‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 702 sur 1162 · V. au surplus le mot Recousse · texte numérisé non relu

V. au surplus le mot Recousse

JURISPRUDENCE

198. — La loi qui permet aux Français de revendiquer les marchandises prises en mer sur eux par l'ennemi, et par lui rapportées en France sous le nom d'étrangers neutres, autorise également la revendication , dans le cas où la prise a été faite par un neutre sur un étranger son ennemi, mais prêtenom d'un Français.

La loi est applicable, même lorsque, par les juges du neutre capteur, il y a eu jugement portant que la prise était ennemie; — et encore lorsque celui qui a introduit en France ces marchandises les a achetées en pays neutre à l'encan, et par suite du jugement de confiscation.

Sur la question de savoir si les marchandises, confisquées comme de bonne prise, appartenaient réellement aux Français, ou si elles appartenaient à l'étranger, le jugement rendu par les juges du capteur n'a pas, en France, l'effet de la chose jugée pour empêcher la revendication.

Roux et comp.— 19 oct. 1809 — C. Rej.— Aix.— S-V. 10.1.113.— D.A. 11. 388.

199. — Le Français qui revendique ses marchandises prises par l'ennemi , et depuis introduites en France, n'est pas tenu de prouver sa propriété par des pièces de bord. — Le règlement de 1778 , qui pxige des pièces de bord, ne dispose qu'en faveur des Français capteurs contre les capturés.

La déclaration de 1658, qui autorise le Français à revendiquer sa marchandise prise par l'ennemi et introduite en France, s'applique même au cas où celui qui a introduit la marchandise en France est un étranger, et où il a ignoré l'origine française de la marchandise.

Les assureurs qui, sur l'abandon du navire capturé, ont payé la perte, acquièrent, par cela seul, une subrogation à tous les droits de l'ancien propriétaire.— Si donc l'ancien propriétaire est un Français qui puisse, aux termes de la déclaration de 1638, revendiquer les marchandises capturées, lorsque le capteur ou ses ayant-cause les introduisent rn Fiance, les assureurs ont le même droit, et peuvent, tout aussi bien que le capturé, exercer l'action en revendication.

Ivanich.— 26 août 1809.— Aix.— S-V. 14. 2.201 .—D.A.

PRIVILEGE. 1. — Le privilège est un droit < . qualité de la créance donne à un créancier d'être payé par préférence aux autres créanciers, même h; pothécaires, sur la généralité des biens du débiteur ou sur certains de ces biens. (C civ..

■i — Les créances privilégiées sur la généralité des biens du débiteur, dans l'ordre suivant lequel l'exerce ce privilège, sont: l°Lesfraisdejustice;— x" Les frais funéraires;— 3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; — 4° Les salaires des gens de •ervice pour l'année échue et ce a,ui reste dû sur

Page 1