PRIVILÈGE
l'année courante ;— 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers etautres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros. (C. civ. 2101 et 2104.) (t).
3.— Les privilèges sur certains meubles sont : 1° Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; — 2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi;— 3° Les frais faits pour la conservation de la chose; — 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; — 5° Les fournitures d'un aubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; — (5° Les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée ; — 7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis parles fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus. (C. civ. 2102.)
4.— Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1° Le vendeur sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix; — 2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'qn immeuble ; — 3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots ; — 4° L«s architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bàtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de Ire instance, dans le ressort duquel les bàtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclare avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été dans les six mois au plus de leur perfection , reçus par un expert également nommé d'office ; mais le montant du privilège, ne peut excéder les valeurs constatées parle second procès-verbal, et il se réduit à la plus value existante à l'époque de l'aliénation de 'immeuble et résultant des travaux qui ont été faits; — 5° Ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers. (C. civ. 2103.)
5.— Outre ces privilèges, dont l'application aux matières commerciales a été expliquée aux dilTérens articles qui traitent des choses ou des personnes auxquelles ils sont attribués , il existe encore d'autres privilèges spéciaux établis par le Code de commerce , ou par les lois particulières. Tels sont ceux des commissionnaires sur les marchandises qui leur sont adressées par un
(1) Remarquons toutefois que le privilège résultant de l'art. 2101, n. 5. Cod. civ., ne s'étend pas aux fournitures faites à un aubergiste, lorsqu'elles ont été consommées dans l'auberge par les chalands; il est restreint aux fournitures consommées par l'aubergiste et sa famille. — (Bost. —14 déc. 1832.— Lyon.— S-V.33.2.169.— Et W.— Donaron.— 14 juill. 1819. —Rouen. —S-V. 19.2.270.— D. A. 9.31).
Ce privilège prime le privilège du vendeur non payé. sur le prix représentant l'objet vendu. — (Leker.. — 12 nai 1838.—Rouen.— S-Y.29,2.11$.-P,P.28.2,6L)
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
commettant, à raison de leurs avances (1); «lu préleur a la grasse Mff L'objet du prêt; du
capitaine ou des frètent >, sur les marchandises chargées, pour le montant du fret; du capitaine et d« KMM de l'équipage sur le fret pour leurs loyers et salaires; iJes ouvrîtes et fournisseurs qui ont travaillé ou Fourni au navire; de l'administration des douanes sur les biens des redevables ; etc.— V. sur ces divers privilèges. Cornmissionnaire, Contrat à la grosse. Capitaine, Gens de l'équipage, Fret, Aavires, Douanes.
6.— Le caractère particulier des privilèges est de ne pouvoir être créés que parla volonté de la loi; jamais par la volonté des parties; en conséquence leur application est toujours de droit étroit ou rigoureux ; en d'autres termes, ils doivent toujours être strictement renfermés dans leurs termes, sans pouvoir être étendus a d'autres cas, par voie d'analogie
7. — Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet a l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscription du conservateur des hypothèques. (C. ci.. 21U0; 2108, 2109, 2110,2111.)
8. — Il y a exception à cette règle en ce qui touche les privilèges généraux sur tous les biens meubles et immeublesdudébiteurénuméréssup.
n. 2. (C.civ.,2107.)
PROCURATION.— V. Mandat.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — V. Contrefaçon.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE oc artistique.
Voy. Dec. 19janr. 179! [Owrmges irmmatiqntr, — tiepre-
$ei,toti>,i thé laie»); — 1 9-24 juill . 1 793 (D oitt de< auteurs
d'ecuts eu tous genres, de' tWMpOiHeurt de m- t </ r#, de»
peintres, des dei -moteurs, sculpteurs); — 2."> prail*. ail l3ÎJ«tf-
"<•*); — Ier germ. an 13 ( Ou* ag*$ pu t iujar<); — 7 genu. an 13 (U* etderii'l\ — S juin IMib Comp t itohsthéaiiaje» ; — 5 fer. 1810, art. 30, 40 et 48 (DÙ-ee d. d oit des autturm — Depo);—L. t\ oct. 1814, art. 14, 1.5 et 16 (Dépôt ;— Ord. 24 oct. 1814 {De„otdr» gramrei);— 9 janr. 1828 Dépôt </<■» tcuti impiimes et des gmwnret
Indication alphabétique.