop près des côtes de nos Antilles, sans s'être signalé au large, comme pour se soumettre à visite, tu' suffit pas pour autoriser la capture du navire étranger «jui s'est trop approché île nos parages coloniaux. (Lettres patentes d'oct. 1727; Lettre du roi du 16 déc. 1765; Arr. «lu cons. du 30 août 1784.)

Navires anglais et américains. — 25 nov. 1824. — Cass. —Guadeloupe.— S-V. 25.1.1 13.— D. A. 11.373.

73. — Une prise faite pour contravention à un règlement que le navire capturé n'a pu connaître, doit être déclarée nulle.

Les Corsaire9 h Princesse ÉllSU et la Bataille d'Iéi.a. — 7 mai 1808.— Décret.— S-V. 16 2.328.— D. A. 11.380

74. — Lorsqu'une prise a été faite après un traité de paix, mais avant le temps fixé pour qu'il soit ré-

Ïiuté connu, la prise est valide, s'il n'est prouvé que e capteur avait du traité une connaissance positive et indubitable.

Le corsaire la UeUmni, — 2 flor. an II. — Décision du conseil des prises. —S -V. 3. 2. 15. — D. A. 11. 360.

75. — Lorsiju'il y a simulation dans les pièces «pii constatent l'origine de la cargaison d'un navire capturé et «léelaré de bonne prise, le tiers qui argue «le la simulation et veut réclamer la propriété, doit former sa demande en restitution, «lans le délai de vingt jours, à doter de l'entrée dans le port, tous peine de déchéance.

Behreus.— 23 av. 1808.— Décret.— S-V. 16.2.345.

76. — Les dommages-intérêts sont dus aux capturés, toutes les fois que le capteur a dû reconnaître leur neutralité.

Le l'r^on. — 9prair. an 8. — Décis. du cons. des prises. — S-V.1.2.1S6— D. A. 11.370.

77. — Le capteur d'une prise, annulée parce qu'elle aurait été faite pour contravention à un règlement que le navire capturé ne pouvait connaître, ne doit pas de dommages-intérêts, si la prise a été faite dans nu temps où la loi était réputée connue.

Les corsaires la Pri cette Hit* et /<• BmtmitU mfUuu. — 7 m-il 80S. —Décret. —S-V. 16.2.328.— D Lit. 380.

78. — Lorsqu'une prise est nulle et illégale , et que, par suite de Cette prise, les objet COptUrét ont

péri par <«s fortuit, «luis le port où ils onl été

Conduit! par le corsaire «apteur, ce n'est pis sur le propriétaire, c'est plutôt sur la capteur «pie doit

retomber cette perte.

Dupais.— 20 ni* an H.— C. — Rej.— S-V. '.2.11 2S.

79. — L'actionnaire qui a reçu son dividende dans le produit d'une pris.' illégalement laite, peut être directement poursuis i par le capturé en reatitul ion

des somme» touchées. — 11 est, à cet égard, réputé

defOet taire, et compris dans la «lisposition judiciaire qni eondontne à la restitution l'armateur et tout dépositaire. (Décret 10 av. 1806, ar*. 3.)

Tecken (iaven. — 18 mars islo.— Cass.— Guadeloupe. — S-V.lô.l Itl.

80. — Lorsque la mainlevée d'une prise est «Ionnée sans dommages-intérêts ni dépens, les frais de déchargement du navire, de son gardiennage, «le l'emmagasinement des marchandises et de la nourriture de l'é«juipage , doivent être remboursés au capteur.

MétoisetLechantre.— 27 germ. an 10.— Paris.— S-Y.2. 2.1 JG.— D- A. 11.380.

81.--Lors<|u'un corsaire français a fait une prise conduite dans un port étranger, et que le souverain étranger s'est permis «h- contraindre le corsaire à restitution en lui faisant rentlre la prise, cette violation du droit des gens autorise le. conseil d Etat à tléclarer la prise valable, et à renvoyer la partie lésée devers le ministre des relations extérieures, pour obtenir le redressement du tort que lui a fait le souverain étranger.

Rougcmont.— 20 oct. 1819. — Ordonn.— S-V. 20.2.239.

82.— Lorsqu'un navire français a été capturédan» une de nos colonies (la Guadeloupe) par les forces navales anglaises, comme appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne; que la confiscation a été prononcée parla vice-amirauté anglaise ; que, par suite, il y a eu vente aux enchères «lu navire ; que des négocians anglais s'en sont rendus ailjudicataires , et que ces négocians anglais ont revendu le navire à «les Français qui l'ont ramené en France, le propriétaire primitif, sur qui a été faite la prise et confiscation du navire, ne peut revendiquer le navire pris et confisqué en faisant juger «le nouveau en France la validité de la prise et «le la confiscation.— Les possesseurs actuels ont pour eux le titre de vente publique, s'ils n'ont pas celui de chose jugée.

Perier.— 22 juill. 181 8.— Ordonn.— S-V. 18.2.298.— D. A. 11.388.

S 2.— Devoirs et obligations des capteurs après la prise.

83.— Aussitôt après la prise d'un navire, le» capitaines capteurs se saisissent des congés , passe-ports, lettres de mer, chat ies-pai tics, connaissemens, et autres papiers existant a bord; le tout est déposé dans un coiïre ou sac. en présence du capitaine pris, lequel est inlerpelé de le sceller de son cachet. (Arr. -2 prair. an 11, art. 59.)— V. sup., n. 61.

St.— Ils font fermer lesécoutilles et antres lieui du bâtiment capturé où il > a des marchandises, et M saisissent des clefs des coiïres et armoires. (Ibid., art. f>9.)

s;>.— Il est déTendu à tous capitaines, officiers et équipages de vateSMUI preneurs . «le soustraire aucun papier ou cltct du naxire pris, a peine de deux ans d'emprisonnement, conformément a l'ordonnance .!«• tt'.si . et <le peines plus gftVN dans les. ,is piv\us parla loi. ^Ibid., art. 60.)

86.— Les capitaines qui ont fait «le< prises doivent les amener ou envoyer, autant quil

possible, Itl port OÙ ils ont arme ; |*ilfl MMII lot

par des causes majeures , «le «onduiie ou d'en- \o\er leurs prises dans quelque autre DOffl , ilsont tenus d'en prévenir immédiatement les armateurs. (lotcL, art. 61.)

87.— Le capitaine capteur «|ut \eut envover sa prise «lans un port, la remet a un chef «•«inducteur muni d'une commission délivrée a cet ellel

Vf

PRISES MARITIMES

au capitaine, avec la lettre de marque. (Ibid., art. 15.)— V, Armement en course , n. 38.

88.— Si le chef conducteur d'un navire pris, fait dans sa route quelques autres prises, elles appartiennent à l'armement dont il fait partie, OQ a la division à laquelle il est attaché. (Ait. 2 prair. an 11, art. 62 )

S9.— Le chef conducteur d'une prise qui, dans sa course, est reprise par l'ennemi , est jugé à son retour, comme le sont en pareil cas les eotnmandansdes bàtimens de l'Etat. (Ibid., art. 63.) — Y. Reeousse.

90.— 11 est défendu, conformément à l'ordonnance de 1081 (lit. des prises, art. 18), sous peine de la vie, à tous individus faisant partie de l'état-major de l'équipage d'un corsaire , de couler à fond les bàtimens pris, et de débarquer les prisonniers sur des îles ou côtes éloignées, dans le dessein de celer la prise ; et au cas où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau pris ni de l'équipage, enlèveraient seulement les marchandises, ou relâcheraient le tout par composition , ils sont tenus de se saisir des papiers, et d'amener au moins deux des principaux officiers du vaisseau pris, à peine d'être privés de ce qui pourrait leur appartenir dans fa prise. (Ibid., art. 61.) —V. inf., n. 97.

91.— Il est défendu de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires ; de transporter ni vendre aucune marchandise de la prise , et à toutes personnes d'en acheter ou receler, jusqu'à ce que la prise ait été jugée, ou que la vente ait été légalement autorisée, sous peine de restitution du quadruple de la valeur de l'objet détourné, et de punitions plus graves suivant la nature des circonstances. (Ibid. , art. 65.)

9-2.— Aussitôt que la prise a été amenée dans quelque port ou rade de France, le chef conducteur est tenu de faire son rapporta l'officier d'administration de la marine, de lui représenter et remettre, sur inventaire et récépissés, les papiers et autres pièces trouvés à bord , ainsi que les prisonniers faisant partie du navire pris, et de lui déclarer le jour et l'heure où le bâtiment a été [tris , en quel lieu et a quelle hauteur ; si le ine a fait refus d'amener les voiles, ou de voir sa commission ou son congé, s'il a attaqué ou s'il s'est défendu, quel pavillon il portait, un tes circonstances de la prise et de son ige. (Ibid. , art. 66.)

'.r.).— Toutes les prises sont conduites dans les ! ris, sans pouvoir rester dans les rades ou aux 'lies de ces ports, au-delà du temps nécessaire pour leur entrée dans ces mêmes ports. {fl>id., art. 67.)

94.— Lorsque le capitaine d'un navire armé en course a conduit une prise dans un des ports de France, il est tenu d'en faire la déclaration au bureau de la douane. (Ibid., art. 67.)

'»."). — Toutes les lettres généralement quelr iques, trouvées sur les bàtimens ennemis qui >>nt pris, sont immédiatement remises au fonctionnaire supérieur de la marine, ou à l'auent commercial dans le port où la prise aborde : celui-ci les fait passer au ministre de la marine et colonies. (Ibid., art. 68.)

96.— Les lettres trouvées sur des bàtimens neutres, sont ouvertes et lues en présence de Heur ou de son représentant; et celtes qui « m de nature a donner des é< laircissemens sur lifté de la prise sont jointes nia procédure; les autres lettres sont adressées au ministre de la ru.inne ci (|,.s colonies. {Ibid.)

PRISES MARITIMES

JURISPRUDENCE

97. — Le capteur qui a relâché le navire capturé sans emmener au moins les àvwa. principaux officiers du vaisseau est privé de toute part de prise.

La 't'ai'oliuf — 19 therm. an 8. — Décret du cons. de» prises.— S-V. 2.2.469.-D.A.1 1.378.— V. .<u/j.,n.90.

§ 3. — Jugement de la prise. — Compétence. — Instruction préliminaire. — Mesures provisoires.— Jugement définitif.

NOTIONS GÉNÉRALES

98. — C'est un usage constant et reconnu par toutes les puissances européennes, que lé juge du capteur est seul compétent pour connaître de la validité de la prise , dans le cas où la prise est amenée dans un port qui dépend du souverain de celui-ci. (Favard, v°Pmes marit., 5 ï, n. 1 ; Merlin, eod., $ 7, art.l.)

99. — Il en est de même dans le cas où la prise aurait été conduite dans un port neutre, si d'ailleurs le navire et la cargaison appartenaient à l'ennemi, et si la prise a été faite en pleine mer. (Favard, ibid.] Merlin, ibid.; Loccenius , Jiv. '2, ch. i, § 6); à moins qu'il n'y ait dans les traités une dérogation à cette règle.

100.— Mais si la prise a été faite sous le canon de la puissance neutre, et amenée dans un port de cette 'puissance, c'est à celte puissance qu'il appartient de prononcer sur la validité de la prise. (Favard et Merlin, ubi sup.)

101.— La prise d'un bâtiment par un corsaire qui n'a commission d'aucune puissance, et qui dès-lors doit être considéré comme pirate, doit être jugée par la puissance dans le port de laquelle la capture a été conduite par le capteur. (Merlin, ibid.)

102. — Lorsqu'un bâtiment neutre, pris en pleine mer, est conduit dans un port neutre d'une puissance autre que celle du capteur et du capturé, le juge du capteur dans ce lieu est juge delà légitimité de la capture. (Favard, \° Prises marit., $ ï, n. 2; Merlin, ubi sup. n. 1.)

103— Si, au contraire, la prise d'un bâtiment neutre faite en pleine mer est conduite dans un port (Je la puissance à laquelle appartient le bâtiment neutre capturé, le juge du capturé est juge de la légitimité de la capture. (î)éclar. du 22sept. 1638; Édil du 5 fév. 1650; Ord. de 1681, tit. des prises, art 15; Favard, v° Prises mûrit., $ 1. n. 2 : Merlin , ubi sup., n. 5.)

10L— Ces principes posés, il reste à expliquer comment il est procédé en France, aux colonies et à l'étranger, au jugement des prises faites par les bàtimens français.

Ce jugement nécessite d'abord une instruction préliminaire, dont nous allons indiquer les lormalités principales.

10.").— Aussitôt qu'une prise est arrivée dans un port , soit de France, soit des colonies, soit étranger, il est procédé a une instruction préliminaire qui a pour but, de faire reconnaître la qualité de la prise, et de préparer le jugemen qui doit intervenir plus tard sur sa validité

106 —Lorsque la prise est conduite dans un port de France, l'instruction est faite par les officiers d'administration de la marine. (Arr. 3 prair. an 11, art 113.)

107. — Lorsque la prise a été conduite dans lès ports des colonies françaises, l'administrateur de la colonie charge un officier d'administration de procéder à cette instruction. (Ibid.)

108 —Lorsque les prises sont conduites dans des ports étrangers, l'instruction se fait parle consul, assisté de deux assesseurs Choisis s'il

PRISES MARITWES.

est possible, parmi le- < itovcns français immatrieoléi et établis dans le lieu de la résidence de ce consul : a moins, toutefois, que les traité* n'aient disposé autrement. ^L. 6 germ. un H, art. ftLJ

10H. — Voici maintenant les formes de relie

imrartipit

A [très avoir reçu le rapport du conducteurde la prise, l'officier d administration de la marine se transporte immédiatement sur le bâtiment capture", dresse procès - verbal de l'état dans lequel il le trouve, et pose, en présence du capitaine pris, ou fie deux officiers ou matelots rie ion équipage, d'un préposé des douanes, du capitaine ou autre officier du navire capteur, et même des réclarnans, s'il s'en présente, les ■œllés surtout les fermans. Ces scellés ne peuvent être levés qu'en présence d'un préposé des douanes. (Arr. 2 prair. an 11, art. 69.)

11(>. — Le préposé des douanes prend, a bord, un état détaillé des balles, ballots, futailles et autres objets qui sont mis a terre ou chargea dans les ebalans et chaloupes: un double de cet état est envoyé i terre et signé par le ;arde-magasin, pour valoir réception des objets \ portés. A mesure du déchargement des objets et au moment de leur entrée en magasin, il est dressé inventaire, en présence d'un visiteur des douanes, qui en tient état et le signe à chaque séance. (Ibid., art. 70.)

111. — Il est établi abord un surveillant , lequel est chargé, sous sa responsabilité, de vriller a la conservation des scellés et autres effets confiés a sa sarde. Ihid.. art. 71.)

112 — Dans les vingt-quatre heures, au plus tard, de la remise qui lui est faîte des pièces relatives à la prise, l'officier d'administration procède à la vérification des scelles, a la réception et a l'affirmation des rapports et déclarations du chef conducteur, à l'interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas 00 i! s'en trouverait un pareil nombre: a l'inventaire des pièces, états, manifestes de chargement, qui ont été remis on q ni sont trouvés a bord, a la traduction de! pièces de bord, par un interprète juré, s'il y a lieu. (Ibid., art. 7-2 et 73.)

113.— Si le bâtiment est amené BSttS prisonniers, charte-partie ni connaissement, l'équipage du nal Ire capteur es! rntei rogé séparément sur les Circonstances de la prise, pour laiie connaître, s'il le peut, sur qui la prisi ute. (Ibid., art. 7i.)

1 1 i— L'officier d'administration de la marine esl assisté d.ms tous c - ctes du principal préposé des douanes, et appelle, en outre, le foi de pouvofrs dc> équip défaut de fondé de pouvoirs, l'équipage esl présenté par le conducteur de la prise, réputé fonde de pouvoirs. /' id., art. 1

115. — Aussitôt que la procédure d'instruction est terminée, 11 est procédé, sans délai, à ni levée des scellés et au déchargement des marchand qui sont inventoriées et mises en magasin, lequel est fermé de trois clefs différentes, dont l'une demeure entre les mains de l'officier supérieur de l'administration de la marine, la seconde entre celles du receveur des don. mes, ,<( la troisième e-t remise a l'armateur ou à celui qui le représente. Ihid.. art. 78.)

116 — Avant l'apposition de- scellés, OU au moment de leur apposition, dan» le cas ofai ou de détériorations de tout ou partie de la cargaison, l'officier d'administration de la marine doit ordonner le déchargement et ta vente

PRISES MARITIMES

des objets avariés), dans un délai fixé. La rente ne peut cependant avoir lieu qu'.q>rés avoir été

préalablement affichée dans le port de l'astii et dans l«s communes et portl voisins, et en présence du principa' i ' du

fondé de pouvoir» des éqi pt( urs, ou à

son défaut du conducteur île la prise, OU ceux dûment appelés. Le produit de 069 ventes »•>£ provisoirement déposé dans la caisse des invalide» de la marine. Ibid., art, 70.)

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