‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 698 sur 1162 · Après la levée des - I e»t aust · texte numérisé non relu

Après la levée des - I e»t aust

procédé, sans délai, à la vente provisoire de»

effets sujets a dépérissement . I at -tir la réquisftion de l'officier d'administration, s il a la requête de l'armateur ou de celui qui le représente. ( ibid., art. 19.)

US.— L'officier supérieur de l'administration de la marine peut mène , lorsque le> prises sont évidemment ennemies, permettre la vente tant du navire que des cargaisons .

jugement de bonne prise, laquelle vente se fait dans le délai li\é par cet officier supérieur , et toutefois après que les formalités indiquées v" Armem. en course, n. G6, ont été remplies. / art. 79.)

1 1 1». — Si la prise a été fai te sous pa^ filon neutre, ou n'est pas évidemment ennemie . la \c; même prov isoire, ne peut avoir lieu, >ans le i seulement du capitaine du nav ire capturé; et en

cas de refus, s'il y a nécessité de vente, cette nécessité est constatée par une visite d'exp nommes contradjctoiremenl par l'armateur ou son représentant . et ce même capitaine; ou d'office, par l'officiei supérieur de l'administration de la marine. (Ibid. , art. 80.)

1-20. — S'il se présente des réclarnans, 1 fets par eux réclamés peuvent leur être délivres par l'officier d'administration , suivant l'estimation qui en est faite a dire d'experts , pourvu que ces réclamations soient fondées en titift, ?t à la char.e par celui qui les a faites de donner bonne et suffisante caution, faute de quoi lies! pas»é outre a la vente. foiaT. , art. 81.)

121.— Ans colonies, I administrateur col ou celui qui le remplace, peut, soit avant le ju- -ement . eu cas d'avarie ou détérioration, après le jugement . ordonner le déch irgement et la vente, conformément à ce qui esl prescrit pour les us les ports de France.

(Ib., ait. in.)

\-ii —1) • . lorsqu'il ré-

sulte de l'instruction faite, ainsi qu'il a été dit dans les n » pi que le b ..'im.mt a été pris

- pavillon ennemi, ou qu'il est évidemment ennemi, et que dans le délai «le diljOUTS I

celle instruction , il n'v . p is eu de ré\ lamatioo dûment notifiée a l'officier d'administration , qui est tenu d'en donner un reçu, i ir la

validité de la prise. !.. 6 germ. '.».)

1 1 ; —Tour cet effet, l'officier d'adminisU i s'adjoint a l'officier chargé, dans le même p do fonctions de contrôleur de la marine, et 1

commissaire à l'inscription maritime ; leur .i

BiOD esi rendue a la pluralité d l'oOcia

d'administration envoie une expédition de cettl décision au secrétariat du conseil d'Etat Ibid.) — Si h prise esl conduite dans un port ou l'officier d'administration ne i ndre

les deu\ autres individus, il envoie sou instruction et les pièces de bord dans le port le plus ! i. OÙ se trouveront les trois personnes pré-

nées pour prononcer sur la pi (Ibid., art. .

IÎ5. — Lorsqu'il a été rendu une décision qui

PUISES MARITIMES

déclare le bâtiment de bonne prise, si cette décision oe donne lieu pendant le délai de disjours à aucune réclamation notifiée à l'officier d'administration, et dont il est obligé de donner un reçu, il est procédé à la vente, ainsi qu'il sera dit ciaprès S i. (L. 6 germ. an 8, art. 11.)

126.— S'il y a réclamation, après l'instruction ou après le jugement, ou si la prise n'a pas été faite sous pavillon ennemi, ou n'est pas trouvée évidemment ennemie, ou si enfin, le jugement ne prononce pas la validité de la prise, l'officier d'administration envoie, dans le délai de dix jours, au secrétariat du conseil d'Etat, tous les actes par lui faits , et toutes les pièces trouvées à bord. (Ibid., art. 12.)

127.— Aux colonies, l'officier d'administration qui a fait l'instruction, la remet, dansle plus bref délai, avec toutes les pièces y relatives, à l'administrateur colonial, qui s'adjoint l'officier du ministère public ou celui qui le représente, l'officier chargé de l'instruction, l'inspecteur de la marine et le commissaire à l'inscription maritime, à l'effet de statuer, tant sur le mérite delà procédure que sur la validité de la prise. (Arr. 2 prair. an 11,

128. —La commission, composée ainsi qu'il vient détre dit, est présidée par l'administrateur colonial, et, en son absence, par le magistrat chargé de l'administration de la justice, et les décisions y sont prises à la pluralité des voix; nn secrétaire nommé par l'administration fait les fonctions de greffier. (Ibid., art. 116.)

129. — Les jugemens rendus dans les colonies, sur les prises, sont sujets à l'appel devant le conseil d'Etat, qui a remplacé le conseil des prises, et néanmoins, sont susceptibles d'exécution produire, à la charge, par celle des parties qui a requis cette exécution, de donner caution, et en outre, de demeurer responsable des dommagesintérêts. (/6id., art. 117.)

130. —Si, dans la quinzaine qui suit lesjugegemens, il n'est point intervenu de réclamation de la part de l'une ou de l'autre des parties, ils deviennent définitifs, et il n'y a lieu à aucun cautionnement.— Les réclamations , pour être valables, doivent être notifiées au greffier de la commission, qui est tenu d'en donner un reçu. (Ibid., art. 118.)

131.— Dans tous les cas, l'administration coloniale adresse, sans retard, l'instruction, les pièces y relatives, et le jugement rendu pour chaque prise, au ministre de la marine et des colonies, qui les fait parvenir au secrétariat du conseil d'Etat, toutes les fois que l'affaire est de nature <j y être ju^ée; et, attendu que les pièces originales pourraient être perdues, l'administrateur ttt obligé d'en garder des copies collationnées. {Ibid., art. 119.)

132.— Dans les ports étrangers (à moins de dérogations parles traités), les consuls remplissent toutes les fonctions attribuées en France aux officiers d'administration , en se faisant assister comme il a été dit sup., n. 108. (L. 6 germ. an 8, art 2:5.) va

133. — Après le jugement, ils envoient l'instruction de la prise, et toutes les pièces devant •enrir à faire prononcer sur sa validité, au mide la marine, pour les transmettre au il d'Etat, et en gardent des copies collation- 1 - ■'.. art. 21.

-Aprrs toutes ces formalités ou décipréalables, si la qualité de la prise estençore mise en question {V.sup., n. 126), sa validité est définitivement jugée par le conseil

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d'Etat (autrefois par le conseil des prises.)— -V. l'art. Conseil des prises.

JURISPRUDENCE

135. — Un agent diplomatique (un consul) peut bien, comme protecteur, recommander les affaires de prises de ses compatriotes; mais il n'est pas re« cevablc à se présenter comme défenseur pour le» ahsens, même étrangers, indéfendus.

Le consul finnois. — 3 prair. an 8. — Décision du cons. des prises.— S-V. 1.2. 173.— D. A 1 U393.

136. — En matière île prises, le capitaine, représente, en justice, les propriétaires du navire et de la cargaison : la voie d'opposition-tierce est inler' dite à ses propriétaires.

La Julia'.e. — 29 prair. an 8 et 1 7 niv. an 9. — Décision du cons. des prises. — S-V. 1.2.198. — D. A. 11.392 et 393.

137. — Les jugemens rendus en matière de prises dans les îles françaises d'Amérique, sont soumis aux mêmes délais, pour l'appel, que les autres jugemens rendus par les tribunaux des colonies.

Grégoire.— 16 mars 1807.— Décret.— S-V. 16.2.230.

§ 4 — Vente des prises. — Liquidations particulières, et générales. ,

NOTIONS GÉNÉRALES

138.— Dans les buit jours qui suivent le jugement de validité de la prise, expédition de ce jugement doit être envoyée au ministre de la marine et des colonies, qui la fait passer à l'officier d'administration, pour être ensuite procédé à la vente de la prise , si cette vente n'a déjà eu lieu. (Arr. du2prair. anll,art.84.)V.swp.,n.H6 ets.

139. — La vente ne peut avoir lieu qu'avec le concours du principal préposé des douanes. (Ib.)

140. — Si la prise a été conduite dans un port étranger , la vente est faite avec le concours du consul , qui se fait assister d'assesseurs, comme pour le jugement. (L. 6 gerrnin. an 8 , art. 25.)

141. — Les armateurs sont tenus d'envoyer des états ou inventaires détaillés des effets qui composent les prises, avec indication du jour de leur vente, qui a dû être fixé par l'officier supérieur de l'administration de la marine , dans les principales places de commerce, pour y être affiches à la bourse, et il en est délivré, sur les ordres du préfet de police à Paris , et des préfets des départemens ou de leurs préposés , dans les places où il y a une bourse de commerce , un certificat dont il est fait mention dans le procès-verbal de vente. (Arr. 2 prair. an 11, art. 82.)

142. — Les marchandises sontexposées en vente et criées par parties ou par lots, ainsi qu'il est convenu entre les intéressés à la prise ; et, en cas de contestations, l'officier d'administration règle la forme de la vente , qui ne peut , en aucun cas , être faite en bloc. (Ibid., art. 85.)

143. — Il est défendu , sous peine de destitution , et de plus grande peine , s'il y échet , à tous officiers, administrateurs, agens diplomatiques et commerciaux et autres fonctionnaires appelés à surveiller l'exécution des lois sur la course et les prises, ou à concourir au jugement de la validité des prises faites par les croiseurs français, de se rendre directement ou indirectement adjudicataires de marchandises provenant de prises , et mises par eux en vente. ( Ibid. , art.. 122.)

1,44. — Le prix des marchandises vendues est payé comptant ou en lettres de change acceptées à la satisfaction de l'armateur , et à deux mois d'échéance au plus tard. (Ibid. , art. 85.)

145. — La livraison des effets vendus et adjugés est commencée le lendemain de la vente , et continuée sans interruption. (Ibid.)

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H6.— Dans le cas où quelque adjudicataire ne se présenterait pai à l'heure indiquée , ou au plus tard d.ms les trois jour- après la livraison faite des derniers articles rendus, il est procédé à la revente, à la folle enchère , des objets qui lui a niaient été adjugés. ( Ibid. , ait. 86. )

1 i7. — Les dispositions prescrites par les lois pour les déclarations a l'entrée et a la sortie, ainsi que pour les visites ctpaiemens des droits, seront observées relativement aux arméniens en course, et «kii navires pris sur les ennemis de l'Etat , dans tous les cas où il n'y est pas dérogé. (Ibid., art. 87. )

1 i8.— Les directeurs , inspecteurs et receveurs des douanes doivent, en conséquence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions , a peine d'en demeurer personnellement responsables. (Ibid.)

1 i9.— Les droits sur les objets de prise sont à à la charge des acquéreurs , et sont toujours acquittés avant la livraison, entre les mains du receveur des douanes , avec lequel l'officier supérieur de l'administration delà marine se concerte pour indiquer l'heure de la livraison. (Ibid.)

150. — L'arrêté du 2 prairial an 11, art. 87, ne permettait la vente des marchandises prohibées provenant de prises , qu'à charge de réexportation ; mais un décret du 2t juin 1808, en a permis la consommation en France sous certaines conditions.

151. — En cas de wnte des prises dans les ports étrangers , les consuls ne peuvent prétendre qu'à une rétribution d'un demi pour cent , qui est prélevée sur le produit net de la vente (Air. S prair. an 11, art. 121.)

152. — Après la vente de chaque prise, et dans le mois qui suit la livraison complète des effets vendus, et pour parvenir a la liquidation particulière de cette prise, l'armateur ou son commissionnaire dépose ou greffe du tribunal de commerce, le compte du produit de la prise, avec les pièces justificatives, sous peine de privation de son droit de commission, et même sous plus forte peine, s'il y a lieu, dans le cas où le produit ne serait pas complet. (Ibid., art. 88.)

153. — Ce tribunal peut accorder à l'armateur, sur sa simple requête et sans frais, quinze autres jours pour rapporter les pièces manquantes. [Ibid.)

151— Il doit être procédé à la liquidation particulière dans le mois du jour du dépôt mentionné Ci-dessus, sans que l'arrêté de cette liquidation puisse cire suspendu sous prétexte d'articles qui ne seraient pas encore en étal (l'être liquidés, lesquels sont tires pour mémoire, sauf a les comprendre ensuite dans la liquidation générale de toutes les prises faites par le corsaire. [Ibid.t art. 80.)

155.— Les armateurs sont tenus de déposer au îreiïe du tribunal de commerce du lieu de l'armement, une expédition de chaque liquidation particulière, aussitôt qu'elle leur est parvenue, et au plus lard dans un mois de sa date. {ibid. ,

156.— Dans le mois de la course finie, ou lorsque la perte du corsaire est certaine ou au moins nrésumée, l'armateur dépose au greffe du tribupal de commerce du lieu de l'armement, le compte des dépenses des relâches et du désarmement, pour être procédé a l.i liquidation générale du produit de la course, par les ju es de ce tribun.il, dans un mois après la remise de toutes pièces, et suif

à laisser pour mémoire 'es articles qui peinent (!t5»ner lieu à un trop long retard, lesquels sont

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ensuite réplés par un supplément sommaire a 1 1 liquidation générale Ibid ,art. 94. Faute par l'armateui de faire ce dépôt, il est privé de tout droit de commission. Ibid. — V. Armement fN courte, n. 12. — V. aussi inf.tn. \{>-i.

i-">7. — Les liquidations générales sont imprimées, et il en est envoyé des exemplaires ai ministre de la marine et des colonies, an greffe des tribunaux de commerce des villes dans lesquelles il y a des actionnaires qui I en prendra

communication gratis; il en est ei l ïéen outre, aui intéressés el actionnaires d'une somme da 5,000 fr. et au-dessus I art. 98

158. — En cas de pillage, divei tissement d'effets, déprédations ou autres malversations, il en est informé par l'officier en chef de l'administratioa de la marine, à la requête de l'inspecteur, et cette information ou procédure e*i envoyée au ministre de la marine et des t olonies, qui transmet les pièces au conseil dit it, lequel prononça telle amende ou peine ci\ile qu'il appartient; s'il y a lieu de prononcer des peines afflictives, les procédures sont renvoyées aux tribunaux maritimes. (Ibid,, art. 07.)"

159. — La liquidation des prises faites concurremment par des bàtimens de l'Etat et des corsaires , est exclusivement faite par le conseil d'administration des ports; les contestations sur ces liquidations sont portées au ministre de la marine. (L. 6 germin. an 8, art. 16 el 18.)

160. — Lorsqu'une prise faite concurremment par les bàtimens de l'Etal et un corsaire a été amenée dans un port étranger, les consuls sont tenu< de faire passer directement au ministre de la marine, toutes les pièces qui doivent senir à la liquidation, pour que le ministre les envoie au conseil d'administration du port où le bâtiment a été armé. (Ibid. art. 26.)

161 . — H n'est fait d'autre retenue au profit des invalides de la marine, que celle de 5 cent par fr., prescrite par la loi du 9 mess, an :i ; mais (elle retenue a lieu sur le produit des rançons faites a l'ennemi en mer, comme sur le produit des prises amenées et confisquées. (iom\, ai t. 05.)

Jl T.ISPRLDENCE.

162.— Les questions d'ordre et de privilège sur le produit des prises l'ont partie de la liquidation des prises, attribuée aux tribunaux de commerce.

Lanusse.— Il août 1819.— Ordonn.— S-V. 20.2.151.— D.A.tl 3S3.

163. — Lorsqu'un corsaire en relâche dans un poil réel. une !;t permission de sortir pour courir sus à îles bàtimens nm< •un-, qui M>nt en me, I .iiilonlé maritime du port est en droit de Un imposer I.i condition qu'il ferete eorlic coocvrreeaearal des bâti mena de l'Etat, et qu'en caa de prise il y aura pai i ige, — Celte condition, aci i pu <■ pir le consignatairc an nom des armateurs du corsairo, les oblige suasi cfncaceaaenl que s'ils reuseeot acceptée ■ u\-mém< s.

S'il \ a dénégation, tantdela pari des artnataaM que de celle des constgu ilairea relativesneal .» I'jcceptation de la condition, il n'est p.»s abaolaaSMsji nécessaire nue la preuve de l'acceptation toit faite par écrit; en i suffit de la déclaration j<-

su matée du préfet maritime et du commissaire principal de la marine.

Dafresne* — 2 not 1808 -Décret dn oons. r r » * — -IV A.ll.

161 Tant que la lettre de m rqued*uneo n'est pas expirée, les priera faites par la mouche dm

m u re n«- peux i ;i! I vcrncmrnl el ng »raa re.

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encore que celui-ci ait déjà opéré son désarmement.

La corsaire le Valnmy. — 17 prair.an 9. — Décision du ooos.dea prises.— S-V. 1.2.324.— 1). A. 11.350.

165. — Une prise faite par des marins débarqués d'un bâtiment de l'Etat, et placés dans un poste particulier, doit être réputée faite par le bâtiment lui-même, et en conséquence profite, non aux seuls parias qui l'ont effectuée, mais à l'équipage du navire aiK|iirl ils appartiennent.

Lebrasse.— 13 OCt. 183J.— Cons. d'Etat.— S-V. 36.2.

166. — Les consuls de France, dans l'étranger, ne peuvent prendre, pour toute rétribution, que 1|2 pour 100 du produit réel de la vente des prises dans les ports étrangers.

Wolf.— 1 8 nov. 1 8 1 8.— Ordonn.— S-V-20.2.235.

S 5. -— Partage de la prise. —Gratifications.

JfOTIONS GÉNÉRALES.

167.— Le tiers du produit des prises appartient à l'équipagedu bâtiment qui les a faites; les deux autres tiers appartiennent aux propriétaires ou armateurs. Toutefois, le montant des avances qui ont été payées aux gens de l'équipage est déduit sur les parts de ceux qui les ont reçues. (Arr. du 2 prair. an 11, art*. 91.)

168. — Les équipages des batimens armés en guerre et marchandises, n'ont que le cinquième des prises, et il n'est fait aucune déduction pour les avances comptées à l'armement, ou pour les mois payés pendant le cours du voyage, (lbid. , art 92.) — V. Armement en course, n.4.

169. — Le coffre du capitaine pris , ni ies pacotilles on marchandises qui peuvent lui appartenir, dans quelqu'endroit du bâtiment qu'elles soient chargées, ne peuvent, en aucun cas, être distribuées au capitaine du corsaire qui a fait la prise; niais l'armateur peut stipuler en faveur du capitaine, et pour lui tenir lieu de dédommagement , une somme proportionnée à la valeur de la prise ; laquelle somme ne peut toutefois excéder deux pour cent du montant net de la liquidation particulière de cette prise. (Ib. , art. 93.)

170.— Une peut être promis, avant l'embarquement, aucune part fixe dans les prises, aux officiers majors, officiers maritimes, volontaires, soldats, matelots ou autres; mais elles sont réglées immédiatement après le retour du corsaire, à proportion du mérite et du travail de chacun , dans un conseil tenu a cet effet dans le lieu des séances du tribunal de commerce , en présence des juges de ce tribunal et du commissaire à l'inscription maritime, (lbid., art. 99.)— Voy. sur la formation de ce conseil et son mode de procéder, V s dispositions des art. 99 et 100 de l'arrêté précité.

171. — Il ne peut être accordé au capitaine plus de douze parts ; au capitaine en second, plus de dix ; aux deux premiers lieutenaus, huit parts; au premier maître, à 1 écrivain , au commis aux férues et aux autres lieutenaus, six; aux enseignes, au maître chirurgien et ausecond maître, quatre; aux conducteurs de prises , pilotes , contremaître , capitaines d'armes, maîtres canonniers, charpentiers, trois; aux seconds canonniers' charpentiers, calfats, maîtres de chaloupes' voiliers, armuriers, quartiers-maîtres etseconds chirurgiens, deux; aux volontaires, une part ou deux au plus; aux matelots, une part ou part et demie; aui soldats, une demi-part ou part; te demi-part ou trois quarts de part; aux mousses, un quart départ ou denù-

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1 part, suivant leurs services respectifs et leuri forces. (ïbid,, art. 181.)

172.— Le nombre des parts attribuées à chaque grade, ne peut être diminué qu'à la pluralité de deux voix; mais la pluralité d'une seule suffit pour déterminer le plus ou le moins attribué aux volontaires, matelots, soldats, no vices et mousses. En cas de partage d'avis, la voix du capitaine est prépondérante. (lbid., art. 102.)

173. Le règlement des parts assigne, sur U produit des prises, une somme aux officiers ou autres gens de l'équipage qui ont été blessés ou estropiés dans les combats, et aux veuves et enfans de ceux qui ont été tués, ou qui sont morts de leurs blessures. Ces sommes sont payées à ceux auxquels elles sont accordées , en sus de leurs parts de prises, pourvu que ces gratifications n'excèdent pas le double de la valeur des parts. (lbid., art. 103.)

174. — Le règlement des parts ainsi arrêté est définitivement exécuté. Il est défendu aux tribunaux d'admettre aucune action, plainte ni réclamation de la part des officiers ou gens de l'équipage à cet égard. (lbid., art. 105.)

175.— Dans la huitaine du jour où la liquidation générale des prises faites pendant la croisière a été arrêtée par le tribunal de commerce, l'armateur est tenu de procéder au paiement des parts de prise revenant a l'équipage : en cas de refus ou de plus long retard , il y est contraint, à la requête de l'inspecteur ou sous-inspecteur de la marine, poursuite et diligence du commissaire à l'inscription maritime. (lbid., art. 105.) 176. — Le paiement des parts de prise ne peut se faire qu'au bureau de l'inscription maritime et sur l'état conforme au modèle joint à un arrêt du conseil du 15 déc. 17S2, lequel est émargé par ceux des marins de l'équipage qui savent signer. A l'égard de ceux qui ne savent pas signer, le paiement des parts qui leur reviennent est certifié parle commissaire à l'inscription maritime. (lbid., art. 106.)

177. — Les à-comptes payés pendant la croisière ou avant la répartition générale, ne sont alloués à l'armateur qu'autant qu'ils ont été payés au bureau de l'inscription maritime, et certifiés par le commissaire chargé de ce service. ( lbid., art. 106.)

178. — L'armateur est tenu de remettre entre les mains du trésorier des invalides delà marine, dans le port où l'armement a été fait, le montant des parts et portions d'intérêt dans les prises appar* tenant aux morts ou absens, et faisant partie de l'équipage du corsaire, trois jours après la répartition qui a été faite au bureau de l'inscription maritime, conformément à l'état qui en est remis par le commissaire ; le trésorier donne à l'armateur décharge de cette remise. (lbid., art. 107.) 179. — Les parts de prises appartenant aux officiers, mariniers et matelots non résidans da« le port où la répartition a été faite, sont envoyée dans les quartiers de leur résidence, ainsi qu'il se pratique pour la remise des parts de prises d*s gens de mer employés sur les vaisseaux de l'Etat. (/6i'd.,artl08.)

180.— Les inspecteurs de la marine sont spécialement chargés de poursuivre les armateurs qui ne se con/orment pas à ces dispositions, à l'effet de les faire condamner, tant à faire procéder aux liquidations générales, qu'aux répartitions entre les preneurs, et au dépôt entre les mains du trésorier des invalides, des parts de orises revenant aux marins morts ou absens. (lbid., art. 109.) 181.— ïi est expressément défendu aux marina.

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employés sur les corsaires de vendre à l'avance leurs parts de prises, el a qui que ca »oil de acheter, sous peine de perdre lei qui

pourraient avoir été payéi sa raison de cette \ente.

[ibtd., art. 110.;

1s2.— Les parts de prises ne sont payées qu'iiux marins eui-mémefl , et l'on n'a aucun égard aux procurations. qu'Hs pourraient avoir données, pour en retirer le montant, a de> pensonnes étrangères àleurs familles. 'Jbid.,% t. 1 10.)

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