‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 8 sur 1162 · Lorsqu'une force majeure s'oppose à ce que · texte numérisé non relu

Lorsqu'une force majeure s'oppose à ce que

l'acquit -à-caution soit déchargé dans le délai prescrit, elle doit être constatée par procès verbal. — Lesjuges dc peuvent \ suppléer par des présomptions

ll.irlalir. — Il, ii» • i t S 1 1>* — i..n> — St-l'uns — s\ Il I |J|,

— t). A. 4.15.— Y. .../.u. n. S ùu.

21. — Lorsque la régie des contributions indirectes -Ym chargée elle-même, selon le mode autorité par Part. 17 de la loi du 8 .léc. 1814, du renvoi pas ses propres employés, d'nrnuili à f iisstion déchargés, au li»u »!< l.u>ser e simi de ce rvsvoi au soumistion- J Vi luwuiàiue ;>2l>U h BJ90& yTMOril

6 ACTE AUTHENTIQUA

par la loi îles douanes ilu 22 août 1791 (depuis rendue applicable au< contributions indirectes), la régie n'est plus recevablc à critiquer les certificats de décharge dont les acquits-à-caution se trouvent revêtus, pour inobservation des formalités prescrites par cette dernière loi , et par exemple, en ce que ces certificats de décharge ne contiendraient pas la déclaration de la remise qui en aurait été t'ai te par le soumissionnaire , ainsi que les noms , professions et demeures de ceux qui les ont re«n- \.nés.(LL du 22 août 1791, tit. 3, art. 10 et 11; du'8déc.l814,art.l7; ord.dul ! juin 1816,art.6 et8.

I..s c.mir. indir.— 21 iléc.1831.— C. R«-j.— S-V.32.1 123. — t). 1». 32.1.20.

22. — Lorsque la régie des contributions indirectes argue de faux des certificats de décharge d'ac- «juits-à-caution représentés par un soumissionnaire, «t que pour prouver la fausseté de ces certificats, elle rapporte des attestations des destinataires, lesquels déclarent n'avoir reçu ni demandé les boissons auxquelles s'appliquent les acquits-à-caution, ces attestations ou tous autres actes extrajudiciaires ainsi produits, peuvent être déclarés inconcluans ou non probans, en présence d'arrêts ou ordonnances de non-lieu qui ont renvoyé le soumissionnaire des poursuites criminelles dirigées contre lui, comme coupable ou complice du faux dont se plaint la régie.— Ce n'est pas là, de la part du tribunal saisi de la contestation sur le fond des droits réclamés par la régie, violer la règle qui défend de donner effet, au civil, à la chose jugée au criminel. (L. du 22 août 1791, tit. 3, art. 10 et 11; ord. du 11 juill. 1816, art. 6 et 8.)

Les cnutr. indir.— 21 déc.1831.— C. Rej S-V.32.1. 123.

—1). 1». 32.fc20.

23. — Les actions résultant, en faveur de l'administration des contributions indirectes, d'acquitsà-caution par elle délivrés, sont soumises à la prescription annale établie par l'art. 50 du décret du Ie' germ. an 13 : les acquits-à-caution ne sauraient être considérés comme constituant un engagement ordinaire, régi par le droit commun et par suite assujetti seulement à la prescription trentenaire.

les nntril». indir— 8 mai 1832.— C. Rej.— S-V.32.1. 371. — D.l». 32.1.180.

24.— La prescription d'un an établie par l'art. 50 de la loi du 1er germ. an 13, en faveur des redevables qui n'auraient point rapporté dans le délai fixé la décharge de leur acquit-à-caution, commence à courir du jour précisé pour la remise de l'acquit, et non du jour de l'échange ou de la vente en gros des liqueurs pour lesquelles l'aquit-à-caution a été pns. (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 12; Décr. du 1er germ. an 13, art. 50.) — Les acquits-à caution sont, entre la régie et les contribuables, un véritable contrat, qui les oblige à ce qui y est stipulé. C C. civ. 1134.) l K

Tort.— 2'J juin 1825— Cnss. — Castelnaudarv.— S-V. 26. 1242— D.l>. 25.1.350.

ACTE.— C'est la preuve écrite d'un fait, d'une obligation ou d'une convention. On distingue deux espèces principales d'actes : Vacte authentique, et l acte sous seing privé.— Y. Ces mots.

Page 1