‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 704 sur 1162 · Acte écrit, 76. CaracU res, 1 et s · texte numérisé non relu

Acte écrit, 76. CaracU res, 1 et s

Acte de commerce, 76. Carte géographique , 49. Action, 94, 122 et s. Catéchisme, 63 et s.

Action correct., 94 et s. CeSSionnairCj 13 et s., 68 Additions, 41. et s., 122 et s., 139.

Autor. administr., 67. Changemens, 70, 73, 84. Biau\-arts, 1 ets., 11 et s. Commentaires, 40, 55.

( 1 ) Il y a sur ce point des règles spéciales nui colonies. — Ainsi :

Les avances et fourniture-» néi en lires à l'entretien et à l'eiploiuuioii d'une habitation ooloi îale m t. •* 'a pr •-; les nSB§BS ai la jurisprudence constante de* tribunaux des colonies, privilégiées, comme frais de culture et de récolte, sar le prix des produite de l'habitation. • od où 2102, n. i,$ i. — Lea négociant qui, aoas la nom de cootraisgionnaire-s, font ci's avances aux col ms, t nt , à titre de prêteurs, un privilège sur 1 es produits de l'evploi.uion. Un in- p,-ut leur anpcaet la règle établie par les art» 93 et

s.iiv., Cad. connu., relativement an cominisMoiiii.iir s

proprement dits qai n'ont privilège sur le prix des marcbaadieei sur lesQjaeUes i sont (ail dei avances, aa'aataat que c 's marefa l'une place inr

une antre par •.— K l.emo\ et .mties. — 3 janv. 18 3 7. — C.

Kej.— Guadeloop S \ M

Mais le privilège accordé au commiSMonn lire à la Gavant, par r.irt. ii7 de Cod. ne eoaua awdifÉ,psur

le» avances ordinaire- dites SS f«Mi«HM

traçât aux revenus dfl l'année saéaM où les avances oat eu heu. Idnist. ootonUlede la Gayaaa.— 8 nv. i- — Osas.— Cayeane.— 8 I

l n Bebjioe. , ls matière cal refis par une loi du 2Jvanv. 1817,

PROPRIÉTÉ LU TÉRAIRE. W5 Cosapeteatee, 67, 94, 119 Lecture puhl., 51.

et s., 137». I.i Maison, 80 et s.

Complice, 127. Livi 41,60et«.

Cou lisent i i 18,143. Livre» clément., 100 et s.

Contrebande, 88. Looagt l'ouvrage, 1,43.

Contrefaçon . '21, 32 ets., Mauuecrit, 51, 73.

88 .t s.. 87 et s. Mi itaire, 120. Date certaine , 123 el •. Minist. psibl., 125 et s. Dékil,65,88,110ets.l36. Musique, I, 11,17, 21, Délai, si . t s. . vu 14. Dépst, 22 el t., 32 ci •.. N ,71,114.

92, 107. 116. 121. inentaires.

Dessina. V. Peinture. Ouvragesdram., 137 et S* Destruction, 72. Ouvr. postb.,10eta.v14#.

Domaine pobl. , 12. V. Peines, i)5 ri s., 131 et

Dm» ■<■. s., 1 IS et •.

I>oniiii.-int., 131 et s. Peinture, 18, 21 , 45 et s.. Droit «le copie, 69. 71 et s., 90 et s., 118.

Durée, 11 ets., 139 et s. Plagiat, 100 et»., 185 et S. Editeur, 68 et s., 122. V. Possession, 77 et s.

i innaire. Prescription, 136.

Enfans, 12. Preuve testimoniale, 76.

Etranger, 38, 52 et s., Proc< s-verh., 180.

113 et s. Propr. de l'Etat, 125.

E\|»ropr. pour utilité pu- Publication, 72.

blique, 6, 58. Saisie, 93 et s., 128.

Font tiotinaircspnhl., 43. Sculpture, 18, 21, 31, 36, Gravure, 18, 21, 27 et s., 45 ci s., 74 et s., 90 et

45 et s., 74 ets. ,90 ets. s., 117 et s. Héritiers, 12 et S. Théâtres, V. Ouvrag. dra-

Importatiou, 88. ssatiaues.

Impression, 99. Titre, 56 et s., 71.

Imprimeur, 26 et s., 32 et s. Traduction, 39. Journal, 30, 35, 105, 132. Vente, 76 et s.V. Débit. Langue étrangère, 38. Veuve, 12.

§ lir. — Caractères généraux de la propriété littéraire et artistique. — Sa durée.

$ 2. — Condition d'exercice du droit det auteurs sur leurs cein-res. — Dépôt.

$ 3. — Etendue du droit de propriété littéraire et artistique. — A quels objets il s'applique.

§ 4. — Fente ou cession des droits de propriété littéraire ou artistique.

§ 5. — De la contrefaçon.

$ 6. — Des ouvrages dramatiques.

$ le^.— Caractères généraux de la propriété littéraire et artistique , sa durée.

HOTION» OjftàTil \LBS.

I. — Pan* k langage de dos lois actuelles , on entend par propriété littéraire on artistique, le (huit «le l'auteur d'un ouvrage de littérature m de sciences, d'une composition musicale, d'un dessin, d'une peinture, d'une sculpture, "u de tout autre travail se rattacbanl ,m\ beaux-arts, sur cet ouvrage, sur cette composition, ou sur ce travail, c'est-à-dire, le droit privatif de le publier, de le rendre, el de profiter des avantage! el dea bénéfices de cette publication.

2. — Plusieurs écrivains, dans ces dernier* temps, "Ht cependant dénié aux auteurs reiistence ou l'exercice de ce droit, allant Jusqu'à pré-

t endre que l'expression de /) rupr ie t é h t té rai H < |s> rrait être bannie du langagejuridique l i. Toul es reconnaissant qu'il est juste que l'auteur recueille quelques fruits on bénéfices de sou oeuvra, Ht ne renient voir dans la création et la publicatioa de cette œuvre, qu'une prestation aïs ssrtHfeai envers ls société, une sorte de contrat de- louage

(1 ) Yoj. l*oavrafe receaunent as lié par H Renoaar*, sou» la iuro do 1 u''e dts dtitt d'uu.r . i, o pjrt , S <>, a. 455.

b86 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

d'ouvraqe, dont le prix est du à l'autour, et dont || société s'acquitte envers lui, en lui confiant , pendant un temps plus ou moins long , <> droit exclusif de reproduire son œuvre et d'en tendre les exemplaires ou les copies

:ï. — Nous concevons difficilement, nousl'arouerons, cette espèce de centrât, qui se formerait sans le consentement ou la volonté des parlies , quelquefois même contrairement à leur volonté exprimée OU présumée, puisqu'il est tels ouvrages que l'auteur n'a pas entendu publier et dont pourtant les bénéfices sont accordés à ses héritiers ou représentons, tels autres ouvrages dont Il société, si cela eût dépendu d'elle , aurait refnsé la publication comme lui étant plus nuisible qu'utile.

4. —Nous ne saurions d'ailleurs admettre un sxstème qui tend a dépouiller l'homme de sa propriété la plus sacrée, de celle de sa pensée et des objets de sa création, et il y a, ce nous semble, de l'ingratitude à vouloir qu'il perde cette propriété, par cela seul qu'il la communique aux autres, qu'il en fait jouir la société. Sans doute, la pensée une fois émise el surtout publiée, peut entrer dans toutes les intelligences, et, sous ce point de vue, elle appartient a toutes les intelligences capables de la concevoir. Mais le droit de la fixer, de la reproduire d'une manière matérielle et visible, d'en rendre la communication permanente et profitable, est un droit susceptible d'appropriation comme tout autre droit, non pas à la manière des choses corporelles, par occupation ou prescription , mais à la manière qui lui est propre et particulière, à raison de sa nature incorporelle et de son origine, c'est-à-dire par droit d'invention ou de création.

5.— Si la question devait rester dans les hauteurs théoriques et philosophiques, nous insisterions peu ici pour repousser l'opinion de ceux qui nient le droit de propriété des auteurs, tout en leur concédant un droit de copie, puisqu'en définitive, le droit de copie peut devenir, tant qu'il subsiste, l'équivalent du droit de propriété.

— Mais la solution de cette question fondamentale, ayant une très grave influence sur celle des nuirosquestionsde détail qui peuventse présenter dans la pratique (V.m/".,§2), il importe de ne pas admettre un principe qui dénaturerait entièrement le droit que l'on veut bien reconnaîtreaux auteurs et lui enlèverait tout caractère decertitude et de durée. Qui ne vojt en effet que les conséquences de ce droit, dans l'application, seront toutes différentes, selon qu'on le considérera comme une rémunération de services, que la société pourrait répudier , comme une concession qu'elle pourrait révoquer, ou au contraire comme un droit de propriété naturelle et primitive, ne tenant spn existence que de lui-même, droit que

ieté ni la loi ne peuvent jamais méconnaître, et auquel elles doivent protection comme à toutes les autres espèces de droit ou de propriété ?

6.— Au surplus nous concevons fort bien que le dp it de propriété des auteurs soit placé sous l'empire rie lois eu de règles toutes exceptionnelle-; que l'on reconnaisse que l'auteur ou l'artiste quelque soil son génie, rjuelqu'originales que

- lient ses productions ou n'ai ions, ne les doit

q général a lui seul ; qu'il profite plus ou moins de ceux qui l'ont précédé, des idées déjà répandues dansfa société, et qu'il lire de la société elle-même 1" moyen de les rendre profitables; que par suite on décide qu'il doit être tenu a quelques sacrifices, a souffrir quelques resiric-

PROPRIETE LITTERAIRE

tions ou limitations à son droit de propriété quelquefois même à une sorte d'expropriation pour utilité publique... C'est là un système que l'on peut admettre sans dénier à l'auteur la propriété de ses oeuvres, et c'est ce système qu'a évidenimcntconsacrc notre législation en France, depuis que la faculté d'écrire et de publier ses pensées a cessé d'être considérée comme un privilège ou une grâce du souverain. Rien n'empêche sans doute que ce sj stème ne puisse être modifié, complété, étendu ou restreint; mais nous pensons qu'aucune atteinte ne peut être portée à la base fondamentale sur laquelle il repose , c'est-à-dire à la reconnaissance du droit depropriélé desauteurs.

7-10.— Sous l'empire de la législation ancienne, dont le .système se trouve formulé dans les arrêts du 30 août 1777, lesquels ne s'occupent du reste que des livres ou écrits, un livre ne pouvait être publié que par celui qui en avait obtenu le privilège. Si le privilège avait été obtenu par l'auteur, il devait en jouir à perpétuité, lui et ses héritiers, pourvu qu'il ne le rétrocédât à aucun libraire, auquel cas la durée du privilège était, par ce seul fait de la cession, réduite a celle de la vie de l'auteur. — Si au contraire le privilège avait été obtenu par un autre que par l'auteur, sa durée nepouvait être moindre de dix ans, mais elle s'étendait à toute la vie de l'auteur, si celui-ci survivaità l'expiration du privilège obtenu par un autre.

11.— Aujourd'hui, les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui font graver des tableaux ou dessins, les sculpteurs qui l'ont reproduire leurs sculptures ou leurs statues, jouissent, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. (Décr. 19 juill. 1793, art. 1 et 7; C. pén., liï.)

12.— S'il s'agit d'un écrit, la propriété peut en être transmise à la veuve de l'auteur, après Ja mort de celui-ci, pour en jouir pendant toute sa vie, si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit; après eux, leurs enfans en jouissent pendant vin^t ans (Décr. 5 féy. 1810, art. 39), après quoi l'ouvrage tombe dans le domaine public.

13.— La durée des droits des auteurs d'écrits, après leur mort, avant d'être ainsi fixée à vingt ans, au profit de leurs enfans, à partir du décès de la veuve, en faveur de laquelle ce droit se continue pendant toute Ja vie de cette dernière, était fixée à dix ans, par l'article 2 du décret du 19 juillet 1793, ainsi conçu : «Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit (du droit de propriété) durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. » — De là est née la question fort grave desavoir si les enfans seuls ont droit à une jouissance de vingt années , tandis que les autres héritiers, ascendans ou collatéraux, et les cessionnaires, se trouveraient réduits à la jouissance de dixannées, déterminée par l'art, précité.

14. — SuivantM. Locré, qui a assisté à ladiscussion préparatoire du décretdu 5 fév. 1810, au conseil d'Etat, l'intention des auteurs de ce décret aurait été de faire participer au bénéfice de la prolongation dudroitde propriété, non pas seulement les enfans de l'auteur, mais aussi les héritiers et ayant-cause, de telle sorte, que tous les héritiers où cessionnaires devraient jouir de la propriété exclusive qui leur aurait été transmise par l'auteur, pendant vingt ans, à partir de la mort de ce dernier. (V. la consultation deM. Locré, rapportée au Képert. de Favard v° Propriété littéraire.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

Sa, n. 13.)— Maison doit décider, selon nous, que l'inteni ion présumée de l'auteur (l'une loi ne peut élre pris* comme règle q u'iint ;mî que lei tenues de la loi ne sont pas en opposition directe ivec ecl le intention. Or.le décret du :»l'e>. |8f0, l • ■; ni servi du ternie restrictif, enfant , il est impossible d'admettre qu'il ait route, 10 us celte expression, < ouipi eiidre non-seulement les enfans , mais encore tous autres héritiers ascendans ou collatéraux, et niéine tous autres ayant-cause de l'aueur, tels que ceux a qui il aurait cédé ses droits. D'où l'on doit conclure que les ciilau» seuls de l'auleur ont droit à jouir, [)eudaut vingt ans, de la propriété qu'il leur a transmise, et que tous héritiers, aunes que les enfans, n'en peuvent jotllr que pendant dix ans. (Favard, ubisup.)

15. — Quant aux ces»mnnaires , il bol distinguer: si leur droit se trouve limité, parles tenues de la cession, a une durée plus courte que la durée légale, la convention devient leur loi, <i ils ne peuvent jouir que pendant le temps qui leur a été concédé soit par l'auteur, soit par se» avantcause

16. — Si, au contraire, la cession est faite saut limitation, et reste dans le» termes légaux , le lionnaife m trouve substitué su lieu et place de l'auteur et de ses aianl-i ;u:-e Dec, h l'év. 1810, art. iO); c'est-à-dire que le cessionnairs conserve la joui»» m e exclusive du droit de propriété pendant toute sa durée légale, c est-à-dire Î tendant ta vie de l'auteur et celle de sa veuve, si e contrat de mariage de cette dernière lui attribue un droit de Jouissance; pendant vim:t ans après leur rnort, s'ils laissent des enfans, et seulement pendant dix années , s'ils ne laissent que des ascendans ou des collatéraux.

17. — S'il S'agit d'une composition musicale, nous pensons que la durée de ce droit , qui subsiste pendant toute la \ie de l'auteur, doit être limitée a dix années après sa mort , en faveur de ses héritiers ou ayant-cause. Ainsi l'ont réglé les art. 1,2 et 7 du décret du 19 juillet 17»3. Si, depuis, le décret du I février lHlo, a, par ses art. 39 et iO, accordé aux veines i\v> auteurs un droit semblable à celui de leurs maris, et, après eux, donné a ce droit une durée de vingt ans en faveur de leurs enfans , ce décret uniquement relatif a la police de la librairie et de l'imprimerie, et aux droit» de.» auteur» d'écrit.», ne saurait, ce non.» semble, être étendu par voie d'assimilation, aui auteurs de compositions musicales. [Contra, 1 t. Blanc , p. :>m».)

18. — Quant aux artistes , peintres, graveurs, sculpteurs , leurs droits de propi iété sont pareillement régis par le décret du 19 juillet I7'.>:t , i à-aire qu'ils conservent pendant toute leur xi', et leurs héritiers ou cessionnaires dis ans seuleinenl âpre.» leur mort, le droit privatif de reproduire leurs oeuvres | soit par la gravure , soit par

le moulage, ou de tonte aulre inanieie Dec.

19 juillet I7!t;i, art 1,2 el 7.

19. — Les propriétaire» par succession OU a autre titre d'un oui rage posthume , oui bs mêmes droits que Tailleur, et les dispositions des lois »ur la propi iété exclusive des auteurs et sur se <; leur sont applicables . c'est-à-dire qu'ils i n [puissent pendantleur vie (Béer., i*rgerm. an 13 Nous pensons même que ce droit se transmet p ir voie de

Succession comme celui de l'auteur, puisque ' ien

dans la loi ne semble exclure cette transmission. Néanmoins, le proprié l dred ui stbu-

men'ena la pr ipi

naréineni et sans laioîndi v liition

rouvragesdéjà piibuéseî devenus proprlélépubli-

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. 5T

quc(ménie décret); Ctr autrement, et au inover de cette adjonction, l'éditeur d'une œuvre | tnume acquerrait une sorte de privilège sur i » ouvrages tombés dan» le d imaine public Ibiâ 5

■20.— Mais.sil'c Hhume.ai lieu d'être

imprimé ent, ou d'être jo«ot à un ou-

vrage tombe dans le domaine public int

a de»au\ ressui b squellesleshéritiei n-

nairesde l'auteur, propriétaire del'i ibuiue, ont encore un droit exclusif, il» auraient sur l'ouvrage postneme le même droit qu< les autres couvres et pendant te même temps. (Favard, Propr. Ht t. ,§2, n. 17.)

21. — Le droit sur lés ouvrages posthumes, réglé pour les écrits seulement, ce qui r< ssorl (\qs terme» du décret «lui' gernh an 1:5 V. ftu*.,

D.19), peut-il être invoqué par le propriétaire d'une composition musicale posthume , ou de toute autre production de l'esprit ou du génie appartenant aux beaux-arts? L'aflirmative ne nous parait pas douteuse : le décret du 1" germinal an 1;} n'a pas créé un droit nouveau; il n'a fait que le i econnaltre et le proclamer. Si , comme le dit ce décret, l'ouvrage inédit est comme l'ou- \ rage qui n'existe pas , et si celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé, cela est pareillement vrai pour toutes les œuvres susceptibles, de » ieer une propriété.

Sur la propriété des œuvres dramatiques, V.

i*f; S ti- —

5 2. — Conditions ti'e.rercice du drot*l des auteurs sur leurs œuvres. — Dépôt.

NOTION» C.KNBRALRS.

22.— En principe, Ul propriété des auteurs sur leurs oeuvres existe de plein droit, et par cela seul

qu ils les ont produit es.. Néanmoins, en certains cas, l'exercice de ce droit de propriété , et la fatuité île poursuivre ceux (pu voudraient l'usurper au | judice du véritable propriétaire, sont soumis h l'accomplissement d'une formalité préalable . qui consiste dans le dépôt d'un certain nombre d'ev-

emplaiies de 1 ouvrage entre les mains d'une autorité a ce préposée. (Décr. lDjuill. ÎTIKI.)

■2A.— Ce dépôt , pour lequel aucun délai fatal D'est déterminé, n'établit point le droit de propriélé OU n'en fait point preuve en faveur du déposant : il établit seulement une présomption de propriété (pu peut être coin bal tue par toute preuve contraire, il en e»t de ce dépôt , comme de celui qui a heu pour le» marques et Ici as de fabrique V.Cb0tlre/U0on,n*S - Il e« effet que, »i le dépôt suffisait pour faire preuve irréfi igahle de la propriété eu faveur ''ll ,j sant, le i ropriélé, entre deux prétende i ». appartiendrait i celui q rail l'autre d<

il.— -Celui qui n' i pas effei t lé le dépôt de son ceuvre n'eu est donc pas moins propriétaire ; seulemenl , t. .nt qu'il n'a pas fait Ci , ' II pas a| i< i poui sui\ re en justice I i teurs, ainsi que cria sera expliqué in/ .S •• LD 19 juill. 17'.*;:. an. 6. N . aussi ■"/".. n lil.

15.— D'après le décret du 19 julll. 1799 art. 8), toute personne qui met ,\u jour un ouvi de littérature, ou de gravure dans quelque genre

que < e SOit, est obligée d'en dépose) deux exemplaire» a la bibboib, q le , OU SU I al

de» estampes, dont il reçoit un reçu ir le

bibliothécaire.— 1 S même régie non» parait applicable ;.ux compositions musicales, bien qu'elles ne soieni ; s xpn mentionnées dans la di loi de 11

. plusieurs BQOd <iUl

WS PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

tooeheles écrits imprimés, se trouve dans le décret

du 5 fév. 1810, qui par son art. 48, dispose que rhaque imprimeur est tenu de déposer à la préfecture de son département, et à Paris, a la prétWture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, dont un pour la bibliothèque royale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la biblioihèque du Conseil d'Etat, et un autre pour le lirecteur général de la librairie.

27. A ce décret a succédé la loi du 21 oct. 1814, qui en a maintenu les dispositions ; et une i rdonnance du 21 du même mois les a appliquées qui estampes et gravures.

28.— Enfin, est venue une ordonnance en date du 9 janv. 1828, aux termes de laquelle, le nomlire des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches gravées et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et qui avait été fixé antérieurement à cinq, est réduit, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinées à la biblioque royale, à un seul exemplaire et à une seule épreuve poyr la bibliothèque du ministère de l'intérieur.— De telle sorte, que dans l'état actuel des choses, il deit être déposé deux exemplaires des écrits imprimés et trois épreuves des gravures ou estampes.

2'.).— Remarquons, au surplus, que le dépôt imposé à rimpiïmeur(V. ce mot n. 13, eUwp., n.26), se confond avec celui que doit faire l'auteur, de tell3 sorte que, lorsque l'imprimeur a déposé, les droits de l'auteur se trouvent conservés. Il y a seulement cette différence entre la position de l'imprimeur et celle de l'auteur, que le dépôt fait par l'imprimeur profite à l'auteur, tandis que îa dépôt fait par l'auteur après la mise en vente de louvrage , ne profiterait pas à l'imprimeur, et ne saurait l'affranchir des peines qu'il aurait encourues pour n'avoir pas déposé.— V. Imprimeur, n. 16 et inf., n. 32 et s.

30.— La formalité du dépôt est nécessaire pour tous écrits imprimés, même pour les journaux quotidiens. Sans doute, la rapiditéde publication de ce genre d'écrits est un obstacle à ce que le dépôt par l'imprimeur puisse être exigé ; mais l'absence de celte formalité n'est pas un obstacle absolu à la poursuite que l'auteur ou le journaliste voudrait intenter contre les contrefacteurs de son journal, ou d'un article de ce journal ; il lui suffirait pour cela, de déposer préalablement le numéro du journal dans lequel se trouve l'objet de la contestation. — V. sup., n. 24, et inf., n. 35.

31. — Le dépôt exigé pour les écrits imprimés, les planches, gravures, les estampes, n'est pas pareillement exigé pour les produits de la sculpture. On comprend en effet, que, si le dépôt d'un livre ou d'une gravure, est facile parce que la forme de ces objets se prête à une classification et ;i un arrangement dans le local plus ou moins restreint d'une bibliothèque , il n'en peut être ainsi des produits de la sculpture ou du moulage. — V. au surplus , ce que nous avons dit sur ce point a l'art. Contrefaçon, n. 48, et inf., n. 36.

JURISPRUDENCE

32. — Les auteurs ne sont pas tenus, pour conserver la propriété exclusive de leurs ouvrages et le droit d'en poursuivre les contrefacteurs, de déposer directement deux exemplaires à la Bibliothèque royale, indépendamment du dépôt prescrit aux imprimeurs par les art. 48 du décret du 5 février 1810 et 14 de la loi du 21 oct. 1814: le dépôt effectué par l'imprimeur est conservatoire du droit de l'auteur. (L. 19-24 juill. 1793, art. 6.)

Terry.— 26 av. 1833.— Paris.— S-V. 33.2.309.

/(/.— Méquignon Junior.— !i3 mai 1833,— Paris.— S-V. 33.2.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

33.— /<*. Et à cet égard, la loi du 19 juill. 1793, non abrogée dans son principe protecteur de la propriété littéraire, par les lois, décrets et règlemens postérieurs, a seulement été modifiée, quant aux formalités conservatoires imposées aux auteurs ou imprimeurs, en ce sens que le dépôt facultatif et direct par l'auteur, de deux exemplaires à la Bibliothèque royale , a été remplacé par le dépôt obligé , d'abord de cinq exemplaires par l'imprimeur ou éditeur, et depuis (ord. 9 janv. 1828) par le dépôt de deux exemplaires, à la direction de la librairie à Paris, et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.

Terry.— 1er mars 1834.— C. Rej.— Paris.— S-V. 34.1. 65.— D.P. 34.1. 11 3.

34. — Jugé cependant, mais antérieurement, que l'art. 6 de la loi des 19-24 juill. 1793, qui impose aux auteurs, pour conserver la propriété exclusive de leurs ouvrages et le droit d'en poursuivre les contrefacteurs, l'obligation d'un dépôt préalable de deux exemplaires à la Bibliothèque nationale , n'a été ni abrogée ni modifiée par les art. 48 du décret du 5 fév. 1810 et 14 de la loi du 21 oct. 1814, qui prescrivent aux imprimeurs le dépôt d'un certain autre nombre d'exemplaires des ouvrages qu'ils impriment.— A défaut donc du dépôt voulu par la loi de 1793, les auteurs ne peuvent poursuivre en justice les contrefacteurs de leurs ouvrages.

Noël et Chupsal.— 30 juin 1832.— C. Rej.— Besançon. — S- V. 32. 1 .6 53.— D. P. 32. 1.289.

35. — Les articles de journaux quotidiens, ne constituent une propriété littéraire qu'autant qu'il y a eu dépôt à la Bibliothèque royale ou à la Direction de la librairie? — Rés.par le tribunal.

L'Estafette.— 2.5 nov. 1S36. — Paris.— S-V. 36. 2. .529.

IL— Le Pirate.— 29 oct. i83o.— C. Rej.— Paris.— S- V 31.1.368.— D.P:31. 1.11.

36. — L'auteur d'un ouvrage, de sculpture n'est pas soumis, pour en conserver la propriété exclusive, à l'obligation générale de déposer deux des exemplaires de ses ouvrages à la Bibliothèque royale.

Robin.— 17 nov. 1814.— C.Rej.— Paris.— S-V. 16,1.23.

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